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JURITEXT000032931050

JURITEXT000032931050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/93/10/JURITEXT000032931050.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 15/00115 2016-07-20 Cour d'appel de Bastia Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 15/00115 CHAMBRE SOCIALE BASTIA ARRET No-----------------------20 Juillet 2016-----------------------15/ 00115----------------------- Jean Marie X...C/ Dominique Noël Pascal Z...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 mars 2015 Tribunal paritaire des baux ruraux d'AJACCIO 51-14-0001------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Jean Marie X......20128 GROSSETO PRUGNA ni comparant, ni représenté INTIME : Monsieur Dominique Noël Pascal Z......... 20000 AJACCIO Représenté par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. **** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Ajaccio a : - jugé nul et inopposable à M. Dominique Z...le bail à ferme conclu entre Mme Paulette C...et M. Jean-Marie X...et portant sur les parcelles exposées, dont il est propriétaire-condamné M. Jean-Marie X...à payer à M. Dominique Z...la somme de

  1. 800 euros à titre d'indemnité d'occupation telle qu'arrêtée au 3 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement-condamné M. Jean-Marie X...à payer à M. Dominique Z...la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à acquitter les entiers dépens-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par courrier électronique du 23 avril 2015, M. Jean-Marie X...a interjeté appel contre cette décision, qui lui a été notifiée le 1er avril
  2. Le conseil de M. X...a fait savoir à la cour le 30 mars 2016 qu'il n'intervenait plus pour celui-ci. A l'audience du 14 juin 2016, M. X...n'a pas comparu ni personne pour lui. M. Z...a déposé son dossier et ses conclusions de première instance. MOTIFS La procédure étant orale, en application de l'article 946 du code de procédure civile, il doit être constaté que M. X...qui n'était ni présent ni représenté devant la cour, n'a pas soutenu son appel. L'intimé n'a pas formulé de demande supplémentaire. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. M. X...devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe -CONSTATE que M. Jean-Marie X...n'a pas soutenu son appel ; - CONFIRME le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Ajaccio en date du 25 mars 2015, en toutes ses dispositions ; - CONDAMNE M. X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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