JURITEXT000033381418 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/38/14/JURITEXT000033381418.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 7 novembre 2016, 14/01138 2016-11-07 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/01138 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 303 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01138 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 février 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Angèle X......97131 PETIT-CANAL Non comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 000397 du 01/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE Madame Claudine Z... ...97139 LES ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Brigitte RODES (Toque 81), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Et l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par jugement du 27 février 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné Mme X... à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-15 683, 39 euros à titre de rappel de salaire,-3 136, 78 euros en réparation du préjudice subi pour non remise des documents de fin de contrat,-15 683, 39 euros à titre de dommages et intérêts. Il était en outre ordonné à Mme X... de remettre à Mme Z..., les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à savoir, le certificat de travail, les bulletins de paie ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi, la juridiction prud'homale se réservant le droit de liquider l'astreinte. Par déclaration du 3 juillet 2014, Mme X... interjetait appel de ce jugement. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires. L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 octobre 2015, date à laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de trois mois à l'appelante pour communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions, et un délai de même durée à l'intimée pour répliquer, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 11 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.