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JURITEXT000032689363 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/68/93/JURITEXT000032689363.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2007, 04/03494 2007-05-22 Cour d'appel de Nîmes 334 04/03494 CHAMBRE CIVILE Tribunal de grande instance de Nîmes 2004-07-12 NIMES ARRÊT No334 R. G : 04/ 03494 SB/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 12 juillet 2004 X... C/ SCP A...-B... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 22 MAI 2007 APPELANTE : Madame Julia X... divorcée Y... née le 12 Avril 1950 à MUNOPEDRO (ESPAGNE) ...34400 LUNEL représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SCP A...-B..., notaires associés poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social ... 30017 NIMES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors du prononcé. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai

  1. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 22 Mai 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** Par acte de la SCP A...-B..., notaires à NIMES, du 6 janvier 1998, Madame X...-Y...a cédé à la SARL DU COGLAIS un terrain à bâtir moyennant le prix de
  2. 852 francs (
  3. 889, 30 €) hors taxes payable selon les modalités suivantes :
  4. 500 francs payable comptant le jour de l'acte le solde, soit la somme de
  5. 362 francs hors taxes, payable sous forme : * d'une part d'une dation en paiement d'une parcelle de terre d'une superficie de 674 m2, futur 1ot No 1 du lotissement " Les Jonquilles ", évaluée à la somme de
  6. 840 F (
  7. 440, 10 EUR) hors taxes * d'autre part d'une obligation de régler au lieu et place de la venderesse toutes factures relatives à l'édification d'une villa à concurrence d'un montant de
  8. 512 F (
  9. 845, 22 EUR) hors taxes. La dation en paiement a été passée en la même étude par acte du 17 avril
  10. Par courrier recommandé du 12 septembre 2000, la Direction des Services Fiscaux de l'Hérault a notifié à Mme X...-Y...une proposition de redressement fiscal, au motif que la valeur du terrain, objet de la dation en paiement, avait été minorée, diverses parcelles faisant partie du même lotissement ayant à la même période été cédées par la SARL COGLAIS à un prix supérieur. Par courrier recommandé du 24 octobre 2000, l'Administration a confirmé sa décision d'opérer un redressement à hauteur de 168 259 F, cette somme étant assimilée à un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu.. Par acte du 25 février 2002, Madame X... divorcée Y... a fait assigner la SCP A...-B...en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, pour manquement à son obligation de conseil. Par ordonnance du 2 septembre 2002, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de MONTPELLIER a déclaré cette juridiction territorialement incompétente et le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de NIMES qui, par jugement du 12 juillet 2004, a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SCP A...-B...de sa demande formée au titre de l'article 700 du N. C. P. C. et a condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 25 novembre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de : Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Accueillir l'appel comme étant bien fondé en droit et justifié en fait EN CONSEQUENCE, INFIRMER en toutes ses dispositions la décision du T. G. I. de Nîmes en date du 12 jui1let 2004, DIRE ET JUGER que la SCP A...-B...a manqué à son obligation de consei1, DIRE ET JUGER que le préjudice matériel et moral de Madarne X...-Y...est le fait exclusif du manquement de la SCP A...-B...à son devoir de conseil, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SCP A...-B...à payer à Madame X...-Y...la somme de
  11. 781, 74 euros au titre des impositions par elle payées, CONDAMNER la SCP A...-B...à payer à Madame X...-Y...la somme de
  12. 000 euros au titre du préjudice moral subi, CONDAMNER la SCP A...-B...à payer à Madame X...-Y...la somme de
  13. 500 euros au titre de l'article 700 du N. C. P. C., CONDAMNER la SCP A...-B...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction de ces derniers au profit de l'Avoué soussigné. Par conclusions du 21 juin 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCP A...-B...demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté intégralement Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant au titre de l'article 700 devant la Cour, CONDAMNER Mme X... à payer à la SCP A...B..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (
  14. 500 €). CONDAMNER Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS avoué soussigné. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 février
  15. La cause a été communiquée au ministère public qui a visé le dossier le 23 mai 2005 et n'a pas présenté d'observations. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que, comme l'a exactement relevé le tribunal, la vente est antérieure de plus de trois mois à la dation en paiement ; qu'ainsi, au moment de cette opération, l'accord des parties sur la chose et sur le prix de la vente était définitivement arrêté et le notaire n'est pas responsable d'une évolution postérieure à l'acte par lui reçu ; qu'il n'est en rien besoin des conseils d'un notaire pour prévoir que la minoration du prix d'une cession sujette à imposition est susceptible de donner lieu à redressement. Attendu qu'il n'y a pas de préjudice à régler une imposition qui est due, alors qu'en incluant dans sa réclamation le remboursement des contributions réglées Madame X... tente d'obtenir du notaire l'avantage indu qu'elle n'a pas obtenu du fisc ; que les pénalités ne sont que la conséquence du choix dicté par les motivations personnelles des parties à l'acte. Attendu qu'il ne peut être requis d'un notaire qu'il conseille une autre manière d'évasion fiscale, telle une répartition du prix qui ne serait pas assise sur la valeur des biens et prestations dont l'addition devait rester dans les limites du prix déjà convenu, mais sur la façon de ne pas éveiller l'attention de l'administration fiscale. Attendu que par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Attendu que Madame X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, la SCP A...B...a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de
  16. 500, 00 €. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Madame Julia X... en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré ; y ajoutant : Condamne Madame Julia X... à payer à la SCP A...B...la somme de 1500, 00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Madame Julia X... aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Limites - Caractérisation - Applications diverses - // JDF L'appelante ne peut démontrer l'existence d'un préjudice ayant pour fondement le manquement du notaire à son obligation de conseil, dès lors qu'il lui était possible de prévoir, seule, que la minoration du prix d'une cession sujette à imposition pourrait donner lieu à redressement, et qu'au surplus, elle essaie d'obtenir par sa demande l'avantage indu qu'elle n'a pas obtenu du fisc

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.