Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 21601366
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2015), que Mme X...a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée avec exécution provisoire à payer diverses sommes aux sociétés Les Investissements Guy Lavoie LTEE et 168769 Canada Inc ; que l'affaire a été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'après son rétablissement, les sociétés intimées ont soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de constater la péremption, alors, selon le moyen :
1°/ que si la réinscription au rôle d'une affaire radiée pour défaut d'exécution du jugement de première instance a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la péremption de l'instance ne peut être soulevée que dans le cadre d'un recours formé contre cette décision ; qu'en jugeant que les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et 168769 Canada Inc avaient pu solliciter le constat de la péremption de l'instance d'appel, par simples conclusions d'incident du 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 526 et 916 du code de procédure civile ;
2°/ que la péremption de l'instance d'appel ensuite de la radiation prononcée pour défaut d'exécution du jugement de première instance, n'est pas encourue en présence d'un acte manifestant la volonté de l'appelant de l'exécuter ; qu'en ayant décidé que la proposition de règlement partiel faite par Mme X...n'avait pu interrompre la péremption, car elle n'avait pas été acceptée et était insuffisante, la cour d'appel a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte qu'aucune procédure n'était ouverte à cette occasion aux sociétés intimées pour soulever la péremption de l'instance ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère équivoque de la volonté de Mme X...d'exécuter le jugement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; la condamne à payer à la société Les Investissements Guy Lavoie LTEE et à la société 168769 Canada Inc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE n'était pas interruptive de la péremption, l'ordonnance de radiation du 7 mars 2012, ni sa signification du 13 mars 2012, puisqu'au contraire, la radiation avait pour effet de porter cette décision et l'effet qui s'y attachait à la connaissance de la partie concernée ; qu'entre le 30 janvier 2012 et le 30 janvier 2014, non seulement Mme X...n'avait pas exécuté, même partiellement, la décision qu'elle avait frappé d'appel, mais encore elle n'avait accompli aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de l'exécuter ; qu'elle n'avait en particulier sollicité le rétablissement de l'affaire que par des conclusions du 13 mars 2014, en se prévalant d'une situation économique dont la précarité alléguée remontait au 1er août 2011, date à laquelle elle avait commencé à percevoir le RSA ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant autorisé le rétablissement de l'affaire n'avait pas écarté, même implicitement, la péremption de l'instance ; que l'instance était donc éteinte ; que la péremption ne pouvait être soulevée d'office par le juge qui devait respecter le principe de la contradiction ;
1°) ALORS QUE D'UNE PART si la réinscription au rôle d'une affaire radiée pour défaut d'exécution du jugement de première instance a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la péremption de l'instance ne peut être soulevée que dans le cadre d'un recours formé contre cette décision ; qu'en jugeant que les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et 168769 Canada Inc avaient pu solliciter le constat de la péremption de l'instance d'appel, par simples conclusions d'incident du 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 526 et 916 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de réinscription en rôle faisant suite à une radiation faute d'exécution du jugement de première instance, doit rechercher d'office si l'instance est périmée ; qu'en jugeant que l'ordonnance de réinscription au rôle du 4 avril 2014 n'avait pu implicitement écarter la péremption de l'instance, car le moyen n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état qui ne pouvait le faire d'office, la cour d'appel a violé les articles 388 et 526 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE DE TROISIEME PART le délai de péremption d'une instance d'appel, faute d'exécution du jugement de première instance, court depuis la notification à partie de l'ordonnance de radiation ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte qu'un tel acte n'était pas de nature à faire avancer l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE DE QUATRIEME PART la radiation de l'instance d'appel, faute d'exécution du jugement de première instance, jointe à la péremption d'instance courant depuis la date des dernières conclusions déposées par l'appelant, a pour effet de le priver du droit à un double degré de juridiction ; qu'en jugeant l'instance périmée après sa radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance, ce qui avait privé Mme X...de son droit à un double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°) ALORS QUE DE CINQUIEME PART la péremption de l'instance d'appel ensuite de la radiation prononcée pour défaut d'exécution du jugement de première instance, n'est pas encourue en présence d'un acte manifestant la volonté de l'appelant de l'exécuter ; qu'en ayant décidé que la proposition de règlement partiel faite par Mme X...n'avait pu interrompre la péremption, car elle n'avait pas été acceptée et était insuffisante, la cour d'appel a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE DE SIXIEME PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que Mme X...ne justifiait pas en cause d'appel de la précarité de sa situation financière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.