← France

Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 21600725

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2015), que sur le fondement de trois propositions de rectification notifiant à la

§ 1

de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il sera rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un système d'amendes administratives, telles les pénalités fiscales, n'est pas contraire à l'

§ 1

de la Convention, pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte. Qu'or, tel est le cas en l'espèce, le justiciable pouvant former devant le tribunal administratif un recours visant à la décharge des pénalités puis saisir la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat d'un appel et d'un pourvoi en cassation, juridictions qui satisfont aux exigences à l'

§ 1, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Attendu que la Sas Sport Boutiq se prévaut par ailleurs, pour soutenir que la prise de garantie doit se limiter au montant des droits contestés, à l'exclusion des amendes et pénalités, des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lequel permet au contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, de différer le paiement de la partie contestée des impositions et des pénalités y afférentes, le comptable pouvant pour sa part, à défaut de constitution par le contribuable de garanties portant sur le montant des droits contestés ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Que toutefois, si le comptable, dès lors qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement a été dûment présentée, ne peut plus prendre de mesures d'exécution à l'encontre du contribuable, en revanche, les mesures conservatoires qu'il a prises antérieurement, qui ne sont pas des mesures d'exécution forcée puisqu'elles n'ont qu'une vocation conservatoire de maintien en l'état, se prolongent pendant la durée du sursis, à tout le moins jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales. Or attendu qu'en l'espèce, la Sas Sport Boutiq qui justifie avoir formé un recours, le 9 octobre 2014, contre les avis de mise en recouvrement émis le 14 août 2014, assorti d'une demande de sursis de paiement, ne fournit aucun élément quant à l'état de cette procédure, de sorte que ce moyen sera également écarté (arrêt, p. 5, § 7 à p. 6, § 4) ; 1) ALORS QU'à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a formé une réclamation contentieuse et a sollicité le sursis de paiement, le comptable ne peut prendre ou maintenir des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par la juridiction compétente, que pour les seuls impôts contestés, à l'exclusion des pénalités encourues ; qu'en rejetant la demande de la société Sport Boutiq tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen non débattu entre les parties sans provoquer au préalable leur discussion sur celui-ci ; qu'en rejetant la demande de la société Sport Boutiq tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, motif pris de ce qu'elle ne fournissait aucun élément quant à l'état de cette procédure, sans provoquer au préalable la discussion des parties sur ce moyen qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.