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Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C1603087

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Peter X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2015, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du code pénal et du principe de hiérarchie des normes ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 1er novembre 2013, M. X..., qui conduisait un véhicule en état alcoolique, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants, laquelle s'est avérée positive ; que l'analyse sanguine à laquelle il a été procédé a établi l'existence d'un taux de THC de 3, 4 ng/ ml ; que le tribunal a déclaré l'intéressé coupable du délit susvisé après avoir, notamment, rejeté une exception de nullité prise de la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale, faute d'autorisation préalable du procureur de la République à l'analyse sanguine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exception de nullité, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'officier de police judiciaire est habilité à transmettre les échantillons biologiques par l'article R. 235-9 du code de la route ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de nullité, dès lors que l'officier de police judiciaire tirait de l'article L. 235-2, cinquième alinéa, du code de la route, le pouvoir de faire procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si l'intéressé conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.