LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X...est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) le 11 octobre 2008 en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que la société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 de M. Y..., ès qualités, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ; AUX MOTIFS QUE : Monsieur X... affirme en premier lieu avoir travaillé pour COPS, dans un premier temps, sous couvert de contrats à durée déterminée d'usage (il en veut pour preuve les mentions qui figureraient sur les attestations destinées à Pole emploi) dont il conteste la licéité, le secteur de la prévention et de la sécurité ne faisant pas partie de ceux dans lesquels il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ou du caractère temporaire des emplois. Il indique que ces contrats auraient été rompus sans forme à leur échéance. Maître Y... fait plaider qu'en l'absence d'écrit, la relation de travail était à durée indéterminée depuis l'origine, ce dont il déduit qu'il n'y a lieu ni à requalification ni à indemnité de requalification. En l'absence d'écrit, le contrat est effectivement présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, sauf preuve contraire que maître Y... n'apporte pas. Aucune des bulletins de paye ne mentionne d'indemnité de précarité, et le salarié ne communique pas l'attestation Pôle emploi dont il se prévaut, qui ferait état de contrats à durée déterminée d'usage. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à requalification et rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail. ALORS QUE le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous couvert de contrat à durée indéterminée d'usage à compter du 11 octobre 2008 renouvelé tous les 1er de chaque mois jusqu'au 1er septembre 2009 date à laquelle un contrat à durée indéterminée a été signé ; que pour rejeter la demande de requalification des contrats à durée indéterminée irréguliers, la cour d'appel a considéré que le salarié ne démontre pas l'existence de contrats à durée déterminée ; qu'il résulte pourtant des bulletins de paie produits par le salarié une date d'entrée, de sortie et de début d'ancienneté évoluant avec le bulletin de paie du mois concerné et qu'à compter du 1er septembre 2009 la date d'entrée est fixée au 1er septembre 2009, la date de sortie n'est pas remplie et la date de début d'ancienneté est fixée au 11 octobre 2008 démontrant ainsi l'existence de 11 contrats à durée déterminée avant la signature du contrat à durée indéterminée, la requalification s'imposait et en rejetant la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 à 3 et L. 1245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : M. X... invoque, en quatrième et dernier lieu, un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement externe que lui imposeraient l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12juin 1987, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et l'accord du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.