LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne en qualité de surveillante de nuit, a participé, alors que ses mandats de représentation au sein de l'entreprise avaient pris fin, à des réunions, au titre d'un mandat syndical électif dont elle est titulaire au sein de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne ; qu'estimant que le temps consacré à ces réunions devait, en application de l'article 8 de la convention collective applicable, être considéré comme du temps de travail effectif, même lorsque les réunions se tenaient en dehors de son horaire de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt retient qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 3121-1 du code du travail et 8 de la convention collective que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, et être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans des conditions fixées par l'employeur ; Attendu cependant que l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de dix jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter du temps de travail effectif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical doit être assimilé à du travail effectif AUX MOTIFS QUE « Le présent litige concerne les fonctions statutaires dont l'intéressée déclare être investie au sein de son organisation syndicale dans le cadre desquelles cette dernière a assisté à la réunion fixée au 17 décembre 2009 dans les locaux de la Bourse du travail à Toulouse, aux réunions de la commission exécutive de l'union départementale de la CGT des 9 et 11 février 2010 ainsi qu'à la réunion du 27 août 2010 à 9 h organisée par l'union départementale des syndicats CFT de Tarn et Garonne dans les locaux de la Maison du peuple à Montauban. Deux avertissements ont été successivement notifiés à la salariée par l'employeur, le 28 janvier 2010 et le 9 avril 2010 pour avoir refusé d'effectuer son service la nuit du 16 au 17 décembre 2009 ainsi que ses services de nuit du 9 au 12 février 2010. Par ailleurs, il est constant que l'employeur a effectué une retenue sur la paie d'août 2010 pour un montant de 191,78 euros pour absence à son poste de travail durant la nuit du 27 au 28 août 2008 faisant suite à la participation de la salariée à la réunion syndicale de la journée du 27 août. Enfin, Mme X... a participé à deux formations syndicales les 4 et 5 février 2010, puis les 17, 18 et 19 février 2010 et l'employeur a effectué sur la paie de février 2010 une retenue sur salaire pour un nombre total de 76 heures et un montant de 687,56 euros qu'il explique ainsi qu'il suit dans son courrier du 1 er octobre 2010 : ces retenues salariales correspondent aux absences injustifiées des 16 au 17 décembre 2009 ainsi que celle allant du 9 au 12 février 2010 pour une durée de 41 heures correspondant à un montant de 476,33 euros bruts et à ses absences pour formation syndicale des 4 et 5 février 2010 ainsi que de celle allant du 17 au 19 février 2010 pour une durée de 35 heures correspondant à un montant de 211,23 euros bruts (50% du manque à gagner). Aux termes de l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : « Des autorisations exceptionnelles d'absences : - pour représentation dans les commissions paritaires ; - pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ; - pour exercice d'un mandat syndical, pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.