JURITEXT000032272323 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/27/23/JURITEXT000032272323.xml ARRET Cour d'appel de Chambéry, 25 février 2016, 15/01264 2016-02-25 Cour d'appel de Chambéry Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 15/01264 CHAMBRE SOCIALE CHAMBERY COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016 RG : 15/ 01264 NH/ NC Serge X... C/ SARL EFICIENS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 02 Juin 2015, RG F 11/ 00233 APPELANT : Monsieur Serge X... ...74930 REIGNIER comparant et assisté de Me Christophe NOEL, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : SARL EFICIENS 2, rue Beccaria 75012 PARIS représentée par Monsieur Y...Françis gérant assisté de Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, Président, Madame Béatrice REGNIER, Conseiller Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s'est chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY, ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Serge X... a été embauché le 21 janvier 2010 par la SARL EFFICIENS en qualité de directeur web analytics ; Par courrier du 5 juillet 2011, il a été mis à pied à titre conservatoire et il a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2011 ; Saisi le 3 août 2011, le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :- déclaré le licenciement fondé sur une faute grave,- rejeté l'intégralité des demandes de monsieur X...,- ordonné la restitution de l'ordinateur objet d'une expertise, à la SARL EFFICIENS,- condamné monsieur X... à payer à la SARL EFFICIENS la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ordonnée par le conseil ; La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 3 juin 2013 ; Par lettre recommandée en date du 9 juin 2015, monsieur X... a interjeté appel de la décision en sa globalité ; Il demande à la cour de :- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,- annuler les deux avertissements des 6 juin et 27 juin 2011,- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 juillet 2011,- dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamner la société EFFICIENS à lui payer :-43200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-10800 euros au titre de l'indemnité de préavis,-1080 euros au titre des congés payés afférents,-1080 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,-2700 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied,-4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; Il soutient avoir reçu l'ordre de quitter l'entreprise et s'être vu retirer tous ses outils de travail (ordinateur et clés de bureau) dès le 4 juillet 2011 sans aucune forme, ce qui constitue un licenciement verbal qui ne peut être régularisé par la mise à pied et la convocation à entretien préalable intervenue le 5 juillet 2011 ; il conteste toute provocation pouvant expliquer le comportement de l'employeur ; Il conteste en outre les griefs invoqués pour fonder le licenciement et indique :- s'agissant du manquement au devoir de loyauté, que la preuve de l'utilisation massive de Twitter à des fins extra professionnelles pèse sur l'employeur et n'est pas rapportée ; que la charge de la preuve ne peut être inversée par la seule délivrance d'une sommation de communiquer des données par ailleurs protégées par l'exigence de respect de la vie privée ;- s'agissant de l'insuffisance professionnelle, qu'il ne s'agit pas d'une faute disciplinaire et qu'elle ne peut fonder le licenciement pour faute grave ; qu'en outre la preuve de l'insuffisance n'est pas établie ;- s'agissant de l'insubordination sous forme de sabordage de l'outil informatique, qu'il a communiqué le mot de passe du compte statistique dès le 8 juillet 2011, que le compte administrateur n'était pas bloqué et qu'il a accepté la communication du mot de passe de son ordinateur sous réserve d'être présent à l'ouverture pour récupérer ses données personnelles, sans que l'employeur daigne répondre à cette proposition ; qu'en outre il n'existait aucune règle dans l'entreprise concernant l'usage informatique ; qu'il conteste enfin avoir effacé des données professionnelles de son ordinateur comme l'a d'ailleurs confirmé l'expertise ; La SARL EFFICIENS demande à la cour de :- confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,- subsidiairement, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et écarter la demande de dommages et intérêts de monsieur X...,- encore plus subsidiairement, réduire considérablement le montant des demandes de dommages et intérêts de monsieur X...,- condamner monsieur X... à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,- condamner monsieur X... aux dépens d'appel ; Elle fait valoir que monsieur X... n'a jamais donné satisfaction et fera l'objet d'une réprimande verbale en juillet 2010 puis d'un premier avertissement le 6 juin 2011 suivi d'un second le 27 juin 2011 lui-même suivi de diverses interrogations et mises au point adressées au salarié par mails sans qu'il en tienne compte, organisant au contraire son départ en recueillant notamment des attestations avant même son licenciement ; elle soutient que les deux avertissements notifiés au salariés sont justifiés et ne peuvent être annulés ; Elle conteste tout licenciement verbal et indique que les propos tenus au salarié l'ont été dans le cadre de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée verbalement et confirmée par écrit le lendemain ; Elle soutient que les griefs fondant le licenciement sont établis, qu'ainsi les tweets qu'elle verse aux débats démontrent l'ampleur de l'usage de cet outil à des fins non professionnelles ou sans lien avec l'activité de la société, pendant le temps de travail à partir de l'i-phone fourni au salarié et non de l'ordinateur portable expertisé ; Elle fait valoir que les faits reprochés au salarié s'agissant du client PMU ne sont pas constitutifs d'insuffisance professionnelle mais de faute dans la mesure où monsieur X... n'a pas déféré aux demandes et relances qui lui ont été faites et qu'il a qualifiées ensuite de harcèlement ; Elle relève que le salarié a procédé à un changement de mot de passe sans respecter la procédure qu'il connaissait et sans indiquer les nouveaux mots de passe qu'il ne communiquera qu'après mise en demeure alors qu'elle avait besoin au quotidien pour ses clients d'informations devenues inaccessibles ; Elle indique que le rapport d'expertise confirme l'attitude dolosive du salarié qui a effectivement modifié l'identifiant nécessaire à l'accès aux documents de travail, en remplaçant le répertoire nommé " Serge X... " par un répertoire nommé " Serge zPerso " avec création d'un nouvel identifiant " Serge X... " qui a ensuite été créé et qui donne accès à un nouveau répertoire " sergeroukine1 " vide de tout contenu ; qu'il a ainsi donné l'illusion de la suppression de tous les fichiers, ce qui pour l'entreprise revient au même que la destruction ; qu'il a de même reconnu le blocage du compte statistiques ; Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats ; SUR QUOI -Sur les avertissements L'article L1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige concernant une sanction disciplinaire, la juridiction prud'homale " apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ; En l'espèce, l'avertissement délivré le 6 juin 2011 vise le niveau totalement insuffisant d'une présentation destinée au client Logitech et présentée le 17 mai 2011, alors que des observations avaient déjà été faites le 6 septembre 2010 ; le salarié a contesté cet avertissement et notamment indiqué que la présentation aboutie n'était fixée qu'au 26 mai 2011 et non au 17 mai 2011 ; La société EFFICIENS ne produit aucune pièce qui permettrait de déterminer les standards attendus de monsieur X... pour le type de présentation du 17 mai 2011 ; elle ne justifie pas davantage des observations qu'elle aurait faites le 6 septembre 2010 ; monsieur X... soutient que cette réunion du 17 mai n'était qu'une étape, la présentation finale étant fixée au 26 mai et il produit un courriel du 11 mai 2011, que lui adresse par madame Y..., directrice associée de EFFICIENS, par lequel elle sollicite un certain nombre d'éléments et indique " l'idée est que je puisse montrer une version aboutie pour le meeting du 26 au big boss " ; Ni la preuve de la matérialité des manquements du salarié fondant l'avertissement notifié le 6 juin 2011, ni leur caractère fautif justifiant une sanction disciplinaire, n'est rapportée et cet avertissement sera donc annulé ; L'avertissement notifié le 27 juin 2011 vise " une insuffisance grave dans la qualité des services que vous rendez pour l'un de nos principaux clients, la société Jabra " et ce malgré les demandes formulées et les relances subies ; La société EFFICIENS produit à ce titre un échange de courriel entre monsieur Y...son dirigeant et monsieur X... au terme duquel le 17 juin 2011, monsieur Y...interroge le salarié sur l'état d'avancement et l'informe de l'impatience du client, et monsieur X... répond à cette interrogation de manière détaillée et précise, indiquant et transmettant les slides réalisés et expliquant qu'il est en discussion sur cette campagne avec " Clothilde " temporairement indisponible ; aucune réponse n'a été apportée à ce courriel de monsieur X... pour remettre en cause ses explications qui doivent dès lors être considérées comme fondées ; aucune observation ultérieure n'est justifiée et il n'est pas davantage établi que le client aurait émis des doléances ; les griefs fondant l'avertissement ne sont pas établis et la sanction doit être annulée ; - Sur le licenciement Monsieur X... soutient d'abord qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 juillet 2011 ; il produit à cet égard deux attestations-non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile pour être dépourvue de la copie d'une pièce d'identité de leur auteur-au terme desquelles deux collègues indiquent que le 4 juillet 2011, monsieur X... a été sommé par son employeur de quitter l'entreprise-les locaux-immédiatement, de ne plus y revenir et de remettre son ordinateur, son téléphone portable et ses clefs ; Il n'est nullement établi par ces deux attestations que monsieur Y...ait fait oralement connaître à monsieur X... qu'il était licencié, " viré " selon les affirmations du salarié ; L'injonction de quitter les lieux et de remettre les outils de travail correspond à la mise à pied conservatoire, confirmée dès le lendemain par courrier recommandé emportant par ailleurs convocation à l'entretien préalable au licenciement ; elle ne permet pas d'établir le licenciement verbal allégué dont la cour constate qu'il n'a pas eu lieu ; Monsieur X... a été licencié pour faute grave par courrier du 25 juillet 2011 ; La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Par la présente, nous prononçons votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour compte tenu des motifs qui suivent et qui ont été évoqués lors de l'entretien préalable qui a eu lieu le mardi 19 juillet 2011 à 10 heures sur votre lieu de travail à ARCHAMPS. Le 28 juin 2011, nous avons découvert que vous utilisiez massivement l'outil twitter à des fins extra-professionne/ les. Ainsi, au cours des seize derniers mois, vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur en communiquant sous le nom de la société dont vous être actionnaire, la SARL CODEUR, à de multiples reprises pendant vos heures de travail et à partir du matériel appartenant à la société EFICIENS. Il apparaît que vous avez émis au minimum depuis votre entrée dans la société
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.