JURITEXT000032200617 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/20/06/JURITEXT000032200617.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2016, 13/03085 2016-03-08 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/03085 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/
(14)et précise que les coordonnées des effectifs de la société DVV lui ont été transmis par le responsable de la société Elivia et qu'il a été demandé aux salariés de la société DVV de démissionner sans respect du préavis dû afin de permettre à Presta Breizh, à la demande d'Elivia, de remonter une ligne de production identique à celle de DVV ;- un encart publicitaire de la société Presta Breizh comportant les coordonnées téléphoniques de téléphone mobile de M. Patrice A... ;- les factures téléphoniques relatives à l'abonnement de téléphone mobile professionnel de M. James X... pour l'année 2011 et les cinq premiers mois de l'année 2012 ;- un courriel adressé par M. James X... à M. Patrice A... le 17 mai 2011 comportant en pièce jointe un modèle de convention de transfert anonymisé portant la date du 23 décembre 2010 ;- les pages no 1 et 29/ 33 de l'assignation délivrée le 10 janvier 2014 par les sociétés Techni Desoss, Euroviande Service, T. S. F et Groupe E. V. S. à la société Presta Breizh pour débauchage déloyal de salariés des sociétés Techni Desoss et Euroviande Service, pour pratique d'une politique de prix abusivement bas au détriment de ces sociétés, et pour " espionnage " commercial caractérisant une concurrence déloyale. Il convient de rappeler que l'activité des sociétés Techni Desoss et Euroviande Service consiste à affecter ses salariés sur les sites d'exploitation de ses clients (tels Elivia et SOCOPA VIANDES) afin qu'ils réalisent, sur les lignes de production exclusivement réservées à leur employeur, les travaux de découpe, de désossage et d'emballage de viande. Les entreprises concurrentes des sociétés Techni Desoss et Euroviande Service fonctionnent de la même façon. Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats qu'il peut dès lors arriver que deux entreprises prestataires concurrentes de découpe, désossage et emballage de viandes interviennent concomitamment chez un même client au titre de marchés différents de sorte que les salariés de ces deux entreprises prestataires se trouvent en contact et au contact de la hiérarchie de l'entreprise concurrente. Il ressort expressément du courrier adressé le 3 février 2012 par la société Elivia à la société Euroviande Service que c'est en raison, d'une part, de la décision unilatérale prise par cette dernière à l'automne 2011 d'augmenter ses tarifs dans une proportion jugée excessive par Elivia, d'autre part, de maintenir cette augmentation en dépit du désaccord manifesté par cette dernière oralement puis par écrit, qu'elle a décidé de résilier le contrat de prestation de service la liant à la société Euroviande Service. Les termes des deux courriels constituant la pièce no 46 de la société T. S. F, dont celui du 4 juin 2012 est écrit par M. Sébastien C..., président de la société Techni Desoss, laissent apparaître que la décision d'arrêter deux équipes " Techni Desoss " sur le site SOCOPA VIANDES de La Roche sur Yon émane d'un certain " JL Comin " auquel M. Sébastien C... indique avoir demandé : " s'il croyait que c'était bien la période pour prendre cette décision = contexte difficile sur les marchés, situation économique dégradée sur des sites sur groupe... pas de réponse de sa part. " M. C... indique également avoir proposé à " H... " d'appeler un certain " I... " pour que tout le monde soit informé en raison des " risques éventuels sur capacités de production dans les semaines à venir " et il retranscrit cette réponse que lui a donnée " H... " au cours de l'entretien qu'il relate : " non, non, cela ne le regarde pas, cela concerne La Roche, j'ai pris cette décision. ". L'auteur du premier courriel, daté du 1er juin 2012 et qui a pour objet de rendre compte de la visite effectuée sur le site de la Roche sur Yon le jour même par un certain " Mr D... " accompagné du directeur commercial du groupe EVS, est M. Jacky E..., responsable d'exploitation au sein du groupe EVS. Ce dernier expose que cette visite " serait liée à la rentabilité du site de la Roche qui n'est plus au niveau attendu " et il relève que " quelques tensions se font sentir la date butoir approchant " ajoutant qu'une nouvelle démission devrait leur parvenir lundi. Le courrier du 3 février 2012 concernant le site Elivia et les deux courriels susvisés laissent apparaître, d'une part, que la perte du chantier Elivia tient à une décision prise par la société Euroviande Service à l'automne 2011 d'augmenter ses tarifs de prestations dans une mesure qu'elle a refusé de réviser en dépit de l'indication donnée par Elivia qu'elle n'entendait pas l'accepter, d'autre part, que l'arrêt de deux équipes (un demi-marché) de la société Techni Desoss sur le site SOCOPA VIANDES de La Roche sur Yon procède d'une décision du président de la société Techni Desoss faisant suite à une visite du site de la Roche sur Yon effectuée le 1er juin 2012, notamment par le directeur commercial du groupe EVS, en raison du manque de rentabilité de ce site par rapport au niveau attendu. La société T. S. F ne produit pas de pièces permettant de caractériser une attitude de concurrence déloyale de la part de la société Presta Breizh dans le captage de ces deux marchés. Elle ne justifie pas de la suite qu'a eue l'assignation en concurrence déloyale qu'elle a fait délivrer à cette dernière le 10 janvier 2014 et ne fournit aucune indication à cet égard. Les cinq bouchers salariés auteurs des attestations constituant les pièces no 13 à 17 de l'intimée ne mettent nullement en cause M. James X... pas plus que ne le fait M. Patrice A... dans son témoignage qui atteste seulement d'une pratique de débauchage dans le secteur industriel concerné. Les courriers de démission ne visent pas non plus M. James X.... Ces démissions n'ont concerné que 8 salariés sur 26 occupés sur la chaîne concernée sur le chantier Elivia et seulement 8 salariés sur les 22 concernés sur le site SOCOPA VIANDES. La société T. S. F n'allègue pas que de telles démissions ne se seraient pas produites à la faveur d'autres pertes de marchés étant observé que ce phénomène apparaît cohérent au regard de l'organisation du travail en cause et du souhait qui peut animer certains salariés de ne pas subir de déplacement géographique. C'est à juste titre que M. James X... oppose que la société T. S. F ne fournit aucun élément relatif à la teneur des entretiens téléphoniques réguliers qu'il a pu avoir avec M. Patrice A... au cours de l'année 2011 et du premier semestre 2012. Il n'est pas contesté, la société intimée l'indique elle-même, que ce dernier a eu, selon ses termes, " un parcours professionnel important au sein du groupe EVS ", chez Euroviande Service et Techni Desoss, dont il a gravi les échelons hiérarchiques, de sorte qu'il avait une très bonne connaissance des sociétés de ce groupe, de leurs méthodes de travail, et qu'à cette occasion, il a travaillé avec M. James X... dont il a été le supérieur hiérarchique. L'examen des factures de téléphone révèle les durées d'entretien téléphoniques suivantes entre M. James X... et M. Patrice A... :-2011 : janvier : 2'12, février : 42'20, mars : 24'33, avril : 0'28, mai : 33'72, juin : 2'99, juillet : 5'82, août : 0'47, septembre 5'31, octobre : 33'19, novembre : 12'79, décembre : 0'48, soit une moyenne de 13'64 par mois ;-2012 : janvier : 36'40, février : 0'30, mars : 2'57, avril : 2'61 et mai : 45'46, soit une moyenne de 17'46 par mois. Il apparaît que :- la majeure partie des 79 appels effectués en 2011 et des 27 appels opérés en 2012 se situent en tout début de journée (entre 7 h 15 et 9
- h)ou aux alentours de la pause méridienne (entre 12 h et 14
- h)ou à partir de 17 h30/ 18 h le soir, c'est à dire à des moments ne correspondant pas à des temps de travail ;- au cours de 11 mois sur 17, la durée mensuelle des appels a été minime ;- les mois de février et mai 2011 comportent des durées d'appels similaires à celles des mois de janvier et mai 2012, sans que l'employeur allègue de quelconques pertes de marché intervenues à ces périodes au profit de la société Presta Breizh ou d'un autre concurrent. Aucun élément objectif ne permet de retenir que M. James X... aurait fourni à M. Patrice A... des informations confidentielles au sujet des sociétés du groupe EVS en général et des marchés litigieux en particulier et qu'il aurait concouru à la perte des lignes de production litigieuses. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la société T. S. F ne rapporte pas la preuve d'un manquement de M. James X... à ses obligations de discrétion et de confidentialité, ni même celle d'un abus dans l'usage du téléphone mobile professionnel mis à sa disposition. Par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. James X... sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. 7o) Sur les conséquences financières du licenciement : Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux sommes allouées par les premiers juges au salarié, dont les montants ne sont pas discutés, au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement. M. James X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 19 254, 26 ¿. En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (52 ans) et de son ancienneté (environ 15 ans et 4 mois) au moment de la rupture, des circonstances du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, du fait qu'il justifie avoir perçu de Pôle emploi l'allocation de retour à l'emploi du mois d'août 2012 au moins jusqu'au 31 octobre 2015, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 50 000 ¿ l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par M. James X... du fait de son licenciement injustifié tant sur le plan économique que sur le plan moral. Le salarié ne rapportant pas la preuve d'un préjudice moral distinct lié notamment au comportement, à l'attitude de l'employeur au moment du licenciement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu'il qualifie de " supplémentaire " dans ses écritures, étant observé que les accusations de divulgation d'informations confidentielles et stratégiques qu'il invoque à l'appui de ce chef de prétention procèdent directement du motif de son licenciement. 8o) Sur le travail dissimulé : L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'" en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ". La dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, preuve qui fait défaut en l'espèce compte tenu notamment du faible nombre d'heures supplémentaires omises. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. 9o) Sur la demande en paiement de la somme de 400 ¿ : Il résulte du bulletin de paie afférent au mois de juillet 2012 établi par l'employeur en exécution du jugement entrepris qu'il a déduit des sommes dues à M. James X... un " acompte " de 2 617, 99 ¿ alors que la bulletin de paie établi en juillet 2012, au moment du licenciement du salarié, révèle que la somme nette versée s'est en réalité élevée à 2 217, 99 ¿. La société T. S. F sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 400 ¿ nette indûment déduite. 10o) Sur la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiée : Il convient de condamner la société T. S. F à remettre à M. James X... un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées aux termes du présent arrêt ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions de la présente décision. Aucune circonstance ne vient justifier le recours à une mesure d'astreinte pour garantir l'exécution de cette disposition. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'astreinte. 11o) Sur le cours des intérêts et la capitalisation des intérêts : Comme en ont exactement décidé les premiers juges, il convient de dire que les intérêts courront, au taux légal, sur les sommes de nature indemnitaire, à compter du jugement ou du présent arrêt selon la décision qui les a allouées et à compter du 7 décembre 2012, date de réception par la société T. S. F de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, sur les sommes de nature salariale. Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives : - aux sommes allouées à M. James X... à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de prime de fonction, d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- au cours des intérêts de retard au taux légal et à la capitalisation des intérêts ;- au montant du salaire des trois derniers mois ;- aux dépens ; et en ce qu'il a débouté M. James X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral qu'il qualifie de " supplémentaire " au titre du licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare inopposable à M. James X... la convention de forfait en jours insérée au contrat de transfert conclu le 26 janvier 2011 et condamne la société Technique Service Formation à lui payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui d'avoir été soumis à une convention de forfait en jours ne respectant pas les dispositions légales et celles de l'accord collectif du 15 avril 2003 ; Déclare le licenciement de M. James X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Technique Service Formation à payer à M. James X... les sommes suivantes ; -1 188, 62 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2011 outre 118, 86 ¿ de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012, date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;-1 539, 40 ¿ à titre de contrepartie de ses temps de déplacement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;-50 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;-400 ¿ à titre d'acompte indûment retenu en exécution du jugement déféré ;-500 ¿ en réparation du préjudice résultant du non-respect des temps de repos quotidiens ; Déboute M. James X... de ses demandes de : - rappel de salaire pour heures supplémentaires formée au titre de l'année 2012 ;- d'incidence de congés payés sur la contrepartie allouée pour temps de déplacement ; Condamne la société T. S. F à remettre à M. James X... un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées aux termes du présent arrêt ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte pour garantir l'exécution de cette disposition ; Dit que les intérêts courront, au taux légal, sur les sommes de nature indemnitaire, à compter du jugement ou du présent arrêt selon la décision qui les a allouées et à compter du 7 décembre 2012, date de réception par la société T. S. F de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, sur les sommes de nature salariale ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne la société Technique Service Formation à payer à M. James X... la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Technique Service Formation aux dépens d'appel.