LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que Guy X... est décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme Y..., légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union, Jean-Claude ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, relevée d'office, après avis donné aux parties : Attendu que Mme X... et M. Michel X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 février 2015, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 30 octobre 2014 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt concernant le recel du compte bancaire ouvert au Crédit mutuel du Luxembourg : Attendu que Mme X... et M. Michel X... font grief à l'arrêt de dire que ce dernier s'est rendu coupable de recel du compte bancaire ouvert au Crédit mutuel du Luxembourg et dit, en conséquence, qu'il est déchu de ses droits sur la moitié du solde créditeur du compte bancaire, à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. Michel X... avait dissimulé l'existence du compte bancaire dans le but de rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... et M. Michel X... font le même grief à l'arrêt ; Attendu que Mme X..., qui n'a pas été déclarée coupable de recel successoral, est usufruitière de l'universalité de la succession et bénéficie, à ce titre, des fruits et revenus produits par les fonds déposés sur le compte bancaire litigieux ; que, dès lors, les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant décidé que M. Michel X... est déchu de ses droits sur les fruits et revenus produits par ce compte bancaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les quatre moyens du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable, en ce qu'ils critiquent le chef de l'arrêt concernant le recel des donations de la nue-propriété de la villa d'Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, et réunis : Vu l'article 778, alinéa 2, du code civil ; Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; Attendu que, pour décider que M. Michel X... a commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété de la villa d'Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, l'arrêt retient que le donataire les a dissimulées à M. Jean-Claude X... en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995, et dit que M. Michel X... est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X..., et M. Michel X..., demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995 et du compte N° 25028320 (ancien N° 360485) ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg et d'avoir, en conséquence, dit que M. Michel X... est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens et sur la moitié du solde créditeur du compte précité à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ; AUX MOTIFS QUE s'il peut être admis que, conformément à la loi fiscale, la déclaration de succession de M. Guy X... destinée à l'Administration des impôts ne fasse pas état des donations consenties à M. Michel X... les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 dès lors que celles-ci avaient eu lieu plus de six ans avant le décès de M. Guy X..., en revanche, l'état de l'actif et du passif de la succession communiqué à M. Jean-Claude X... par Me Fandre le 29 juillet 2008 et qui lui était présenté comme non pas un projet mais reflétant la consistance exacte et l'intégralité de la masse partageable, aurait dû les mentionner, ce qui n'a pas été le cas, ainsi que l'admettent les intimés qui énoncent eux-mêmes que cet état et le projet de cession des droits successifs de M. Jean-Claude X... à M. Michel X..., établi par ce même notaire sur la base de cet état et aussi communiqué au premier le 29 juillet 2008, est " erroné puisque le notaire n'a procédé ni à la réunion fictive, ni au rapport successoral du par M. Michel X... à son cohéritier " ; Que, de plus, que les intimés ne justifient ni même ne prétendent avoir eux-mêmes informé M. Jean-Claude X... de l'existence de ces donations avant que celui-ci n'engage ses poursuites, le 15 septembre 2008 ; qu'en particulier, ils n'établissent pas lui avoir communiqué, comme ils l'affirment, les actes des " donations postérieures ", notamment celles mentionnées sur la déclaration fiscale de succession et dans lesquels figure le rappel de celles litigieuses ; Que contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'est pas davantage avéré que M. Jean-Claude X... ait su " dès l'origine " et grâce à une comparaison avec la déclaration fiscale de succession, le caractère " incomplet " de l'état de la succession lui ayant été communiqué le 29 juillet 2008, cet état dont il convient de souligner à nouveau qu'il ne lui pas été présenté comme étant un simple projet, faisant, en effet, mention d'une part de la SCI du Carandeau et de la valeur de " la partie de maison sur terrain " de l'avenue de la Forêt à Compiègne objet de la donation du 29 novembre 2000 ; Qu'en ayant signé, avec la mention " bon pour accord ", l'état de la succession- " masse à partager "- communiqué le 29 juillet 2008 à M. Jean-Claude X... et joint au projet de cession de droits successifs soumis à son accord, M. Michel X... et Mme Jacqueline Y... veuve X... ont approuvé cet état dressé par le notaire qu'ils avaient mandaté à cette fin et dont ils ne pouvaient ignorer qu'il était incomplet alors qu'ils n'ont pas mis en cause ce notaire dans la présente instance pour avoir failli dans l'accomplissement de sa mission ; Que dans ces conditions, apparaît intentionnelle l'omission de révéler et prendre en compte dans cet état les donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995, étant ici noté que, comme le fait observer l'appelant, le projet d'acte de cession de droits successifs soumis à son accord prévoyait qu'il cède l'ensemble de ses droits dans la succession de son père, y compris ceux portant sur des biens " dont l'existence viendrait à être révélée par la suite " ; Que les éléments tant matériel qu'intentionnel du recel successoral incriminé par l'article 778 du code civil sont donc caractérisés s'agissant des donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 qui ont été dissimulées à M. Jean-Claude X... en vue de les soustraire à leur rapport à la succession et de rompre de la sorte l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ; 1./ ALORS QUE la seule signature par l'héritier d'un document établi par le notaire ne constituant pas un projet d'état liquidatif mais se bornant à recenser l'actif existant de la communauté ayant existé entre les époux, sans prétendre procéder à la liquidation de la succession, ne peut caractériser le recel par l'héritier des donations préciputaires qu'il a reçues du défunt, si bien qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil ; 2./ ALORS QU'en retenant qu'un recel était constitué " s'agissant des donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 qui ont été dissimulées à M. Jean-Claude X... en vue de les soustraire à leur rapport à la succession et de rompre de la sorte l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ", après avoir constaté que ces donations avaient été faites par préciput et hors part (arrêt, p. 4), d'où il résulte qu'elles ne devaient pas être rapportées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 778 du code civil ; 3./ ALORS QUE l'application des peines du recel successoral suppose que soit caractérisée l'intention frauduleuse de son auteur ; qu'en retenant que Mme Jacqueline X... et M. Michel X... ne pouvaient ignorer que le document intitulé " masse à partager " établi par le notaire chargé du règlement de la succession était erroné faute de faire mention des donations entre vifs consenties par le défunt, au motif inopérant " qu'ils n'ont pas mis en cause ce notaire dans la présente instance pour avoir failli à l'accomplissement de sa mission ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 778 du code civil ; 4./ ALORS QU'en se fondant, pour caractériser le recel successoral, sur les termes du projet d'acte de cession de droits adressé par le notaire à M. Jean-Claude X... lequel n'était pas signé par M. Michel X... et dont il n'a pas été constaté ni même allégué que ce dernier en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du rectificatif du 5 février 2015 d'avoir dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995 et du compte N° 25028320 (ancien N° 360485) ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg et d'avoir, en conséquence, dit que M. Michel X... est déchu de ses droits sur la moitié de la nue-propriété de la villa d'Antibes, sur la nue-propriété entière des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne et sur la moitié du solde créditeur du compte précité à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ; 1./ ALORS QU'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, si bien qu'en faisant application des peines du recel successoral sans avoir constaté que les donations faites par préciput et hors part les 14 décembre 1999 et 25 mars 1995 étaient réductibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2./ ALORS QU'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, que le rapport ou la réduction se fait en valeur, si bien qu'en décidant que M. Michel X... serait déchu de ses droits sur la nue-propriété des biens reçus par donations de ses parents, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3./ ALORS QUE le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recélés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés ; qu'en décidant que M. Michel X... serait déchu de ses droits sur la moitié du solde créditeur du compte précité à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date, après avoir constaté que le conjoint survivant était légataire de l'universalité de la succession en usufruit, d'où il résulte que les fruits et revenus des biens dépendant de l'indivision post-communautaire n'avaient pas vocation à être partagés, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ; 4./ ALORS QUE les fruits et revenus d'un bien indivis perçus après l'ouverture de la succession ne constituent pas des droits d'une succession et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel, si bien qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude X..., demandeur au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Michel X... soit déclaré coupable de recel successoral et tendant à le voir privé de tous droits sur la totalité des parts qu'il détient dans la SCI Carandeau ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-Claude X... soutient à nouveau que la cession par son père à son fils Michel de 8 parts de la SCI du Carandeau au prix de 340 000 francs, suivant acte du 20 mars 1992 de Me Fandre, était fictive et a constitué, en réalité, une donation déguisée dès lors qu'au vu d'une mention manuscrite figurant à la date du 23 juin 1992 sur un carnet de comptes tenu par Monsieur Guy X..., ce prix, a, selon lui, été remboursé par le premier au second ; que cependant contrairement à ce qu'il énonce, cette mention manuscrite, ainsi libellée : " Ai transformé (illisible) 2000 en un CD de 1 M à 9, 75 % net à échéance 23/ 9/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.