o = =--- ARRET DU 11 AVRIL 2016--- = = =
o = = =--- Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur Olivier X... de nationalité Française né le 17 Décembre 1974 à Brive
§
= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 25 janvier
§
= =--- LA COUR--- = =
§
= =--- Des relations entre Gisèle Y... et Olivier X... sont nées le 14 août 2007 les enfants Manon et Elina. Le couple s'est séparé en mars 2013. L'enfant Elina connaît des problèmes de santé sous la forme de troubles associés de l'autisme. Par jugement du 31 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde :- a dit que l'autorité parentale sur les deux enfants est exercée en commun par les père et mère ;- a fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de la mère et du père sur des temps équivalents à déterminer en fonction des contraintes professionnelles du père, exerçant alors la fonctionne de CRS ;- a dit que les deux enfants sont rattachés au foyer maternel pour la perception des prestations familiales ;- a dit que les père et mère supporteront les frais usuels afférents aux périodes de leur résidence et les frais exceptionnels par moitie et a mis à la charge du père le versement à la mère d'une contribution de 160 euros par mois au titre des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants ;- a dit que les enfants seront scolarisés sur la commune de résidence de la mère à Cressensac. Par ordonnance en date du 24 avril 2015 rendue en la forme des référés, ce même juge aux affaires familiales a, sur la saisine de Gisèle Y... 1) homologué l'accord des parties intervenu dans le cadre d'une procédure participative relativement à l'exercice commun de l'autorité parentale, à une communication par messagerie à la fin de chaque semaine par le parent ayant eu les enfants à son domicile vers l'autre parent pour toutes informations relatives aux enfants, et au placement sur un livret A ouvert à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel au nom d'Elina du montant de l'allocation d'éducation spécialisée d'environ 125 euros par mois avec usage ou déblocage selon ses besoins d'un commun accord entre les père et mère ; 2) débouté Olivier X... d'une demande d'investigations en vue d'une éventuelle modification du mode de résidence des enfants et notamment de l'enfant Elina ; 3) débouté Gisèle Y... de sa demande en fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; 4) a dit que la résidence alternée est maintenue selon la pratique instaurée postérieurement au jugement du 31 juillet 2013, soit au rythme d'une semaine sur deux, semaines impaires chez le père, y compris pour les petites vacances scolaires avec partage des fêtes de Noël (" veille " chez l'un et jour de Noël chez l'autre en alternance) et partage des vacances d'été par quinzaine en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires chez le père ; 5) a maintenu la contribution de Olivier X... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants à 160 euros par mois ; Cette ordonnance a été frappée d'appel :- le 29 mai 2015 par Olivier X... (appel enregistré sous le numéro 15/ 667)- le 02 juin 2015 par Gisèle Y... (appel enregistré sous le numéro 15/ 678). Ces deux affaires ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 09 novembre 2015. Dans l'intervalle, Olivier X... avait sais en référé le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur le changement de lieu de scolarité des enfants à compter de septembre 2015, lequel compte tenu de l'appel en cours, s'en est déclaré incompétent. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2016. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2016, Olivier X..., qui a obtenu en octobre 2014 un poste fixe au commissariat de police de Brive la Gaillarde, avec désormais un temps partiel à 90 % en horaire de jour exclusivement, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise quant à l'exercice commun de l'autorité parentale et la résidence alternée et, la réformant et statuant à nouveau :- de dire qu'à compter de la rentrée scolaire 2016, les deux enfants seront scolarisés à l'école de La Salle à Brive la Gaillarde, commune où Gisèle Y... et lui-même travaillent, ou subsidiairement,, à l'école de Saint Pantaléon de Larche, commune de son domicile, et non à l'école de Cressensac, commune où Gisèle Y... a fait le choix de vivre ;- d'ordonner la suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge, et subsidiairement, d'en limiter le montant à la somme de 80 euros par mois et par enfant ;- de lui donner acte de ce qu'il consent à la demande de Gisèle Y... de voir ordonner une mesure d'expertise psychologique et un bilan social des parties ;- d'ordonner en tant que de besoin l'audition des enfants ;- de dire que la répartition par quinzaine des vacances d'été devra s'appliquer du 1er au 15 et du 15 au 31 des mois de juillet et août ;- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2016, Gisèle Y... demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :- de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;- de dire qu'Olivier X... exercera, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement classique une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h, avec un point de rencontre à l'aire de voiturage de Nespouls, et respect des jours de fête des mères et de fête des pères, et pendant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires chez le père, et le partage de la fête de Noël, (" veille " chez l'un et jour de Noël chez l'autre en alternance) ;- de fixer la contribution de Olivier X... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à 400 euros ;- d'ordonner une mesure d'expertise psychologique et un bilan social des parties ;- de rejeter la demande d'audition des enfants, sauf à ce qu'il y soit procédé dans le cadre de la mesure d'investigation qu'elle sollicite ;- de condamner Olivier X... à lui payer la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Olivier X... fait principalement valoir que :- lorsque le juge aux affaires familiales a dit en 2013 que les enfants seraient scolarisés à Cressensac, c'est qu'alors ils résidaient davantage chez Gisèle Y... que chez lui, compte tenu de ses contraintes professionnelles liées à l'activité au sein d'une CRS et cette situation n'est plus d'actualité ;- la scolarisation à Cresensac lui impose des trajets de trente minutes pour conduire les enfants à l'école ;- l'école de La Salle à Brive la Gaillarde dispose de toutes les options scolaires adaptées aux enfants et, s'agissant d'une école privée, les frais de scolarité devront en être partagés par moitié ;- l'aménagement actuel de ses horaires de travail est parfaitement compatible avec la résidence alternée, et même s'il n'était pas fait droit à sa demande de scolarisation des enfants à Brive la Gaillarde ou à Saint Pantaléon de Larche, il a une tante qui réside à Cressensac et qui peut récupérer les enfants à la sortie de l'école et les prendre en charge le temps qu'il se libère de son travail ;- Gisèle Y... a elle-même fait appel à ce membre de la famille paternelle pour récupérer les enfants, ;- il ne serait pas dans l'intérêt des enfants de mettre fin à la résidence alternée tel qu'il l'est demandé par Gisèle Y... ;- avec son changement d'affectation et le temps partiel, son revenu mensuel est passé de 2. 854 euros à 2. 300 euros et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation telle que fixée en 2013 tenait compte de la plus grande prise en charge des enfants par leur mère ; de plus Gisèle Y... n'a pas produit les pièces justifiant de sa situation actuelle de ressources et de charges. Gisèle Y... fait valoir de son côté :- l'incompatibilité de la pathologie de l'enfant Elina avec la résidence alternée depuis les changements opérés en septembre 2014, avec une disponibilité du père qui n'est plus celle dont il disposait en tant que CRS, et l'absence de prise en considération dans la décision critiquée de la multiplication des trajets entre le groupe scolaire de Cressensac et le domicile du père (distants de 22
§
= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
§
= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en la forme des référés du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 24 avril 2015 ; Dit irrecevable la demande de Olivier X... en changement du lieu de scolarisation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.