o = =--- ARRET DU 21 MARS 2016--- = = =
o = = =--- Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Madame Emilie, Claire X...de nationalité Française née le 07 Décembre 1982 à USSEL
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 17 février
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Des relations entre Emilie X...et Lionel Y...sont nées le 12 octobre 2008 l'enfant Clara et le 24 juin 2011 l'enfant Zoé, toutes deux reconnues par les deux parents. Par jugement du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, modifiant un premier jugement du 27 mars 2012, : qui avait refusé un droit de visite et d'hébergement au père et l'avait condamné à payer à Emilie X...une contribution mensuelle de 160 euros au titre des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants : - a rejeté la demande d'enquête sociale et d'expertise psychologique sollicitée par Emilie X...;- a dit que Lionel Y...pourra rencontrer les enfants entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2015, au point rencontre le Lien deux samedis après midi par mois de 14h à 17h à compter du 1er décembre 2015, selon un droit de visite et d'hébergement classique les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19h30, et pendant la moitié des vacantes scolaires ;- a condamné Lionel Y...à payer à Emilie X...la somme de 200 euros au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants ;- a condamné chacune des parties aux dépens qu'elles ont exposés. Cette ordonnance a été frappée d'appel le 11 août 2015 par Emilie X.... Lionel Y...qui a constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2016. * SUR CE, Attendu que ni Emilie X..., appelante, qui s'est vu refuser le benefice de l'aide juridictionnelle par décision du 05 novembre 2015, ni Lionel Y..., intimé, n'ont justifié avant l'ouverture des débats de l'acquittement du droit prévu à l'article 963 du Code de procédure civile ; Que par application des article 963 et 964 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par Emilie X...; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit Emilie X...irrecevable en son appel, Condamne Emilie X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.