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Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 51602013

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC des salariés Vivarte (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, statuan

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la même Convention, ensemble l'article L. 3171-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE les syndicats de salariés peuvent produire, dans le cadre d'une instance dirigée contre un employeur en raison du manquement allégué à la législation d'ordre public du travail, tous les documents de l'entreprise relatifs à cette question dès lors qu'ils sont nécessaires à la démonstration de la méconnaissance alléguée ; qu'au cas d'espèce, en écartant au contraire la production par le syndicat CFTC, d'une part, des photographies prises par un délégué du personnel de l'entreprise des documents établissant le décompte des heures de travail, d'autre part, les contrats de travail, bulletins de salaire et lettres de salariés concernés par le travail dominical, quand elle était saisie par un syndicat de salariés d'une instance en liquidation d'une astreinte prononcée en vue du respect par l'employeur de la règle d'ordre public du repos dominical des salariés, la cour d'appel a violé les articles 9

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-2 du même code ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE les délégués du personnel ont le droit de consulter les documents établis par l'employeur nécessaires au décompte de la durée du travail des salariés lorsqu'ils ne travaillent pas sur le même horaire collectif ; qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit que les délégués du personnel prennent copie de ces documents, et par conséquent qu'ils soient produits dans le cadre d'une instance opposant un syndicat de salariés à un employeur relativement au respect des règles d'ordre public du droit du travail sur les jours et horaires de travail ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que si l'article L. 3171-2 du code du travail autorisait les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, toute copie de ces documents était prohibée en sorte que les photographies de ces pièces produites par le syndicat CFTC devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les articles 9

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 3171-2 du code du travail, ensemble le principe général du droit selon lequel tout ce qui n'est pas expressément interdit par la loi est autorisé ; 4) ALORS, subsidiairement encore, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, sachant que toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu'au cas d'espèce, en écartant les copies des contrats de travail, bulletins de salaire et lettres de différents salariés produits par le syndicat CFTC au soutien de la démonstration de ce que la société Compagnie européenne de la chaussure avait illégalement fait travailler des salariés le dimanche, motif pris de ce que l'accord des salariés concernés à la production de ses données personnelles n'était pas rapportée, sans rechercher si cette atteinte n'était pas justifiée par la nécessité de la preuve du syndicat CFTC et si elle n'était pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la même Convention ; 5) ALORS, subsidiairement enfin, QU'il résulte des propres énonciations des juges du fond que la salariée Mme Nathalie Z...avait produit une attestation par laquelle elle déclarait avoir travaillé au magasin à l'enseigne « Chaussland » situé à Bondy les dimanches entre 2010 et 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors que cette salariée avait produit une attestation pour appuyer l'action du syndicat, il ne devait pas être considéré qu'elle avait également consenti, ce faisant, à ce que ses fiches de paye soient produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la même Convention. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ; AUX MOTIFS QUE la demande de condamnation de la société à une provision de 100. 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés fait l'objet d'une contestation sérieuse, eu égard au nombre restreint d'infractions établies ; qu'il n'y a pas lieu à référé du chef de cette demande ; ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur du droit au repos dominical des salariés constitue en soi un trouble manifestement illicite ; qu'aussi, la demande de provision formée par un syndicat de salariés en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession ne peut par hypothèse être repoussée par le juge des référés au motif qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en décidant au contraire, après avoir constaté plusieurs manquements commis par la société Compagnie européenne de la chaussure à la règle du repos dominical des salariés, que la demande de provision formée par le syndicat devait être repoussée comme se heurtant à une contestation sérieuse « eu égard au nombre restreint d'infractions établies », la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3132-3 et L. 2132-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les « demandes subsidiaires » formées par le syndicat CFTC des salariés Vivarte ; AUX MOTIFS QUE les demandes subsidiaires d'injonction de communication de pièces, de désignation d'un expert et de défèrement du serment à la société sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; ALORS QUE le serment décisoire constitue un moyen de preuve et non une prétention ; qu'aussi, une partie peut l'invoquer en appel sans se heurter à la prohibition des demandes nouvelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 1358 et 1360 du code civil.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.