LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 22 décembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité béninoise, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour ; qu'un préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, puis une décision de placement en rétention ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure, alors, selon le moyen, que porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger retenu la prise de ses empreintes digitales tandis même que cette mesure ne constituait pas l'unique moyen d'établir la situation de ce dernier ; qu'en l'espèce, le premier président a admis que la prise des empreintes de M. X... était irrégulière dans la mesure où elle ne constituait pas l'unique moyen d'établir sa situation, l'identité fournie spontanément ayant permis de retrouver sans difficulté le dossier administratif de la préfecture ; qu'en refusant cependant d'annuler la procédure au motif qu'il ne serait résulté de cette irrégularité aucune atteinte aux droits de M. X..., la prise d'empreintes n'ayant donné lieu qu'à une simple comparaison et n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune conservation, le premier président a violé les articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu que, lorsqu'il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant relevé que les empreintes digitales irrégulièrement recueillies avaient donné lieu à une simple comparaison et n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune conservation, le premier président a pu en déduire qu'il n'était résulté de cette irrégularité aucune atteinte à la vie privée de l'intéressé ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... et ordonné la prolongation du maintien de ce dernier dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 20 jours à compter de l'expiration du délai initial de 5 jours ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne (…). Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 552-13 ». Aux termes de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte de la procédure qu'une personne disant se dénommer Kiki Gbedjignon a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare de Lyon Part Dieu, le dimanche 14 décembre 2014 à 7 h 20, par les services de police dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République de Lyon prise en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale. M. X... ne possédant ni document d'identité ou de voyage a présenté une carte vitale à son nom et a indiqué aux policiers être de nationalité béninoise. Les premières vérifications sur la base de cette identité ont fait apparaître l'existence d'un dossier administratif au nom de M. X... ainsi que l'existence d'une fiche de recherche au titre d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2013, notifié à l'intéressé le 25 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.