LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2015), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en décembre 1990, au redressement des cotisations dues par la société Otis Engineering, aux droits de laquelle vient la société Halliburton (la société), par la réintégration dans leur assiette des rémunérations et avantages en nature perçus, pendant tout ou partie de la période courant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990, par trois collaborateurs, respectivement, de nationalité britannique, hollandaise et américaine, détachés de la société mère ayant son siège aux Etats-Unis ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en organiser l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en estimant, pour considérer que le redressement litigieux aurait été bien fondé, qu'un lien de subordination aurait uni la société Halliburton à MM. X..., Y... et Z..., sans vérifier que cette société leur transmettait ses directives, organisait leur activité professionnelle et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que les intéressés ont été détachés par la société mère américaine pour exercer leur fonction à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France au sein de sa filiale française qui a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les trois salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France et que ces derniers se trouvaient placés sous la direction et l'organisation de cette filiale ; Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et fait ressortir l'existence d'un lien de subordination entre la société et les trois travailleurs intéressés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société formule le même grief, alors, selon le moyen, que lorsqu'un travailleur, assuré selon la législation de la France ou des Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat, est détaché par son employeur aux Etats-Unis ou en France, il reste soumis uniquement à la législation de l'Etat de départ ; si l'autorité compétente des Etats-Unis délivre un certificat attestant de l'assurance du travailleur aux Etats-Unis, ce certificat constitue la preuve de l'assujettissement aux Etats-Unis, et non pas une condition de la dispense d'assujettissement en France ; qu'en considérant que seule la remise d'un certificat délivré par l'autorité compétence désignée selon l'article 3 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 attestant du maintien d'un salarié à un système d'assurance privé américain permettrait une exemption d'affiliation au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 et l'article 3 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 ; Mais attendu que, selon les stipulations de l'article 6, § 1 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans ; que, selon l'article 3, § 1, de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif aux modalités d'application de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988, lorsque la législation d'un Etat contractant reste applicable, notamment, en vertu de l'article 6, § 1 de l'Accord, l'organisme de cet Etat contractant émet, à la demande de l'employeur ou du travailleur non salarié et dans les conditions qu'il précise, un certificat pour la durée de la mission, attestant que le travailleur salarié ou non salarié, en ce qui concerne l'activité professionnelle en question, reste assujetti à cette législation ; Et attendu que l'arrêt relève que l'URSSAF a procédé au redressement litigieux après avoir constaté l'absence de justificatifs par la société de telles attestations pour les trois salariés, à l'exception de l'un d'entre eux pour la période du 1er juillet 1988 au 31 juillet 1990 ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la situation des travailleurs intéressés ne répondant pas aux conditions fixées par les textes susmentionnés, la législation américaine de sécurité sociale ne leur était pas demeurée applicable au cours de la période litigieuse, de sorte que le redressement opéré par l'URSSAF était bien fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait le même grief alors, selon le moyen, que l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ne s'applique qu'aux ressortissants français et américains ; qu'en considérant que n'aurait pas été fondé le moyen tiré de la discrimination résultant de ce que l'accord franco américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 n'est applicable qu'aux ressortissants français et américains, la cour d'appel a violé l'article 3 de cet accord ; Mais attendu que, selon l'article 3 de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, celui-ci s'applique, sauf dispositions contraires, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides ; que, selon l'article 10 du même Accord, les dispositions de l'article 6, § 1 de ce dernier sont applicables sans condition de nationalité dès lors que les personnes concernées seraient soumises en même temps aux législations des deux Etats contractants ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés concernés avaient été détachés de la maison mère au profit de sa filiale française, ce dont il résultait que les détachements litigieux relevaient des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de l'accord du 2 mars 1987, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune discrimination fondée sur la nationalité ne pouvait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société fait le même grief, alors, selon le moyen, que la liberté de circulation implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité ; que les personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de sécurité sociale de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci ; qu'en vertu de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987, un ressortissant français assuré aux Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat demeure assujetti au régime de sécurité sociale américain s'il est détaché en France, quand le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union assuré aux Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat devrait être affilié au régime général français, même s'il reste soumis au régime de sécurité sociale américain ; qu'en considérant que le moyen de la société Halliburton tiré de cette discrimination selon la nationalité n'aurait pas été fondé, la cour d'appel a violé l'article 45 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 3 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; Mais attendu que les dispositions des articles 48 du Traité de Rome, devenu l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 2 du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971, alors en vigueur, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'appliquent aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d'un Etat membre, qui se déplacent d'un Etat membre à un autre Etat membre ; Et attendu que la cour d'appel était saisie d'un litige se rapportant à la situation de travailleurs détachés d'un Etat tiers à l'Union européenne dans un Etat membre de celle-ci ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que la solution du litige ne nécessite aucune interprétation de l'article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Halliburton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Halliburton Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Halliburton en annulation du redressement opéré ; AUX MOTIFS QUE : « en application du principe de territorialité posé par l'article L. 1111 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque du contrôle, tout travailleur qui satisfait aux conditions d'assujettissement pour une activité exercée en France, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où est établi son employeur, doit être affilié au régime français, sauf dispositions contraires issues de conventions internationales. Il ressort des dispositions de l'article L. 3112 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En l'espèce, la situation des salariés et l'objet du redressement doivent être rappelés, au vu des pièces versées aux débats et notamment des constatations relevées lors du contrôle de l'URSAAF portant sur la période du 1er janvier 1988 au 10 septembre 1990, dans les conditions visées par la lettre du 27 décembre 1990 : Les 3 salariés, MM. Y..., X... et Z..., embauchés par la société mère américaine, ont été impatriés en France, où a été établie leur résidence, dans le but d'effectuer des missions provisoires dans plusieurs pays d'Afrique. Pour M. Y... de nationalité britannique, détaché en France par la société mère américaine jusqu'au 26 mai 1989, l'URSAAF a réintégré la quote part des rémunérations acquise au titre de l'activité exercée en France ainsi que la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié pour la période du 1er janvier 1988 au 26 mai
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