LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 13 janvier 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte signifiée, le 23 juillet 2009, à la demande de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse), pour le recouvrement des cotisations afférentes à son activité de gérant de l'EURL X... piscines, pour la période de mars à octobre 2008 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de valider partiellement la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, que la contrainte ainsi validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan avait été émise le 15 juillet 2009 à l'encontre de M. X..., ès qualités de gérant de l'EURL X... piscines, société ayant cessé toute activité le 1er décembre 2006, pour une période courant de mars à octobre 2008 ; que si jusqu'au 9 juillet 2008, M. X... a été gérant d'une société Rid'o, mise en liquidation judiciaire à cette dernière date, liquidation clôturée pour insuffisance d'actifs le 13 juillet 2009, la Caisse nationale du Régime social des indépendants ne s'est pas manifestée auprès du liquidateur pour se voir reconnaître une créance ; qu'en faisant peser sur M. X..., ès qualités de gérant de l'EURL Piscines X..., une éventuelle dette due en qualité de gérant d'une autre société, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan a méconnu le principe d'autonomie des personnes morales, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ; Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été gérant de l'EURL X... piscines du 1er décembre 1997 au 1er décembre 2006 et gérant de la SARL Rid'o du 15 novembre 2001 au 9 juillet 2008, le tribunal en a exactement déduit que M. X... avait été affilié à la caisse du RSI en tant que travailleur indépendant sans discontinuité, du 1er décembre 1997 au 9 juillet 2008, de sorte qu'il était redevable des cotisations réclamées, pour la période d'avril à juin 2008, afférentes à son activité professionnelle de gérant de société et que la contrainte devait être validée pour cette période ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 471 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, d'invalidité, de décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle, et de la CGS et de la CRDS des mois de mars à juin 2008 et la somme de 26 euros au titre des majorations de retard afférentes. AUX MOTIFS QUE « il est constant que Monsieur Dominique X... PISCINES du 1er décembre 1997 au 1er décembre 2006 et de la SARL RID'O du 15 novembre 2001 au 9 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.