LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs confirmés dès que les fonctions le justifient et que ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans ; Attendu que M. X..., embauché le 19 août 2002 par la société Horoquartz en qualité de directeur d'agence (cadre position II A), a été engagé, avec effet au 2 janvier 2007, par la société Osys, en qualité d'ingénieur commercial le 20 décembre 2006, en position I ; que le salarié a demandé la condamnation de cet employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que l'intention commune des partenaires signataires de la convention était de garantir au salarié un déroulement de carrière constant dans sa progression, même en cas de mobilité professionnelle, par un positionnement dans une grille de classification qui devait tenir compte de la totalité de l'expérience professionnelle de l'intéressé acquise dans des fonctions au service des entreprises concernées, dès lors que ces fonctions se rattachent à l'objet même de la convention et que toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée par la convention ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée devait donc être comptée comme une année d'expérience ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit une majoration pour chaque année d'expérience acquise au delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III, cette majoration n'implique nullement un accès direct à de telles fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Osys. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS OSYS à verser à Monsieur X... les sommes de 24.949,70 € à titre de rappel de salaire et de 2.494,28 € au titre des congés payés y afférents, 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le rappel de salaire : L'article 21 de la convention collective applicable dispose notamment que : A. - Années de début Position I : Les titulaires des diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention, qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux, bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti. Le coefficient qui résulte de l'article 22 ci-après est majoré pour chaque année d'expérience acquise par les intéressés au-delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés. Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes : - toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ; Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans. Les études à plein temps, telles que définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période de 1 an d'ancienneté en position I. B. - Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III. Position II : Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ». Certes, l'utilisation de l'article singulier défini dans l'expression :'toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience' ainsi que dans l'expression 'Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise' est de prime abord équivoque, de par son imprécision. Mais il ne suffit pas, comme l'ont fait les premiers juges, de se livrer à une interprétation restrictive en considérant que l'entreprise concernée était nécessairement unique, faute de quoi, il aurait été prévu un article indéfini en lieu et place de l'article défini utilisé par les rédacteurs. De même, il est péremptoire, ainsi que le fait la SAS OSYS, de rajouter au terme « l'entreprise », le groupe complément « qui l'emploie », sans y être autorisé par une interprétation préalable de l'esprit de la convention. En effet, aux termes de l'article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. En l'espèce, il importe de rappeler à ce titre le préambule de la convention litigieuse: « Le but de la présente convention collective est de donner aux ingénieurs et cadres des industries des métaux les garanties en rapport avec le rôle qu'ils assument dans les entreprises et de leur assurer le maintien d'une hiérarchie correspondant à ce rôle ». Dès lors, il convient de considérer que l'intention commune des partenaires signataires de cette convention, dont les dispositions s'imposent aux deux employeurs successifs de M. X... en l'espèce, était de garantir au salarié un déroulement de carrière constant dans sa progression, même en cas de mobilité professionnelle, se traduisant nécessairement par un positionnement dans une grille de classification qui devait tenir compte de la totalité de l'expérience professionnelle de l'intéressé acquise dans des fonctions au service des entreprises concernées, dès lors que ces fonctions se rattachent à l'objet même de la convention. Toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée par la convention ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée doit en effet être comptée comme une année d'expérience. En conséquence, la SAS OSYS devait prendre en compte les années pendant lesquelles M. X... a été au service de la société HOROQUARTZ et considérer qu'il avait acquis une ancienneté de 4 ans et 3 mois dans diverses fonctions classées en position II et se rattachent toutes à l'objet même de la convention. Dès lors, le placement de M. X... en position II s'imposait dès son embauche par la SAS OSYS, et non pas un an plus tard, et toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise précédente devait être comptabilisée par le nouvel employeur et son coefficient de 125 immédiatement repris. De même, conformément à l'article 22 de la convention, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 230 dès le 2 janvier 2010, soit après 3 années d'ancienneté au coefficient
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