JURITEXT000032476667 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/47/66/JURITEXT000032476667.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2015, 15/00147 2015-04-30 Cour d'appel de Montpellier 15/00147 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Tribunal de grande instance de Béziers 2015-02-10 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 30 avril 2015 N 2015/ 00147 APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE SAISIE PENALE DE SOMMES INSCRITES AU CREDIT D'UN COMPTE BANCAIRE DECISION : CONFIRMATION A R R E T No prononcé en chambre du conseil le trente avril deux mil quinze, par Madame ISSENJOU, président Vu l'enquête préliminaire diligentée à la demande de Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Béziers du chef d'escroquerie contre : PERSONNE MISE EN CAUSE : Y...Audrey épouse X...née le 30 octobre 1976 à BEZIERS Domiciliée : ... Ayant pour avocat Maître TEISSEDRE, 8 place Saint Côme-34000 MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré : Madame ISSENJOU, Président Madame GAUBERT et Monsieur COMMEIGNES, conseillers, régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. GREFFIER : Madame CERIZOLLA en présence de Madame BRENGUES et Madame MERIDJEN, greffiers stagiaires lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public. DEBATS A l'audience en chambre du conseil le 19 mars 2015, ont été entendus : Madame GAUBERT, conseiller, en son rapport Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions Maître TEISSEDRE, avocat de la personne mise en cause, et qui a eu la parole en dernier. RAPPEL DE LA PROCEDURE Le 10 février 2015, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a rendu une ordonnance d'autorisation de maintien de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire. Cette ordonnance a été notifiée au titulaire du compte, le 10 février 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS en date du 12 février 2015, Maître TEISSEDRE, avocat, a fait connaître sa volonté d'interjeter appel de ladite ordonnance. Par avis, lettre recommandée et télécopie en date du 26 février 2015, le procureur général a notifié à Madame Audrey Y... épouse X... et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. Maître TEISSEDRE, avocat, a déposé au nom de Madame Audrey Y... épouse X..., le 17 mars 2015 à 10H45, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public. DECISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 706-154 du code de procédure pénale ; il est donc recevable. AU FOND Le 3 septembre 2014, suite à la plainte déposée par la CPAM de l'Hérault, une enquête préliminaire était diligentée à l'encontre d'Audrey Y..., chirurgien-dentiste exerçant à AGDE. Il résultait des investigations diligentées par la section de recherches de la police judiciaire de MONTPELLIER, saisie de l'enquête, qu'Audrey Y...exerçait son activité professionnelle dans le cadre de la SELARL " Cabinet du docteur Y..." dont elle était la gérante et détenait 99,5 % des parts. Il apparaissait qu'entre octobre 2011 et octobre 2013, et alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires couvrant la période de 2006 à 2008 (condamnation non définitive car frappée d'un appel en cours), elle aurait obtenu frauduleusement de la CPAM de l'Hérault et du RSI Languedoc-Roussillon d'importants paiements, en facturant notamment plusieurs fois le même acte ainsi que des actes fictifs ou non conformes et qu'elle aurait également utilisé de façon frauduleuse les cartes vitales de ses patients. Le préjudice de la CPAM était évalué à 312 844, 27 euros, celui du RSI à 37 725, 20 euros. Par ailleurs, l'enquête révélait qu'Audrey Y...avait sollicité, auprès de la CACI, la prise en charge du remboursement mensuel de trois crédits, entre le 14 septembre 2010 et le 1er août 2014, pour un montant global de 56 189 euros, au motif qu'elle subissait un arrêt de travail à temps plein, alors qu'elle aurait continué à exercer son activité pendant cette période sans discontinuer. Alors que son médecin, le docteur Z..., affirmait avoir établi des arrêts de travail à mi-temps thérapeutique, les copies de ces documents adressés par Audrey Y...à la CACI, ne portaient aucune mention d'une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Au cours des investigations, la CPAM de l'Hérault informait les enquêteurs de la survenance d'anomalies à nouveau relevées à l'encontre du chirurgien-dentiste entre le 1er juillet 2014 et le 31 octobre 2014, lui causant un préjudice supplémentaire évalué à 61 197, 57 euros. Le 21 janvier 2015, l'expert juridique de la CPAM signalait qu'Audey Y...poursuivait toujours ses agissements. Le 4 février 2015, Audrey Y...était interpellée et placée en garde à vue. Au cours de ses auditions, elle contestait les faits reprochés, indiquant que s'il était constaté qu'un même acte avait été plusieurs fois facturés, cela s'expliquait soit par la circonstance qu'elle avait dû refaire l'acte en question, soit en raison d'anomalies générées par la télétransmission. Selon elle, quelques irrégularités pouvaient lui être reprochées mais seulement à titre d'erreurs, les autres étant induites par le système informatique ou commises par le dentiste-conseil intervenu à son cabinet. Elle produisait un rapport d'expertise informatique, en date du 22 novembre 2013, qu'elle avait fait réaliser, selon lequel un grand nombre des anomalies constatées étaient notamment imputables à une mauvaise intégration des principes informatiques de la télétransmission dans les procédures du cabinet et au désordre affectant la base des données des patients. S'agissant des règlements effectués par la CACI afin d'assurer le paiement des mensualités des crédits contractés, Audrey Y...déclarait ignorer que l'assurance ne prenait le relais qu'au seul cas d'un arrêt de travail total et soutenait que la compagnie d'assurance l'avait contactée, au mois de mai 2014, pour lui signaler qu'elle avait été indemnisée par erreur mais que rien ne lui serait réclamé puisque la CACI s'estimait fautive. Elle déniait avoir dissimulé qu'elle faisait l'objet d'un mi-temps thérapeutique en maquillant les documents transmis à l'assurance. Il résultait des auditions des patients, pour lesquels des irrégularités avaient été constatées par la CPAM, que la majorité d'entre eux bénéficiait de la CMU et qu'Audrey Y...avait multiplié des soins injustifiés. Il était également découvert que la SELARL " Cabinet du docteur Y..." était titulaire de plusieurs comptes bancaires, dont un compte no ..., ouvert auprès de l'agence HSBC-FRANCE de BOURGES, sur lequel avaient été principalement versés les remboursements de la CPAM et du RSI. Le 4 février 2015, ce compte présentait un solde créditeur de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.