o==--- ARRET DU 05 AVRIL 2016 ---===
o===--- Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur Jacques X... dont le siège social est Résidence "Le Portail du Midi" - 23 Boulevard Colonel Germain - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 18 JUIN 2015 par le Président du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE ET : SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège sis 19, Boulevard Koënig - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 2, avocat au barreau de NANTES, SARL PAROUTEAU ENTREPRISE dont le siège social est 137 rue Romain Rolland - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE SMABTP dont le siège social est 114 avenue Emile Zola - 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES ---==
§
==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Mars 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
§
==--- LA COUR ---==
§
==--- Courant 2004, les époux X... ont fait construire sur la commune d'USSAC une maison à usage d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS ; les travaux de gros œuvre ont été confiés à la SARL PAROUTEAU ENTREPRISE. La réception des travaux a été prononcée le 19 octobre 2004 sans réserves. Un an après la date de cette réception, le maître de l'ouvrage s'est plaint d'infiltrations qui ont été attribuées à un défaut d'étanchéité des parties horizontales des corniches béton qui n'avaient pas reçu de traitement d'étanchéité. Des travaux de reprise ont été effectués sous le contrôle de la société SOCOTEC en vertu d'un protocole transactionnel du 13 décembre 2006 par lequel l'architecte et l'entreprise de gros œuvre avaient accepté de prendre en charge chacun à hauteur de 50 % le coût des travaux d'étanchéité de la corniche. Le 14 février 2014, les époux X... ont vendu l'immeuble aux époux Y.... Des infiltrations se sont produites sur la toiture et sur la terrasse. Les époux Y... ont par acte des 23 et 24 septembre 2014, date à laquelle le délai de la garantie décennale n'était pas écoulé depuis la réception des travaux du 19 octobre 2004, fait assigner en référé, aux fins d'expertise contradictoire, la SARL RDE à laquelle avaient été confiés, en 2004, les travaux de couverture-zinguerie, et le maître d'œuvre, la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS. Une ordonnance de référé du 16 octobre 2014 a confié une mesure d'expertise à M. Z.... Celui-ci a établi le 28 octobre 2014 une note de synthèse au vu de laquelle la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS a par acte du 6 mai 2015 fait assigner en référé la société SOCOTEC, la SARL PAROUTEAU ENTREPRISE et la SMABTP, assureur décennal de cette dernière, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées opposables. Le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE a par ordonnance du 18 juin 20105 rejeté cette demande d'extension en relevant que, la demande ayant été faite après l'expiration du délai décennal depuis la réception des travaux du 19 octobre 2004, « la prétention invoquée était manifestement vouée à l'échec ». ** La SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er septembre
§
==--- PAR CES MOTIFS ---==
§
==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau. Dit que les opérations d'expertise qui ont été confiées à M. Sébastien Z... par ordonnance de référé du 16 octobre 2014 doivent être étendues à la société SOCOTEC, à la SARL PAROUTEAU et à la SMABTP. Déboute la société SOCOTEC, la SARL PAROUTEAU et la SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.