JURITEXT000032877495 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/87/74/JURITEXT000032877495.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Toulouse, 8 juillet 2016, 16/00174 2016-07-08 Cour d'appel de Toulouse Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/00174 Premier président TOULOUSE COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/174 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 JUILLET à 9 HEURES Nous, Sonia DEL ARCO SALCEDO , délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2016 à 15 heures 17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Mohamed Ali Y... né le 14 Mai 1994 à SFAX (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 06/07/2016 à 14 heures 26 par télécopie, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat ; A l'audience publique du 7 JUILLET 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu: Mohamed Ali Y... - assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat commis d'office - avec le concours de Monsieur A... Mohamed interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Par fax horodaté du 6 juillet 2016 à 14h26 , Me GUEYE, avocat de M. Y... Mohamed Ali , a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 à 15h17 par le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE ordonnant le maintien de ce dernier dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et disant que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention. En présence de A... Mohamed, interprète en langue arabe, après avoir prêté serment, Me GUEYE poursuit la nullité de la procédure au motif que son client a reçu notification de ses droits et de la procédure dans une langue qu'il ne comprenait pas puisqu'il avait été assisté d'un interprète en arabe syrien et non en arabe tunisien et que par ailleurs, l'autorité administrative n'avait pas fait diligence pour obtenir la réponse des autorités espagnoles. M. Y..., assisté de l'interprète, indique qu'il était de passage en France pour aller en Allemagne où vivait toute sa famille. M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance déférée. M. Y... , assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier. MOTIFS M. Y... a fait l'objet le 30 juin 2016 à 14h 55 d'une mesure de placement en rétention administrative à la suite du contrôle d'identité effectué le même jour à 9h 50 par les services de police aux frontières de BLAGNAC en gare de Matabiau à Toulouse , ouverte au trafic international, en application de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, contrôle qui a permis de constater que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français puisqu'il n'était muni que d'un passeport tunisien valable jusqu'en 2017 mais dépourvu de visa et d'une carte de demandeur d'asile en Espagne valable sur le territoire espagnol jusqu'au 28 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.