LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Biason en qualité de menuisier industriel, a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 1996 ; que licencié le 18 septembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; que l'employeur est tenu d'assurer une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur a mentionné dans sa lettre du 29 août 2006 au médecin du travail, les emplois d'administratifs et de commerciaux disponibles puis a expliqué dans la lettre de licenciement que les postes administratifs ou commerciaux qui auraient pu être proposés après formation, ont été exclus en raison du contexte économique en sorte que l'employeur avait envisagé l'accessibilité par le salarié à ces emplois ; qu'en se contentant de retenir le caractère non approprié des capacités du salarié aux emplois d'administratifs et de commerciaux au seul motif que le salarié avait toujours occupé un poste de menuisier PVC pour lequel il avait été seulement formé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au moment du licenciement ; qu'en se contentant de rechercher dans les registres du personnel de l'établissement de Serres-Castets, de la société Arial industrie et de la société Biason 33, l'existence d'embauche de personnels concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement en juillet 2006, sans se prononcer sur la période concomitante au prononcé du licenciement en septembre 2006, ni celle qui a suivi immédiatement le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui avait toujours occupé un poste de menuisier, n'avait aucune compétence en matière administrative et commerciale, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui assurer une formation à un métier différent du sien ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les embauches effectuées au sein de l'entreprise et des sociétés du groupe auquel l'employeur appartient à une date proche du licenciement, correspondaient à des postes d'ouvrier nécessitant un mouvement forcé du poignet proscrit par le médecin du travail, et que l'employeur justifiait, après avoir procédé à une recherche effective, réelle et sérieuse, de l'absence de possibilité de reclassement du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, formulée dans la limite d'un an, au motif inopérant que la caisse des congés payés avait écrit que le salarié ne pouvait prétendre à des congés pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, puisqu'il n'avait effectué que 16 heures de travail alors qu'un minimum de 150 heures est exigé pour permettre l'ouverture des droits à congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant dirigé sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à l'encontre de son employeur et non de la caisse de congés payés du bâtiment à laquelle était affilié cet employeur, le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'application du coefficient 800 et au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en opposant à la demande de classification au coefficient 800 de la grille des classifications des emplois modifiée, le seul fait que le salarié avait été absent de l'entreprise depuis son accident du travail, soit depuis dix ans au jour de son licenciement, en sorte qu'il n'a pu acquérir la maîtrise des techniques de fabrication dans le cadre de chaînes informatisées ou automatisées, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les fonctions exercées par le salarié, ainsi que sa qualification et ses compétences, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé ne disposait pas des compétences techniques lui permettant de bénéficier du nombre de points nécessaires à l'application du coefficient 800, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 96 VII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; Attendu, d'abord, qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi ; qu'il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de la loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement du procès verbal de carence le 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles élections ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le non respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, compte tenu du procès-verbal de carence du 31 octobre 2002, de nouvelles élections des délégués du personnel n'auraient dû être organisées que le 31 octobre 2006 et qu'à la date de la procédure de licenciement pour inaptitude en mars 2006, cette consultation ne pouvait avoir lieu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 annexé à la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement, la durée du préavis prévue par les avenants particuliers dans la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques est doublée pour les travailleurs handicapés qui comptent pour plus d'une unité dans le décompte du nombre de travailleurs handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de quatre mois la durée totale du préavis et la possibilité d'un maximum de quatre mois de préavis n'est ouverte qu'aux salariés handicapés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que la qualité de travailleur handicapé de M. X..., qui lui a été reconnue le 14 septembre 2014 était connue de l'employeur, et qu'en tout état de cause, la survenance du handicap au cours de l'exécution du contrat de travail ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 annexé à la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le salarié avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue antérieurement au licenciement, ce dont elle devait déduire le doublement de l'indemnité de préavis, plus favorable au salarié que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Biason aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biason à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société BIASON à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail, AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'avis des délégués du personnel, l'employeur ne justifie pas de ce qu'il a sollicité l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement et avant toute proposition au salarié d'un emploi de reclassement ; que cependant que la SARL BIASON verse aux débats un procès-verbal de carence en date du 25 octobre 2002, constatant qu'aucune organisation syndicale n'a présenté de liste à l'occasion des élections des délègues du personnel, un procès-verbal de carence en date du 31 octobre 2002, constatant qu'aucune organisation syndicale n'a présenté de liste et qu'aucun salarié ne s'est présenté à la candidature de délégués du personnel lors du second tour ; que certes, une nouvelle élection aurait dû être organisée pour le 31 octobre 2006, que toutefois, force est de constater que la consultation des délégués du personnel qui devait être effectuée antérieurement à la date de licenciement, en mars 2006, n'a pu avoir lieu, faute de candidat aux élections de 2002 ; qu'en tout état de cause, l'Inspecteur du Travail saisi par Monsieur Victor X... n'a pas soulevé dans sa lettre adressée le 29 août 2006 à l'employeur, un quelconque manquement à l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel ; qu'il n'est justifié d'aucune suite, suite à l'intervention de l'Inspecteur du Travail ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier adressé par la SARL BIASON à l'Inspection du Travail des Pyrénées Atlantiques le 6 novembre 2002 expose que la tentative d'organiser des élections de délégués du personnel s'est achevé par deux procès-verb (aux) de carence, que cette impossibilité de recueillir l'avis des délégués du personnel ne démontre en rien que la SARL BIASON n'avait pas l'intention de procéder au reclassement de son salarié, qu'il y a eu lieu de débouter Monsieur Victor X... de ce chef de demande ; ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement pour inaptitude ne soit engagée ; que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'aux termes de l'article L. 423-18 du code du travail antérieurement à sa modification résultant de la loi la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les élections devaient être organisées tous les deux ans ; que la cour d'appel a constaté que l'entreprise comptait plus de onze salariés et que le dernier procès-verbal de carence datait du 31 octobre 2002 en sorte que l'employeur aurait dû organiser de nouvelles élections à compter d'octobre 2004 ; qu'en décidant qu'une nouvelle élection n'aurait dû être organisée que pour le 31 octobre 2006 postérieurement à la procédure de licenciement, pour retenir que le procès-verbal du 31 octobre 2002 démontrait le respect de ses obligations par l'employeur, en sorte que le licenciement prononcé sans consultation des délégués du personnel était régulier, la cour d'appel a violé l'article L 423-18 du code du travail alors en vigueur, ensemble les articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail. ET ALORS QUE, en se fondant sur le défaut d'observations de l'inspecteur du travail, insusceptible de dispenser l'employeur du respect de ses obligations légales, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant les dispositions susvisées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BIASON a respecté l'obligation de reclassement lui incombant, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société BIASON à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article L 1226-10 du code du travail, AUX MOTIFS QUE sur le respect de l'obligation de reclassement, en application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que la procédure de licenciement ne peut être engagée et le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans le cadre du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2006 la SARL BIASON a notifié à Monsieur Victor X... son licenciement dans les termes suivants : " Suite à un accident du travail en 1997, le médecin du travail, le Docteur Y..., a émis lors de la deuxième visite, le 18 juillet 2006, un avis d'inaptitude définitive à un poste de menuisier. L'avis du 18 juillet 2006 du Docteur Y... est stipulé comme suit « inapte définitif à ce poste de menuisier PVC-serait apte à tout autre poste sans mouvement forcé du poignet droit – 2ème visite-article R 241-51-1 du code du travail ». J'ai entrepris une démarche active au sein des établissements BIASON et de sa filiale BIASON 33, de recherche de postes pouvant vous convenir et permettant un reclassement, j'ai fait la même démarche sur une société que je gère mais non filiale des Etablissements BIASON, ARIAL Industrie. Pour ce faire, j'ai analysé sur les Etablissements BIASON et fait analyser par les Directeurs de BIASON 33 et de ARIAL, chaque poste de travail technique en rapport avec les indications de la médecine du travail. A titre d'exemple, les postes ci-après opérateur de centre, opérateur de ligne de soudage, opérateur ouvrier menuisier, opérateur de vitrage, préparateur de commande, opérateur sur l'atelier volant roulant, poste de chargement et chauffeur, ont été refusés par le Docteur Y... par son courrier de réponse du 1er septembre 2006 à ma proposition de ces postes, d'une manière générale, nous pouvons en conclure que tous les postes techniques ne sont pas adaptés à votre situation, car ils nécessiteraient des mouvements forcés du poignet. Restait envisageable un poste de commercial ou d'administratif. Ces deux types de postes ne peuvent vous être proposé, car ils requièrent des compétences que vous ne possédez pas du tout et de plus, aucun poste n'est disponible en commercial et en administratif sur BIASON SERRES-CASTETS, TOULOUSE, BORDEAUX, ni sur ARIAL ; en effet, venant de mettre en place un nouveau système informatique de gestion, les postes administratifs notamment, sont en restriction, j'ai également étudié avec mes Directeurs d'agence ou de filiale les éventuelles possibilités d'aménagement des postes existants, le reclassement s'avère également impossible à ce titre, comme d'ailleurs tout poste administratif ou commercial qui pourrait vous être proposé après formation, compte tenu du contexte économique ci-dessus exposé. Compte tenu de ces faits, je n'ai aucun poste à vous proposer pouvant correspondre à vos capacités et viens par la présente vous notifier votre licenciement. Votre contrat prendra fin à l'issue de votre préavis de deux mois qui démarrera le jour de la première présentation de cette lettre ; compte tenu de votre inaptitude, vous êtes dispensé de son exécution, et votre préavis vous sera réglé normalement à la fin de chaque mois " ; (…) que sur les propositions de reclassement, il convient de rappeler que le médecin du travail qui a reçu Monsieur Victor X..., menuisier PVC, a émis deux avis d'aptitude à son sujet, le 3 juillet 2006 " avis défavorable à la reprise à ce poste-serait apte à un autre poste à définir-étude de poste à faire-à revoir dans 15 jours pour une 2ème visite ", le 18 juillet 2006 " inapte définitif à ce poste de menuisier PVC-serait apte à tout autre poste sans mouvement forcé du poignet droit-seconde visite article R 241-51 1 du code du travail " ; que par lettre du 29 août 2006 la SARL BIASON a indiqué au médecin du travail quels étaient les différents postes disponibles dans l'entreprise et a sollicité son avis sur les capacités de Monsieur Victor X... à les occuper, compte tenu de son handicap ; que 7 postes techniques ont été précisément décrits, qu'ont été également mentionnés des postes de personnels administratifs et des postes commerciaux, que le 1er septembre 2006, le médecin du travail a répondu que l'état de santé de Monsieur Victor X... contre-indiquait les efforts de manutention, les mouvements forcés du poignet et tout travail répétitif avec ce poignet, qu'en l'occurrence, les postes numérotés de un à sept qui requièrent inévitablement une sollicitation et des mouvements forcés du poignet droit lui semblaient incompatibles avec son état de santé, que les postes administratifs et commerciaux pourraient quant à eux convenir ; que la SARL BIASON produit aux débats les courriers qu'elle a reçus suite à ses recherches de postes de reclassement pour Monsieur Victor X... ; que le 25 août 2006, les établissements BIASON situés à PINSAGUEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.