JURITEXT000032450883 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/45/08/JURITEXT000032450883.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, 15/00782 2016-03-31 Cour d'appel de Versailles Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 15/00782 16e chambre VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K 16e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2016 R.G. No 15/00782 AFFAIRE : Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. .. C/ Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE (RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC)... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Janvier 2015 par le Cour de Cassation de PARIS No Chambre : 1 No Section : No RG : 8 F-P+B Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 14 janvier 2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 4 chambre 8) le 31 janvier 2013 : Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Tortola, Road Town, P.O. Box 146 Trident Chambers - ILES VIERGES BRITANNIQUES assistée de Me Frédéric hery RANJEVA de l'AARPI FOLEY HOAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1190, Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI : Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE (RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Kursovoy Pereulok 12/5, Building 7, 119034 - Building 7 MOSCOU - FEDERATION DE RUSSIE assistée de Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574, Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2015144 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, faisant fonction de président, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, Madame Régine NIRDE-DORAIL, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE En vertu d'une sentence arbitrale rendue en Russie et exécutoire en France, la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. -ORION- a fait procéder à une saisie-conservatoire convertie en saisie-vente entre les mains de la société EUTELSAT SA au préjudice de la société RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATION COMPANY -RSCC-. Suivant assignation de la société ORION par RSCC le 28 octobre 2010, le juge de l'exécution de Paris, par jugement du 30 juin 2011, a notamment : - limité les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 à la somme totale de 42.870.000€, -condamné RSCC à payer à ORION la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; ORION a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 31 janvier 2013, la cour d'appel de PARIS a notamment : - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a limité les effets de l'acte de conversion au principal de la créance, - dit que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux LIBOR EURO à un an, - dit que le calcul des intérêts sera effectué en appliquant l'option numéro 3 développée à la pièce no24 de l'intimée, consultation du cabinet PWC du 16 avril 2012, soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel/365", les intérêts étant dus jusqu'au règlement du principal et recouvrables en exécution de l'acte de conversion du 28 septembre 2010, - condamné RSCC à payer à ORION la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt par RSCC. Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de VERSAILLES faite par ORION le 28 janvier 2015 après renvoi devant cette cour par la Cour de cassation, par arrêt du 14 janvier 2015 qui a : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui limitait les effets de l'acte de conversion au principal de la créance, - remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, - renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Versailles, - condamné ORION aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2016 par lesquelles ORION, appelante, demande à la cour de : - constater qu'au paragraphe 3 de son dispositif, la sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2004 condamne RSCC au paiement de la somme en principal de 42.820.000 €, assortie d'intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois, - juger que RSCC est redevable des intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois sur la somme en principal de 42.820.000 € à compter de la date de départ du cours des intérêts stipulée dans le paragraphe 3 du dispositif de la sentence du 3 décembre 2004, soit le 4 février, jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal, - dire que le calcul des intérêts au taux LIBOR euro à un an sera effectué en appliquant l'option numéro 1 développée à la Pièce no20 de ORION (consultation du cabinet PWC du 16 avril 2012), soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel /360", étant précisé que le montant d'intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois, calculés en appliquant cette option et échus au 31 janvier 2016, s'élève à la somme de 9.395.433 euros, à parfaire jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal, - dire que le montant des intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010, - juger que RSCC est redevable des intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois sur la somme en principal de 42.820.000 € à compter de la date de départ du cours des intérêts stipulée dans le paragraphe 3 du dispositif de la sentence du 3 décembre 2004, soit le 4 février 2005, jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal, - dire que le calcul des intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois sera effectué en appliquant l'option numéro 1 développée à la Pièce no29 de ORION (consultation du cabinet PWC du 11 janvier 2016), soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel / 360", étant précisé que le montant d'intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois, calculés en appliquant cette option et échus au 31 janvier 2016 s'élève à la somme de 7.966.648 euros, à parfaire jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal, - dire que le montant des intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010, - ordonner toute mesure d'instruction jugée appropriée pour établir la teneur exacte des stipulations contenues dans la version originale libellée en russe du paragraphe trois du dispositif de la sentence du 3 décembre 2004 et/ou établir le décompte des intérêts au taux LIBOR euro à 1 an dus par RSCC, - juger que la condamnation au paiement de la somme en principal de 42.820.000 €, prononcée contre RSCC par la sentence du 3 décembre 2004, produit de plein droit intérêts au taux légal à compter de 4 février 2005 jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal, - dire que le montant des intérêts au taux légal, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010, - juger que le taux de l'intérêt applicable à la condamnation au paiement de la somme en principal de 42.820.000 €, prononcée contre RSCC par la sentence du 3 décembre 2004, est de plein droit majorée de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de signification à RSCC de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2010 déclarant la sentence exécutoire, soit à compter de l'expiration de deux mois suivant la date de 28 juin 2010, jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal, - dire que le montant de la majoration d'intérêts, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010, -condamner RSCC, en application de l'Article 700 du Code de procédure civile, à payer à l'appelante la somme de 90.000 €, ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2016 par lesquelles RSCC, intimée, demande à la cour de : - dire et juger que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'interpréter la sentence arbitrale du 3 décembre 2014 et plus particulièrement la mention "intérêt annuel au taux LIBOR", - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 juin 2011 en ce qu'il a exclu de l'acte de conversion de saisie vente du 28 septembre 2010 les intérêts au taux LIBOR réclamés par ORION, - dire et juger que la demande d'application d'un intérêt de retard au taux légal français à compter de l'Ordonnance d'exequatur n'est pas recevable, faute d'être indiquée dans la sentence arbitrale ou dans l'ordonnance d'exequatur de cette sentence, - dire et juger que cette demande ne peut aboutir au regard de la compétence exclusive de l'arbitre pour se prononcer sur le caractère indemnitaire de la condamnation, au sens de l'article 1153-1 du Code de procédure civile, - dire et juger en tout état de cause que la demande d'application d'un intérêt de retard au taux légal français à compter de l'ordonnance d'exequatur n'est pas recevable, faute d'être indiquée dans l'acte de saisie, - confirmer sur ce point le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 juin 2011, et au besoin par substitution de motifs, et rejeter la demande formulée par ORION à ce titre, - dire et juger que la demande de majoration des intérêts au titre de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier est irrecevable, - dispenser RSCC de la majoration d'intérêts, conformément à l'article L.313-3 alinéa 2 du même code, si le juge devait estimer l'article L.313-3 du Code monétaire et financier applicable à la cause, - dire et juger que le décompte d'intérêts devra s'arrêter à la date de la signification de l'acte de conversion de la saisie à RSCC, soit au 10 septembre 2010, - condamner la société ORION à payer à la société RSCC la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.