← France

JURITEXT000032477837

JURITEXT000032477837 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/47/78/JURITEXT000032477837.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2016, 15/00658 2016-04-25 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 15/00658 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 84 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00658 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 16 décembre

  1. APPELANT Monsieur Hervé X... ......97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Serge CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître GONCALVES, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486 Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Lucien Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a condamné M. Hervé X... au paiement de la somme de 3728 euros réclamée par mises en demeure no 1953166 et 1954715 représentant les cotisations sociales de contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement (CSG et CRDS) au titre des 4ème trimestre 2007 et 1er trimestre
  2. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 avril 2015, M. X... a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2015, et ont été régulièrement représentée à l'audience du 11 avril 2016, à laquelle l'affaire a été renvoyée. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande. Motifs de la décision : Le recours exercé par M. X... portait sur la contestation d'une contrainte d'un montant de 3728 euros. Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort, En conséquence le recours formé par M. X... doit être déclaré irrecevable, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. X..., Le Greffier, Le Président,

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.