LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge judiciaire connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure, s'il est résulté, de l'irrégularité qu'il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., qui a fait l'objet de plusieurs mesures de soins sans consentement, notamment en hospitalisation complète, avant d'être pris en charge sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure ; Attendu que l'ordonnance annule la décision administrative d'admission en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut annuler une décision administrative, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital Sainte-Anne Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir annulé la décision d'admission de M. Tristan X... en programme de soins en date du 22 août 2014, ainsi que les décisions ultérieures l'ayant maintenu en programme de soins, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la mesure de programme de soins Il résulte des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme pouvant notamment comporter des soins ambulatoires, un programme de soins devant alors être établi. En l'espèce, il est établi que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du 23 octobre 2012, puis maintenu en hospitalisation complète par décisions des 26 et 29 octobre 2012, et que ces trois décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Paris le 18 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.