o = =--- ARRET DU 05 AVRIL 2016--- = = =
o = = =--- Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Michèle Marie X...de nationalité Française, née le 10 Mai 1949 à SAINT DENIS DE LA REUNION, demeurant ... ayant pour avocat Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDERESSE au déféré formé contre une ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ET : Madame DENISE Y...épouse Y...de nationalité Française, née le 03 Juillet 1944 à CHATILLON SUR INDRE 36700, Retraitée, demeurant ... représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES Madame JACQUELINE X...de nationalité Française, née le 28 Juillet 1947 à SAINT DENIS LA REUNION, Retraitée, demeurant ... représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES Madame Annie X...assistée de sa curatrice Madame Annie Z...es qualité du Service Public Interdépartemental de Protection des Majeurs, Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet, 2 avenue de la Pinède BP 92-87143 MONTFAVET CEDEX de nationalité Française, née le 19 Février 1955 à SAINT DENIS DE LA REUNION, demeurant ... n'ayant pas constitué avocat ; DEFENDERESSES au déféré --- = =
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Par déclaration remise au greffe le 12 août 2015, Madame Michèle X...a relevé appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de LIMOGES en matière de succession. Une ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel et dit irrecevable la demande d'expertise formée par lettre reçue le 16 novembre
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable la requête en déféré de Madame Michèle X.... Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 2 décembre 2015 par le conseiller de la mise en état. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Michèle X...aux dépens de la procédure de déféré. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.