JURITEXT000032537872 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/53/78/JURITEXT000032537872.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2016, 15/019421 2016-05-03 Cour d'appel de Versailles Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 15/019421 2B VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30Z 12e chambre section 2 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MAI 2016 R. G. No 15/01942 AFFAIRE : Antonio X...... C/ Pierrette Y... veuve Z...... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 1 No Section : No RG : 13/ 03578 LE TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Antonio X... né le 22 Avril 1955 à AGUA BOAS (PORTUGAL) de nationalité Portugaise... 93300 AUBERVILLIERS Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20150116- Représentant : Me Fabrice ORLANDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066 SARL AB LOCATIONS No SIRET : 439 55 1 8 62... 93300 AUBERVILLIERS Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20150116- Représentant : Me Fabrice ORLANDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066 APPELANTS **************** Madame Pierrette Y... veuve Z... née le 19 Août 1924 à SAINT DENIS de nationalité Française... 06400 CANNES Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180- No du dossier 215048- Représentant : Me Isabelle CHATIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0659 SCP FRÉDÉRIQUE A... ET PHILIPPE B...... 84800 L'ISLE SUR SORGUE Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9- No du dossier 1121013 Représentant : Me Jean-Michel DIVISIA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, FAITS : Par acte authentique du 20 février 2009 passé devant Maître A..., notaire de l'étude A... B... (ci-après ‘ SCP A...'), Madame Y... veuve Z... a consenti à la société AB locations - représentée par Monsieur X...- un bail commercial sur un terrain situé ... à Gonesse comprenant un bâtiment couvert à usage de garage, d'entrepôt vestiaire et d'atelier, un hangar métallique attenant, une construction de quatre pièces à usage de bureau et d'annexe, un local d'archives ainsi qu'une station de distribution du carburant comprenant deux cuves de stockage à carburant. Le bail a pris effet au 1er février 2009 pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 42 000 euros HT, et stipulait la faculté pour le locataire d'affecter les lieux à l'usage de traitement et de recyclage de déchets et de dépôt logistique de semi-remorques. Le 16 mars 2009, le maire de la commune de Gonesse a notifié à la société AB locations l'interdiction d'exercer l'activité de déchetterie sur le terrain classé en zone agricole et lui a enjoint de cesser toute activité et de libérer les lieux. Le 17 avril 2009, la société AB locations a vainement mis en demeure Madame Y... de lui rembourser le dépôt de garantie, les loyers versés et les honoraires du notaire pour la rédaction du bail, en sorte qu'elle a fait assigner Madame Y... et la SCP A... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise avant de les faire assigner devant les juges du fond auxquels elle a demandé que soient prononcées l'annulation du bail et la condamnation de Madame Y... et la SCP A..., in solidum, à lui payer les sommes de 21 000 euros en remboursement du dépôt de garantie, 12 558 euros en remboursement du loyer payé pour le premier trimestre 2009, et 4 186 euros en restitution des honoraires de rédaction du bail. Sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 2 novembre 2009, la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles a, par arrêt définitif du 10 mars 2011, retenu le manquement de la SCP A... à ses obligations d'information et de conseil en relevant ‘ que la destination stipulée pour les terrains étant celle de dépôt logistique de semi-remorque et de déchetterie, le simple fait que le terrain, ayant déjà fait l'objet de travaux de dépollution en 2007, est classé en zone agricole au PLU, aurait du conduire la SCP A... à consulter la réglementation particulière applicable à cette zone, ce qui lui aurait permis de constater que l'activité prévue était strictement interdite pour déduire qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification élémentaire et d'informer les parties de l'impossibilité de conférer au terrain la destination pour laquelle la location été prévue (...) la SCP avait privé l'acte rédigé par ses soins de toute efficacité. La cour a ainsi prononcé au 20 février 2009, la résolution du bail, condamné Madame Y... à payer à la société AB locations les sommes de 21 000 euros et 12 558 euros aux titres du dépôt de garantie et du loyer payé pour les trois premiers mois de location, dit que la société AB locations devait restituer le terrain dans son état au jour de la signature du bail, condamné la société AB locations à payer à Madame Y... la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité d'occupation, condamné la SCP A... à payer à la société AB locations la somme de 4 186 euros au titre des honoraires de rédaction du bail et débouté la société AB locations de sa demande de condamnation solidaire de la SCP A... au paiement des sommes dues à titre de restitution par Madame Y.... Sur assignations que la société AB locations et Monsieur X... ont fait délivrer les 30 juin et 1er juillet 2011 à la SCP A... et à Madame Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le 30 août 2011 une expertise en vue de déterminer leur préjudice économique lié à la faute du notaire, et après que l'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2013, la société AB locations et Monsieur X... ont fait assigner le 15 avril 2013 la SCP A... et Madame Y... devant le tribunal de grande instance de Pontoise en vue de voir condamner l'étude de notaires à les indemniser de leur préjudices économiques, Madame Y... ayant aussi réclamé la réparation de préjudices économiques. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 janvier 2015 qui a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société AB locations et Madame Y... et mal fondées celles de Monsieur X... ;- condamné la société AB locations, Madame Y... et Monsieur X... à verser, chacun, une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP A... ;- condamné la société AB locations et Monsieur X... aux dépens. Vu l'appel interjeté le 12 mars 2015 par Monsieur X... et la société AB locations ; Vu les conclusions remises par le RPVA le 5 août 2015 pour la société AB locations et Monsieur X... aux fins de voir sur le fondement des articles 1351 et 1382 du code civil, 122, 480 et 515 du Code de procédure civile, - déclarer la société AB locations et Monsieur X... recevables en leurs demandes,- infirmer le jugement et en conséquence :- condamner la SCP A... à payer à la société AB locations : -984 584 euros en réparation de sa perte de chance de dégager un chiffre d'affaires plus performant par suite de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable que constituait précisément le terrain loué, objet de l'acte inefficace,-155 628 euros en réparation de la perte effective accusée par elle des éléments qui valorisaient son fonds de commerce et des charges effectives supportées par elle à raison de l'inefficacité de l'acte instrumenté par l'étude notariale,-752 904 euros en réparation de la perte de valeur de capitalisation de son fonds de commerce par suite de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable que constituait précisément le terrain loué, objet de l'acte inefficace, - condamner la SCP A... à payer à Monsieur X... : -76 424 euros en réparation de la perte effective de son compte courant d'associé,-100 470, 95 euros en réparation de la perte de gains actuels et futurs,-57 384, 36 euros en réparation de la dévaluation de ses droits à la retraite,- dire et juger le jugement à intervenir commun à Madame Y...,- condamner la SCP A... à payer à la société AB locations et à Monsieur X..., chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la SCP A... aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * * Vu les conclusions remises par le RPVA le 30 septembre 2015 pour Madame Y... veuve Z... aux fins de voir sur le fondement des articles 4, 56, 122, 753 et 954 du code de procédure civile, 1351 et 1147 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- dire et juger Madame Montelrecevable en ses demandes de réparation de son préjudice formulées à l'encontre de la SCP A... compte tenu des fautes commises par ce dernier et de la résolution du contrat de bail susmentionné consécutive,- écarter le rapport final de Monsieur l'expert C... comme ne résultant pas d'un travail sérieux et fondé ainsi qu'il convient à la mission d'un expert judiciaire et retenir les termes de son pré-rapport,- condamner la SCP A... B... à réparer l'entier préjudice subi par Madame Y... du fait des fautes qu'elle a commises et de la résolution du contrat de bail consécutive, se décomposant comme suit : -386 532 euros au titre de la perte de loyers pendant la durée initiale du contrat de bail soit neuf années,-29 086 euros au titre des charges indûment supportées par Madame Y...,-117 663, 60 euros au titre de la perte de valeur vénale des biens immobiliers -condamner la SCP A... à s'acquitter entre les mains de Madame Y... des intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la date de l'introduction de sa demande et assortir cette condamnation de la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire : - condamner à tout le moins la SCP A... B... à réparer la perte de chance subie par Madame Y... du fait des fautes commises par l'étude notariale sur les bases évaluées ci-avant, En tout état de cause : - débouter la SCP A... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Madame Y...- condamner la SCP A... à verser à Madame Y... la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile-condamner la SCP A... aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Poulain, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions remises par le RPVA le 30 juillet 2015 pour la SCP A... B... aux fins de voir : Confirmer le jugement, - en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société AB locations, de Monsieur X... et de Madame Y...,- condamné les demandeurs à verser à la SCP A... une indemnité sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, dans le cas où les demandes seraient déclarée recevables : - les déclarer infondées,- constater qu'aux termes du bail du 20 février 2009 les parties ont prévu la mise en jeu de la clause résolutoire dans le cas où le locataire n'obtiendrait pas les autorisations nécessaires pour exploitation,- constater que les parties sont convenues que le locataire ne serait en droit d'exercer l'activité de traitement et recyclage des déchets qu'après obtention par les services préfectoraux compétents d'une autorisation lui permettant d'exercer cette activité,- constater que le bailleur avait fait du respect de l'obtention de cette autorisation une condition essentielle du bail dont le non-respect par le locataire enracinerait la mise en jeu de la clause résolutoire prévue à l'acte,- constater que la durée du bail était prévue pour 9 années sauf mise en oeuvre des dispositions réglementaires et légales applicables en la matière ou de la clause résolutoire prévue à l'acte,- constater que AB locations a débuté l'exploitation sans avoir obtenu une quelconque autorisation,- dire et juger que le jeu de la clause résolutoire n'a constitué aucun préjudice puisque prévu par les parties,- dire et juger en conséquence que la responsabilité de Maître A... est limitée aux frais de l'acte inutilement dressé,- débouter la société AB locations et Monsieur X... et Madame Y... de toutes leurs demandes fins et conclusions,- condamner les appelants aux dépens de première instance et d'appel. * * Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.