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JURITEXT000033184196

JURITEXT000033184196 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/18/41/JURITEXT000033184196.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 28 septembre 2016, 16/00300 2016-09-28 Cour d'appel de Bastia Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 16/00300 CHAMBRE CIVILE A BASTIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE Ch. civile A ARRET No du 28 SEPTEMBRE 2016 R.G : 16/00300 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Mars 2016, enregistrée sous le no 2013000202 X... C/ SELARL LABORATOIRE DU PODIUM APPELANT : Maître Bernard X... Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL LABORATOIRE DU PODIUM, désigné a ses fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de BASTIA du 6 janvier 2016, en remplacement de Maître Pierre-Paul Y... Z..., lui-même précédemment désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 22 janvier 2013, ouvrant la procédure de liquidation à l'égard de la SELARL LABORATOIRE DU PODIUM Résidence U Boscu d'Oru 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SELARL LABORATOIRE DU PODIUM L'Ordre des médecins en tant qu'intervenant légal QUERCIOLO 20213 SORBO OCAGNANO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nadège ERND. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre

  1. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Melle Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia rendu le 22 mars 2016, dans la procédure d'office ouverte contre la SELARL Laboratoire du podium. Vu la déclaration d'appel de Me Bernard X... ès-qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Laboratoire du podium, reçue le 6 avril
  2. Vu l'assignation de la SELARL Laboratoire du podium prise en la personne de son représentant légal en application de l'article 659 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 28 juin 2016, Me Bernard X... ès-qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Laboratoire du podium demande acte de son désistement et de statuer sur les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin
  3. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 7 juillet
  4. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre
  5. MOTIFS L'assignation de la SELARL Laboratoire du podium prise en la personne de son représentant légal en application de l'article 659 du code de procédure civile et l'absence de constitution d'avocat pour elle, justifient de statuer par arrêt rendu par défaut. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'instance d'appel intervient sans réserve, alors que l'intimé n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de constater le désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, y compris les frais de timbre ; les dépens resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate le désistement d'appel, - Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, - Condamne Me Bernard X... ès-qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Laboratoire du podium, au paiement des dépens.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.