JURITEXT000033352780 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/35/27/JURITEXT000033352780.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2016, 15/01884 2016-09-22 Cour d'appel de Montpellier 15/018
1 al 4 du code de procédure pénale, Monsieur Rémi Z... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article. Au demeurant il n'en tire aucune conséquence pratique. Par conclusions du 30 mai 2016, Monsieur Francis Q..., invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'
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de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère. Il prend argument de la relation intime qui a lié Madame Vicky M..., témoin, à Monsieur Christophe T..., commissaire de police et directeur d'enquête, pour conclure au rejet total de la procédure. Monsieur Francis Q... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pourrait être débattue contradictoirement devant le juge du fond. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées. Il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête. De 2003 au printemps 2008, Monsieur Rémi Z... avait pour amie intime Madame Vicky M..., adjointe administrative, secrétaire de mairie. Au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Madame Barbara JJ..., nouvelle compagne de Rémi Z..., et Monsieur Damien E..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Madame Barbara JJ... dénonçait les techniques d'interrogatoire du commissaire T... qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée. Elle expliquait que Monsieur Christophe T... avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Madame Vicky M..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de Monsieur Rémi Z.... Les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le Procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point. Le conseil de Francis Q... a alerté le parquet par courrier du 5 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part du commissaire T..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique, dite l'affaire Michel KK.... Le Procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN. Monsieur Francis Q..., ainsi que Monsieur Rémi Z..., désigne Madame Vicky M... comme LE " poisson pilote " du commissaire T.... Mais ils ne font que l'affirmer sans le démontrer. Aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Madame Vicky M... leur sont préjudiciables ou ont orienté notablement les investigations des enquêteurs. Bien au contraire, la lecture des auditions de Madame Vicky M... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis. Cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre le commissaire T... et Madame Vicky M... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009. Certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours. L'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire. Le Procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN. Devant les juges du fond, Messieurs Rémi Z... et Francis Q... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure du commissaire T.... C'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu Monsieur Francis Q... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques Y.... Le commissaire T... et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire. Monsieur Francis Q... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours. Là encore Monsieur Francis Q... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête. Il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police. Les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles, tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire. La cour ne peut que retenir que le commissaire T... et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique. Ces deux prévenus font aussi le reproche au commissaire T... de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête Monsieur LL..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que Monsieur Étienne MM..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques Y..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel. En ce qui concerne Monsieur Étienne MM..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du Ministère Public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête. En ce qui concerne Monsieur LL..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf, et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit. Or, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations. Ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. L'
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de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes. Ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. En matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le Ministère Public. Il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que Monsieur LL... n'a pas été entendu ou parce que Monsieur Étienne MM... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres Cypriannais qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été. Le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis, et d'en tirer toutes les conséquences de droit. Toutefois, si l'
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de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève en premier chef du droit interne. La Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. En droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation. Il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail du commissaire T.... En toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne des droits de l'homme en application des dispositions de l'
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de la CEDH, l'
1 alinéa 4 du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques, ne peuvent pas a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure. Cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée. En l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée. C'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, Monsieur Pierre I... a remis à Me SCHEUER, avocat de Monsieur Rémi Z... et à Me PHUNG, avocat de Monsieur Francis Q..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur le site Internet Lepoint le 29 janvier 2016 concernant Monsieur Jean-Pierre DRENO, Procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait. Cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué Monsieur Jean-Pierre DRENO, est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie. Il n'y a donc lieu de le développer. Cette manœuvre de nature à jeter le discrédit sur le Procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier. La Cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête. *** Avant d'examiner le cas de chacun des cinq prévenus, il convient de développer les faits qui auraient pu être reprochés à Jacques Y..., et ceux qui sont définitivement acquis du fait des condamnations définitives ou des relaxes prononcées en première instance et non contestées par le Ministère Public. D. Jacques Y... 1. Jacques Y... était âgé de 62 ans à la date de son décès comme né le 2 novembre 1946 à LATOUR-BAS-ELNE
(66). Il avait fait ses études de médecine à Toulouse et s'était installé en qualité de médecin généraliste à SAINT-CYPRIEN en
- Depuis 1989, il était le maire de cette commune touristique et n'exerçait donc plus qu'à temps partiel son activité professionnelle. Placé en détention provisoire le 17 décembre 2008, Jacques Y... s'est suicidé par pendaison dans sa cellule de la maison d'arrêt de Perpignan le 24 mai
- Une information judiciaire pour recherche des causes de la mort a été ouverte laquelle a confirmé la réalité du suicide. Cette procédure a donc été classée. N'acceptant pas cette décision, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... et ses enfants ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de TOULOUSE pour homicide involontaire. Cette affaire serait toujours en cours. Toujours à la suite de ce décès, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... a obtenu deux indemnisations de l'État français : la somme de 25 000 € pour le défaut de surveillance reproché à l'administration pénitentiaire, jugement du tribunal administratif du 19 avril 2011, et la somme de 9000 € pour la restitution incomplète, du corps de Jacques Y..., absence des viscères, décision du 6 mai 2014 de la Cour européenne des droits de l'homme constatant l'accord intervenu entre les parties. Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... avait aussi sollicité après le décès de son mari le dessaisissement des juges d'instruction perpignanais et la délocalisation de l'affaire, demande dont elle a été déboutée par la Cour de cassation, et a introduit une plainte pour violation du secret de l'instruction devant le tribunal de grande instance de PARIS, action dont elle a été aussi déboutée et le pourvoi rejeté. Avant son décès, Jacques Y... a pu être examiné par le Docteur Manuel NN..., psychiatre, qui avait été commis par les deux juges d'instruction. Il résulte de ce rapport que l'intéressé était un anxieux qui prenait régulièrement du Temesta 1 mg ou du Lysanxia
- Jacques Y... expliquait avoir souffert vers les 14 à 15 ans de troubles obsessionnels compulsifs comportant des rituels de vérification, pour lesquels il n'a jamais été traité, les ayant toujours tenus secrets. Ces troubles ont ensuite évolué sur un fond d'anxiété permanente pour faire place à des engouements subis et successifs, avec la nécessité d'un caractère d'exhaustivité. Jacques Y... s'est intéressé d'abord à la pêche en voulant tout connaître de cette pratique sportive, puis aux netsukes, puis dernièrement à l'art en général et à la peinture en particulier. Jacques Y... décrivait à l'expert les trois phases de l'achat compulsif : la lutte contre la tentation de faire un achat sur Internet, puis l'abandon au dernier moment et l'achat allant d'ailleurs le plus souvent lors d'une vente aux enchères au-delà du prix qu'il s'était initialement fixé. L'expert précise que tous ces symptômes, ainsi que la tendance à accumuler des objets sans pouvoir s'en séparer, sont les symptômes d'une névrose obsessionnelle ou de troubles obsessionnels compulsifs. Le Docteur Manuel NN... conclut que même s'il est reproché à Jacques Y... d'avoir acheté des tableaux ou des œuvres d'art en trop grand nombre pour la mairie, il est possible que ces achats se soient effectués sous forme d'achat compulsif et en trop grand nombre et donc liés à ces troubles, les autres chefs d'inculpation, blanchiment, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens publics, entraves à la manifestation de la vérité, subordination de témoins, faux et usage de faux, relèvent d'une organisation trop complexe et ne peuvent être considérés comme étant en relation avec les troubles présentés. Il ajoute que le sujet ne présente pas d'affection psychiatrique le rendant dangereux, qu'il doit être considéré comme accessible à une sanction pénale, que Jacques Y... envisageant maintenant une démarche thérapeutique, son trouble peut très nettement être amélioré, que le sujet est réadaptable. Il poursuit qu'il convient de considérer que le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122 – 1 du code pénal, cette altération devant être considérée comme légère, que le sujet névrosé en était conscient, et que cette altération du discernement ne concerne que les achats compulsifs à l'exclusion de tous les autres chefs d'inculpation, pour lesquels le sujet n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il termine en disant que le sujet n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister au sens de l'article 122 – 2 du code pénal.
- En ce qui concerne la mairie, les différents membres du personnel administratif municipal entendus expliquaient que dès son premier mandat, Jacques Y... avait mis à la tête de chaque service un élu, de sorte que les techniciens étaient strictement encadrés par les politiques qui détenaient de façon exclusive le pouvoir décisionnel. Les services étaient cloisonnés et Jacques Y... décidait et contrôlait tout. C'est dans le domaine culturel que Jacques Y... était omnipotent. Il n'existait aucun adjoint à la culture, le maire s'étant octroyé ces fonctions. Alors que la commune avait embauché un directeur des collections, Monsieur Gilles de OO... jusqu'en 2004, puis Monsieur Sébastien PP..., à partir de 2002-2003, seul Jacques Y... achetait des œuvres d'art pour le compte de la commune. Monsieur Gilles OO... précisait que jusqu'en 2002, le budget annuel achat des œuvres d'art était limité à environ 200 000 Fr (ou 30 490 €) et que la dérive du budget avait commencé cette année-là. Madame Andrée RR..., attachée administrative au service comptabilité de la commune, confirmait lors de ses auditions que les achats d'œuvres d'art était le domaine réservé du maire et fournissait les éléments comptables suivants : – en 2003, 83 313, 05 € d'achat d'œuvres d'art réalisé par le maire – en 2004, 665 658, 13 € – en 2005, 776 666, 02 € – en 2006, 2 726 220, 61 € – en 2007, 2 212 879, 13 € – en 2008, 565 677, 17 € Elle indiquait que les achats s'étaient amplifiés après la délibération du conseil municipal du 23 décembre 2003 qui avait autorisé le maire à acheter pour le compte de la commune des œuvres d'art " dans la limite fixée par le budget ". Cette autorisation n'a jamais été réitérée aux autres échéances électorales, tout le monde, les élus comme Monsieur Francis Q..., directeur général des services, considérant qu'elle avait été reconduite automatiquement. Lorsqu'il a été entendu, Jacques Y... expliquait qu'il effectuait ses achats par enchères publiques téléphoniques, les œuvres d'art étant ainsi moins chères que si elles avaient été achetées en galerie. Madame RR... précisait que le service comptabilité recevait la ou les factures des commissaires-priseurs, qu'elles étaient visées par le maire qui confirmait ou non s'il y avait lieu de les mettre en paiement, en cas de réponse positive, le service comptabilité établissait le mandat avec la facture, le tout était signé par le maire et envoyé à la Trésorerie d'ELNE. Elle ne vérifiait pas la livraison. Monsieur Sébastien PP..., directeur des collections, confirmait qu'il n'était pas associé à la politique d'achat des œuvres d'art, ni même à leur réception. Il était tenu dans l'ignorance des acquisitions. Ce n'est qu'en fin 2008, alors que l'enquête était en cours, qui lui avait été demandé de faire un inventaire. Madame RR... indiquait aussi, tout comme les élus entendus dans le cadre de cette enquête, que dans le budget général, une somme était allouée à l'acquisition des œuvres d'art pour l'année. En cas de dépassement, en cours d'année le maire faisait ajouter des crédits supplémentaires ou des virements de crédits pour l'achat d'œuvres d'art. En 2006, Jacques Y... lui avait demandé s'il n'était pas possible de distinguer l'achat des tapis et vases des autres œuvres d'art tels que tableaux et statues. Elle lui avait alors proposé d'utiliser la ligne budgétaire intitulée " acquisitions connexes à l'ameublement ". C'est ainsi qu'à partir de 2006, les achats d'œuvres d'art ont été effectués en utilisant aussi cette ligne budgétaire. Monsieur Francis Q... et Monsieur Jean-Louis P..., adjoint à l'urbanisme, confirmaient cette façon de procéder du maire. Cette frénésie d'achats a eu pour conséquence d'endetter très lourdement et durablement la commune de SAINT-CYPRIEN. Prévenu par la plainte initiale de Monsieur SS... que les œuvres d'art achetées ne se retrouvaient pas dans les musées de la ville, lors de l'interpellation et mise en garde à vue de Monsieur et Madame Y... le 15 décembre 2008, plusieurs perquisitions étaient effectuées. Dans le bureau de Jacques Y... à la mairie, il était découvert plusieurs tableaux ainsi que 365 netsukes exposés derrière une vitrine. Lors d'une deuxième perquisition dans ce bureau, il a été saisi 41 tableaux, une lampe sur pied Daume, 2 tapisseries, cinq masques africains et divers autres objets. Au cours de la première perquisition faite au domicile des époux Y..., 7, rue Georges Duhamel à SAINT-CYPRIEN, plusieurs tableaux, dont certains encore emballés dans du papier bulle, et œuvres d'art étaient saisis, et en particulier un tableau acheté avec un chèque émis par les époux V.... La deuxième perquisition au domicile des époux Y... permettait de saisir 20 tapis ainsi que des bijoux (ces bijoux ont été restitués à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sur décision de la chambre d'instruction). Dans un coffre il était découvert une enveloppe contenant 20 470 € en billets de 50, 20 et 10 €. Au cours d'autres transports, ont été saisis divers tableaux et objets. Un renseignement anonyme indiquait aux enquêteurs que sur un terrain clos appartenant à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... et dont seul Jacques Y... avait les clés, se trouvaient des sacs en plastique. Sur les lieux les policiers découvraient trois sacs contenant une pièce de bois, une statuette africaine et un djembe. Une perquisition était aussi effectuée à ELNE au domicile de la mère de Jacques Y.... Dans le poulailler, il était découvert cinq sacs contenant 49 objets : des pièces de bois sculptées, des pièces en ivoire, une tapisserie de Jean TT..., des netsukes, des tapis et un masque. D'autres œuvres étaient aussi découvertes au cabinet médical du docteur Jacques Y.... Jacques Y... a reconnu que les œuvres découvertes dans son bureau, dans son cabinet médical, dans le poulailler, et sur le terrain clos appartenaient à la mairie et avaient été transportées précipitamment dans ces différents lieux depuis son domicile parce qu'il avait connaissance de l'enquête en cours. Des perquisitions étaient aussi effectuées dans plusieurs immeubles appartenant à la mairie, les réserves habituelles des deux musées de SAINT-CYPRIEN, le musée DESNOYER et le centre d'art contemporain, ainsi que la médiathèque. D'autres lieux d'entreposage non appropriés ont été aussi identifiés : les ateliers municipaux où des malles contenant des tapis avaient été entreposées depuis 2004, les archives municipales du service de la fiscalité où plusieurs tableaux enveloppés dans du papier bulle ont été retrouvés. Il a aussi été retrouvé un sac dans la chaufferie contenant un tableau et diverses malles contenant des tapis dans un appartement appartenant à la mairie. Eu égard à cette situation, seul l'inventaire comptable permettait de connaître l'étendue des achats en œuvres d'art par la commune de SAINT-CYPRIEN. Devant la carence des services municipaux, les deux juges d'instruction étaient contraints de commettre Maître François UU..., huissier de justice à ARGELES SUR MER afin de comparer cet inventaire comptable avec les œuvres qui se trouvaient effectivement dans les divers locaux appartenant à la mairie où pouvaient être entreposées des œuvres d'art. Les conclusions de cet énorme travail sont édifiantes :- en ce qui concerne les tapis, 157 figurent en comptabilité, 80 ont été identifiés et représentés, 45 sont représentés sans être identifiés, et 32 qui figurent sur l'inventaire n'ont pas été retrouvés,- en ce qui concerne les tapisseries, 22 figurent en comptabilité, 16 ont été identifiées et représentées, trois ont été représentées sans être identifiées et trois n'ont pas été retrouvées,- en ce qui concerne l'art africain, 223 œuvres figurent en comptabilité, 144 ont été identifiées et représentées, 79 ont été représentées sans être identifiées,- en ce qui concerne l'Art moderne acquis entre 2003 et 2008, 175 œuvres figurent en comptabilité, 126 ont été identifiées et représentées, 14 sont représentées sans être identifiées, et 51 n'ont pas été retrouvées,- en ce qui concerne l'art décoratif, 41 œuvres figurent en comptabilité, 33 ont été identifiées et représentées, cinq ont été représentées sans être identifiées, et cinq n'ont pas été retrouvées,- en ce qui concerne l'art précolombien, 79 œuvres figurent en comptabilité, 80 ont été retrouvées sans pouvoir assurer qu'il s'agissait des œuvres achetées par la mairie,- en ce qui concerne l'art contemporain, 60 œuvres figurent en comptabilité, 52 ont été identifiées et représentées, 15 ont été représentées sans être identifiées, et sept n'apparaissent pas en comptabilité,- en ce qui concerne l'art catalan, 338 œuvres figurent en comptabilité, 252 ont été identifiées et représentées, 25 ont été représentées sans être identifiées et 61 n'ont pas été retrouvées,- en ce qui concerne la collection François DESNOYER, 648 œuvres figurent en comptabilité, 535 ont été identifiées et représentées, 113 ont été représentées sans être identifiées,- en ce qui concerne les netsukes, l'huissier en a recensé 302 qui se trouvaient pour la plupart exposés dans le bureau du maire, 172 figurent en comptabilité, 93 ont été identifiés et représentés, 45 n'ont pas pu être identifiés et 29 n'ont pas été retrouvés,- en ce qui concerne l'art d'Asie, 48 œuvres figurent en comptabilité, 33 ont été représentées et non identifiées. Nonobstant la difficulté rencontrée par l'huissier instrumentaire pour identifier les œuvres qui lui étaient présentées, il suit de là qu'incontestablement il y avait une dérive totale du fonctionnement des services municipaux de la commune de SAINT-CYPRIEN du fait de Jacques Y..., lequel avait incontestablement confondu son patrimoine personnel avec celui de la commune.
- La confusion du patrimoine de la commune de SAINT-CYPRIEN et de celui de Jacques Y... est caractérisée par plusieurs autres faits. Pour rapatrier les œuvres achetées au nom de la mairie ou ses achats personnels, Jacques Y... utilisait les services d'un artisan taxi, Monsieur Jean-Luc VV..., qui s'est ainsi déplacé à Paris, Cannes, Bordeaux ou Deauville. Celui-ci expliquait que les trajets étaient tous financés par la mairie et qu'il avait pour instruction de remettre les œuvres d'art toujours en main propre à Jacques Y..., soit à la mairie, mais le plus souvent à son domicile personnel. La totalité des factures pour les voyages réalisés entre 2006 et 2008 s'est élevée à la somme de 28 000 €. Il a en particulier expliqué qu'au mois de juillet 2007, il avait conduit Monsieur et Madame Y... à Cannes où ceux-ci avaient effectué divers achats. Ce déplacement a été aussi pris en charge financièrement par la mairie. Jacques Y... a reconnu que cet artisan taxi avait à l'occasion de ses différents voyages pu lui ramener des œuvres qu'il avait acquises pour son propre compte. En ce qui concernait le déplacement à Cannes, il expliquait qu'il était destiné à faire expertiser un tableau acheté pour la mairie, et qu'il avait invité son épouse à se joindre à lui pour aller récupérer un collier avec une émeraude acheté pour elle dans une salle des ventes au prix de 18 à 20 000 €. Outre Monsieur VV..., le vaguemestre de la mairie, Monsieur Jacques WW..., avait réalisé aussi une cinquantaine de voyages entre 2006 et 2008 pour récupérer des œuvres achetées par Jacques Y..., qui à chaque fois lui signait un ordre de mission. Il précisait s'être rendu à plusieurs reprise en avion à Paris et à Londres et qu'il remettait les œuvres en personne au domicile privé de Jacques Y.... Jacques Y... a lui-même entrepris plusieurs voyages dont deux en compagnie de Monsieur Jean-Louis P..., adjoint chargé de l'urbanisme. Monsieur Jean-Louis P... a effectué un voyage seul pour récupérer une œuvre. Monsieur Marc S..., autre adjoint, et Monsieur Guy XXX..., agent territorial en charge du patrimoine, ont aussi effectué des transports. Les véhicules étaient loués pour le compte de la mairie, les frais étaient remboursés sur justificatifs, et dans certains cas la régie municipale a même octroyé des espèces par avance. Monsieur Rémi Z..., directeur de cabinet du maire et/ ou directeur de station, a lui-même effectué une trentaine de voyages dont un à FRANCFORT, en sachant que certains objets qu'il ramenait avaient été acquis par Jacques Y... à titre personnel. Les ordres de mission étaient aussi signés par Monsieur Francis Q..., secrétaire général des services, mais aussi directeur général de l'EPIC Office de tourisme. Entre 2006 et 2008, la mairie a déboursé 21 207 € au titre des frais de déplacement. Les frais de transport étaient pris en charge dans le cadre d'une convention passée entre la mairie et l'agence de voyage Illiberis. Cette agence a indiqué qu'entre le 1er octobre 2003 et le 23 avril 2009, le montant total des frais engagés par la mairie pour le rapatriement des œuvres d'art s'est élevé à la somme de 20 232, 64 € et celui engagé par l'Office du tourisme à la somme de 44 833, 15 €. Enfin, les documents saisis en mairie ont permis d'apprendre qu'une convention avait été signée avec une société " GASNIER Service Limousine " sise à Paris aux termes de laquelle cette entreprise mettait à la disposition du maire ou de ses représentants un véhicule avec chauffeur lors de leurs déplacements dans la capitale. Pour 2008, elle a émis 30 factures pour une somme totale de 33 543, 28 €. Ces faits sont constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts par personne investie de mandat électif. La confusion de patrimoine est surtout caractérisée par la conservation par Jacques Y... à son domicile personnel d'œuvres achetées pour le compte de la mairie. Ce fait est confirmé par les personnes qui ont été amenées à remettre en main propre à Jacques Y... à son domicile les œuvres qu'ils étaient allés chercher : Monsieur Jean-Luc VV..., Monsieur Grégory XXX..., Monsieur Jacques WW..., Monsieur Frédéric YYY..., employé par les taxis VV..., Monsieur Jean-Louis P... ou Monsieur Rémi Z.... Il a été ensuite recueilli le témoignage de personnes ayant vu des tableaux ou autres œuvres, non exposés et stockés en l'état et le plus souvent emballés dans du papier bulle : des ouvriers ayant travaillé à leur domicile, Monsieur Rémi ZZZ..., Monsieur Damien AAA..., Monsieur Anthony BBB..., Monsieur Sébastien CCC..., tous quatre employés de Monsieur Éric W... qui exploite à l'enseigne EBI Automatisme, ou Suzanne DDD..., employée de maison. Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... explique à l'audience que ces œuvres étaient emballées pour les protéger parce qu'il y avait justement des travaux. Elle n'explique pas par contre la déposition de son employée de maison. Surtout, il y a le témoignage de personnes ayant vu, à compter d'octobre 2008, Jacques Y... effectuer des allers-retours entre son domicile et la mairie pour y décharger des cartons contenant des tableaux sous papier bulle tel que Monsieur Rémi ZZZ... déjà cité, et le témoignage des personnes ayant participé à ce rapatriement : – Monsieur Grégory XXX... expliquait s'être rendu au domicile de Jacques Y... pour l'aider à transporter un certain nombre de tableaux dont un UTRILLO, dans les réserves des différents musées de la commune, – Monsieur Marc S... indiquait avec précision les transports effectués en 2006, 2007 et 2008 du domicile des époux Y... au magasin municipal. Surtout, il décrivait qu'à partir du mois d'octobre 2008, Jacques Y... sachant qu'une enquête était en cours avait paniqué et qu'ils avaient tous deux à plusieurs reprises effectué plusieurs transports de tableaux et œuvres d'art du domicile du maire à son bureau ainsi que dans le local fiscalité de la mairie. Il avait aussi accepté de conserver dans son bureau 10 à 15 tableaux qui provenaient du domicile du maire et qui par la suite ont été repris par Monsieur Sébastien PP.... Il précisait même, y compris en première instance, qu'il avait transporté des œuvres chez des proches de Jacques Y..., notamment son frère, Georges Y..., retraité de la gendarmerie. Monsieur Sébastien PP..., directeur des musées de SAINT-CYPRIEN, confirmait s'être rendu dans le bureau du maire et de Monsieur S... pour y récupérer différentes œuvres et en avoir fait la liste. Sur cette liste, sont notés les tableaux acquis par Monsieur Éric W..., électricien, et laissés à la disposition du maire. Jacques Y... reconnaissait au cours d'une de ses auditions s'être fait aider par Monsieur S... pour rapatrier les œuvres de son domicile à la mairie, lesquelles avaient été entreposées dans le bureau de ce dernier et dans le local fiscalité. Ces faits constituent le délit de soustraction et détournement de biens publics par personne dépositaire de l'autorité publique ou en charge d'un ministère de service public. Monsieur Marc S... qui avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour entrave à la manifestation de la vérité pour avoir conservé dans son bureau plusieurs tableaux provenant du domicile de Jacques Y..., pour complicité de prise illégale d'intérêts pour avoir effectué des voyages pour récupérer des œuvres d'art, pour complicité de soustraction de biens publics pour avoir aidé Jacques Y... a conservé à son domicile ou dans son bureau des œuvres achetées pour le compte de la mairie, a été déclaré coupable de ces trois délits, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et à titre de peine complémentaire, à la privation de ses droits civiques civils et de famille pour une durée de cinq ans. Il n'a pas relevé appel.
- Mais eu égard aux troubles de la personnalité dont il est établi que souffrait Jacques Y..., les nombreuses œuvres acquises pour le compte de la commune et conservées à son domicile étaient insuffisantes pour satisfaire son besoin insatiable d'accumulation. C'est ainsi qu'il a invité des promoteurs en attente de diverses autorisations, les artisans travaillant régulièrement avec la mairie, à acquérir des œuvres d'art par son intermédiaire, alors qu'ils ne connaissaient rien en la matière, lesquels laissaient ensuite leurs acquisitions à sa disposition. Jacques Y... les a désignés sous le vocable d'" acquéreurs-prêteurs ". a. Madame Christiane V... était la dirigeante d'une SAS Design Méditerranée spécialisée dans l'acquisition et le lotissement de terrain à bâtir. Par ailleurs ses deux filles travaillaient au sein de la commune de SAINT-CYPRIEN. À partir de 2005, la société enregistrait des difficultés pour obtenir des terrains sur SAINT-CYPRIEN et des retards dans la délivrance des permis de lotir. Madame Christiane V... expliquait que pour faire avancer un dossier concernant des terrains achetés à Madame EEE..., elle avait été reçue par Monsieur Y... dans son bureau lequel lui avait réclamé une somme de 50 000 € en liquide pour faire avancer le dossier, ce qu'elle avait refusé. Deux jours plus tard, Jacques Y... lui avait demandé deux chèques de 20 000 et 30 000 € sans précisions du bénéficiaire, ni du lieu ni de la date en disant : " les cadeaux, c'est permis ". Le premier chèque a permis à Jacques Y... d'acquérir le 9 juillet 2006 un tableau de Maurice FFF..., " Jour de régate à Ploumanach " au prix de 32 165, 10 euros et le deuxième chèque lui a permis d'acquérir un dessin de GUYS et un tableau de KREMEGNE au prix de 39 221, 08 euros, la différence étant payée par Jacques Y.... Les lots ont été enlevés par Jacques Y.... Madame Christiane V... ajoutait que 2 mois avant son interpellation, Jacques Y... lui avait demandé de passer en urgence à son domicile. Il lui avait remis un tableau, puis quelques jours plus tard un deuxième. Les enquêteurs découvraient dans un coffre de la Banque Populaire les deux factures afférentes à ces deux tableaux achetés par Jacques Y..., lesquelles avaient été raturées pour faire apparaître le nom et la signature de Madame Christiane V.... Après avoir nié les faits, Jacques Y... a reconnu avoir accepté ce cadeau qui lui avait été fait afin d'obtenir la classification des terrains au POS en zone constructible. Renvoyée devant le tribunal correctionnel pour corruption active, Madame GGG... Christiane épouse V... a été déclarée coupable de ce délit et a été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et à une peine d'amende de 10 000 €. Elle n'a pas interjeté appel. Ces faits sont constitutifs du délit de corruption passive à l'encontre de Jacques Y.... b. Monsieur Éric W..., électricien qui exploitait en nom personnel à l'enseigne Ebi Automatisme, avait obtenu depuis 2006 la plupart des marchés publics de la commune en matière de travaux d'électricité. Son épouse travaillait aussi à la mairie de SAINT-CYPRIEN et son beau-père était membre du conseil municipal, chargé des espaces verts. Les réquisitions envoyées à un certain nombre de commissaires-priseurs et salles de vente démontraient que Monsieur Éric W... avait acquis huit tableaux entre le 1er juillet 2007 et le 23 octobre 2008 pour un total de 155 848, 02 €. Monsieur Éric W... expliquait que la mairie de Saint-Cyprien était son principal client. En 2007, Jacques Y... l'avait convoqué à son bureau à la mairie et lui avait demandé une somme de 10 000 €, puis que par la suite il lui avait soutiré 7 chèques. Il confirmait qu'il n'avait pas vu un seul des tableaux dont il était propriétaire jusqu'à ce que Jacques Y... les lui ramène en catastrophe à son domicile en novembre ou décembre
- Il était découvert dans le grenier de Monsieur Éric W... six des huit tableaux. Monsieur Éric W... restituait aussi les deux tapisseries que lui avait laissées Jacques Y..., en indemnisation de la somme de 10 000 € pensait-il. Jacques Y... l'avait aussi obligé à faire un leg à la commune, une œuvre attribuée à TROUILLEBERT qui sera saisie suite à l'intervention de Monsieur Pierre I... en novembre 2009, lorsque ce tableau sera retrouvé au musée DESNOYER. Jacques Y... a déclaré que Monsieur Éric W... était un mécène, alors que celui-ci admet qu'il ne connaît rien à la peinture. Monsieur Éric W... a expliqué avoir agi ainsi pour protéger son activité professionnelle. Monsieur Eric W... a été déclaré coupable de corruption active et de soustraction de documents ou objets concernant un crime ou délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 €. Le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de non inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire. Monsieur Éric W... n'a pas relevé appel de cette décision. Ces faits constituent aussi le délit de corruption passive à l'encontre de Jacques Y.... Monsieur Éric W... et Madame Christiane V... ont expliqué que Jacques Y... les avait convoqués tous les deux à son domicile quelques jours avant son interpellation pour leur indiquer ce qu'ils devaient dire s'ils étaient entendus par les services de police. Jacques Y... a reconnu qu'il leur avait donné des directives sur les déclarations à faire. C'est pourquoi il avait été mis en examen pour subornation de témoins. c. De la même façon, Jacques Y... a obtenu de Monsieur Pierre N... l'achat par une de ces sociétés d'un tableau. Monsieur Pierre N... ayant relevé appel de sa condamnation, les faits qui lui sont reprochés seront développés ci-après. d. Enfin, Jacques Y... a aussi porté des enchères pour l'achat de 10 tableaux au nom de la SA Anura, dans laquelle Monsieur Damien E..., avocat et homme d'affaires de nationalité suisse, avait des intérêts. Seuls deux tableaux ont été retrouvés. À partir de 2001, par le rachat de sociétés ou leur création, Monsieur Damien E... avait acheté des terrains et avait enchaîné la réalisation de programmes immobiliers. Il était un proche de Jacques Y.... L'enquête a révélé que Monsieur Damien E... avait amené en jet privé Jacques Y... et plusieurs membres du conseil municipal en Suisse pour leur montrer une de ses réalisations. Il a aussi procuré un véhicule BMW à Jacques Y... dans des conditions douteuses dans la mesure où il a été affirmé qu'il y avait une reprise de l'ancien véhicule alors que ce n'était pas vrai, et où une facture de cet achat a été établie très postérieurement à celui-ci. Mais ces éléments bien que troublants étaient insuffisants pour qualifier une quelconque infraction. Or Jacques Y... a nié connaître la SA Anura. Pourtant l'enquête a établi postérieurement à son décès que du 12 mars 2006 au 19 février 2007, Jacques Y... a porté les enchères sur 10 tableaux dans différentes salles des ventes, lesquels tableaux ont été payés par la SA Anura, pour un total de 400 296, 72 €. Les tableaux étaient retirés la plupart du temps par Jacques Y... lui-même ou son chauffeur. Monsieur Damien E... produisait plusieurs copies de courriers qu'il aurait envoyés à Jacques Y... précisant que ces achats étaient faits au titre de sa contribution culturelle à la future fondation d'intérêt public devant être créée dans le prolongement du futur musée des Capellans. Cependant, aucun des originaux de ses courriers n'a été découvert au cours des nombreuses perquisitions qui ont eu lieu. Ayant été produites par Monsieur Damien E... postérieurement au décès de Jacques Y..., celui-ci n'a pas pu être entendu sur ces courriers. Enfin aucune des personnes interrogées sur la création d'une fondation n'avait entendu Jacques Y... évoquer un tel projet. Jacques Y... a déclaré lui-même en 2009 que ce projet n'était qu'à l'état d'ébauche. Alors qu'il lui était reproché le délit de corruption active pour d'une part, avoir accordé un prêt particulièrement avantageux par l'intermédiaire de sa société la SA Force Métal à Monsieur Roland II... et à la compagne de celui-ci, Madame Corinne HH..., respectivement responsable du service urbanisme et employée du service urbanisme, et d'autre part, avoir acheté des tableaux au profit de Jacques Y... par l'intermédiaire de la SA Anura, et d'avoir commis des faux et usage de faux et entrave à la manifestation de la vérité, pour avoir camouflé ses achats en envoyant des courriers à la mairie de SAINT-CYPRIEN en février 2009 pour réclamer les 10 tableaux en soutenant qu'ils avaient été mis à la disposition de la commune en vue de la création d'une fondation d'intérêt public, et ainsi se créer de fausses preuves, Monsieur Damien E... a été relaxé de ces chefs et le Ministère Public n'a pas estimé devoir relever appel. Monsieur Roland II... a été relaxé du délit de trafic d'influence qui lui était reproché et Madame Corinne HH... du délit de recel de trafic d'influence. La SA Anura aurait intenté une action en revendication au civil à l'encontre de la commune de SAINT-CYPRIEN. Il appartiendra donc à la juridiction civile d'apprécier cette soi-disante mise à disposition d'une fondation qui n'existe même pas à l'état de projet.
- Cette frénésie d'achats et ce besoin d'accumuler les œuvres d'art de Jacques Y... se sont exprimés aussi dans sa sphère privée. C'est ainsi que l'enquête a établi que :- en 2006, les achats de tableaux, bijoux et autres œuvres d'art par Monsieur et Madame Y... se sont élevés à 208 456, 80 € dont 9558, 36 payés en espèces,- en 2007, à 258 268, 01 € dont 11 959, 49 payés en espèces,- en 2008, à 85 267, 78 € dont 4916, 73 payés en espèces. Dans ses écritures, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... conteste ces montants en soutenant que le montant des achats d'œuvres d'art a été :- en 2006, de 188 062, 45 €- en 2007, de 141 434, 85 €- en 2008, de 78 367, 95 €. Elle produit plusieurs pièces. Toutefois, l'absence d'explications précises sur les documents communiqués, uniquement en photocopie, ne permet pas d'infirmer ou de valider cette allégation. En toute hypothèse, ces achats étaient d'importance et Jacques Y... et son épouse ont dû les financer. a. Pour cela, les époux Y... faisaient état des revenus conséquents du couple. Alors qu'au cours de l'instruction, Jacques Y... avait estimé les revenus du couple à 10 000 €, que Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... les avait estimés à 7 à 8000 €, dans ses écritures et à l'audience de la cour, elle affirme que ceux-ci s'élevaient à 16 000 € mensuels. À l'appui de cette affirmation, elle produit un tableau récapitulatif établi le 28 janvier 2016 par Madame Corinne HHH..., expert-comptable. De ce tableau, il résulte après un rapide calcul, qu'en 2006, les revenus mensuels du couple provenant de leur activité professionnelle et des différentes indemnités dues au titre des mandats électifs de Jacques Y..., ont été de 7686 € auxquels doivent s'ajouter les 16 664 € de revenus fonciers annuels, soit un revenu mensuel de 9074 €. En 2007, les revenus mensuels du couple provenant de leur activité professionnelle ont été de 8794 € auxquels doivent s'ajouter 6 890 € de revenus fonciers et les 409 € de revenus de capitaux mobiliers, soit un revenu mensuel de 9402 €. Cette année-là, les consorts Y... ont aussi vendu deux terrains à bâtir, soit 224 994 € et ont perçu chacun une tontine de 34 282 € et de 21 090 €. En 2008, les revenus mensuels du couple provenant de leur activité professionnelle étaient de 8913 € auxquels doivent être ajoutés 22 539 € de revenus fonciers, et 131 € de revenus de capitaux mobiliers, soit 10 802 € mensuels. Même au regard de cette pièce produite tardivement par la prévenue, les revenus mensuels du couple n'ont donc jamais été de 16 000 € comme elle l'affirme aujourd'hui. b. Le couple Y... expliquait ensuite qu'il avait fait de nombreux prêts, dont certains avaient été souscrits en vue de l'achat d'œuvres d'art. Là encore, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... soutient qu'il y aurait des erreurs. Cependant, les pièces produites en cause d'appel ne permettent pas à la cour de vérifier si la totalité des crédits n'a pas été portée à la connaissance des enquêteurs. Ceux-ci arrivent toutefois à un total de 20 crédits entre décembre 2002 et décembre 2008, tout comme Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... dans ses dernières écritures. c. En toute hypothèse, comme l'a souligné TRACFIN ce qui pose problème, ce sont les nombreux dépôts en billets de 500 €. Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... soutient aussi qu'il y aurait eu des erreurs sur le montant des dépôts en liquide. Là encore, en l'absence d'explications précises sur les dernières pièces produites, la cour ne peut vérifier cette allégation. Pour leur part, les enquêteurs ont effectué leurs investigations sur la totalité des comptes de la famille, soit y compris les comptes de Madame Frédérique Y... et Monsieur François Y..., les deux enfants de Monsieur et Madame Y..., comptes sur lesquels ils ont aussi effectué des dépôts en liquide. Pour 2006, le total des dépôts s'est élevé à la somme de 179 729, 10 €. Pour 2007, il s'est élevé à la somme de 84 400 €. Pour 2008, il s'est élevé à 16 105 €. Pour expliquer l'origine de ces liquidités, les consorts Y... déclaraient qu'il y avait eu un don de la mère de Jacques Y..., que celui-ci avait constitué une cagnotte de liquide qu'il utilisait lorsqu'il décidait d'acheter une œuvre d'art et qu'il avait procédé à la vente de nombreux netsukes. Les époux Y... expliquaient aussi qu'ils n'utilisaient pas de carte bancaire et que tous leurs achats pour le quotidien étaient effectués en liquide par l'utilisation des honoraires payés en liquide par les patients de Jacques Y.... En ce qui concerne le don effectué par Madame Y... mère, les enquêteurs ont effectivement vérifié qu'en décembre 2004, celle-ci avait effectué un don de 50 000 € à son fils dont 15 000 € en chèque et 35 000 € en espèces. C'était donc un peu plus d'un an avant la période vérifiée par les enquêteurs. En outre, la provenance de ces espèces n'a pas été déterminée. En ce qui concerne la vente des netsukes, Jacques Y..., ni son épouse d'ailleurs, n'a pu apporter un quelconque élément permettant d'accréditer l'existence de ces ventes. Ces nombreuses ventes auraient par ailleurs été contraires à l'état d'esprit dans lequel se trouvait Jacques Y... qui accumulait les choses. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été trouvé de très nombreux tapis au rez-de-chaussée de la maison familiale qui avaient été acquis antérieurement à la période objet de la présente procédure et qui n'ont pas été revendus alors que cela lui aurait été particulièrement facile pour Jacques Y... eu égard à sa connaissance du fonctionnement des salles de vente et utile compte tenu de ses besoins financiers. En ce qui concerne la cagnotte, Jacques Y... et son épouse expliquaient que l'intéressé ne déposait pas en banque les paiements en liquide de ses patients et qu'il avait ainsi constitué une trésorerie depuis
- Après avoir expliqué que cette cagnotte avait été dans un coffre à la banque de France jusqu'en 2004, ce qui s'avérera faux, Jacques Y... déclarait que celle-ci avait été conservée au domicile de son père, puis au décès de celui-ci, au domicile familial à SAINT-CYPRIEN. Jacques Y... révélait qu'il avait constitué cette cagnotte à une époque où son couple rencontrait des difficultés et que lorsqu'il s'était réconcilié avec sa femme, il avait partagé cette cagnotte en deux. Effectivement, lors de la deuxième perquisition au domicile Y..., il était découvert dans le coffre de la chambre une somme de 20 470 € en billets de 50, 20 et 10 €. Jacques Y... déclarait que c'était le reliquat de sa cagnotte. Il était aussi découvert au cours d'un des transports, des carnets de bord noir dans lesquels étaient retranscrits manuellement par Jacques Y... les mouvements de ses comptes pour les années 1998, et 2004 à
- Il convient dès à présent d'observer d'une part, que les billets trouvés dans le coffre n'étaient ni des billets de 50