JURITEXT000033384524 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/38/45/JURITEXT000033384524.xml ARRET Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2016, 16/04027 2016-11-10 Cour d'appel de Caen Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 16/04027 Juridiction du Premier Président CAEN COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 10 Novembre 2016------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 04027 No MINUTE : 16/ 56 Appel de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES APPELANT : Madame Claudine X...épouse Y...née le 18 Mai 1956 à BEAUVAIS
(60000)... Non comparante ni représentée PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier Fondation du Bon Sauveur-Rue Baltimore-50000 Saint Lô Non comparant ni représenté -M. Jacky Y...-tiers demandeur-... Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En la personne de Jacky COULON, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 Novembre 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Claudine X...épouse Y..., hospitalisée à la demande d'un tiers, son époux, au Centre Hospitalier du Bon Sauveur à Saint Lô depuis le 16 octobre 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 25 octobre 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 31 Octobre 2016 ; Vu les avis adressés le 3 novembre 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Novembre 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat de situation établi par le docteur Pascalou Z...le 8 novembre 2016 faisant état de la levée de l'hospitalisation complète de Madame Y...; DÉCISION : Le docteur Z...ayant levé le 8 novembre 2016 le placement en hospitalisation complète de Madame Y..., l'appel interjeté par celle-ci à l'encontre de l'ordonnance du 25 octobre 2016 est donc devenu sans objet, ce qu'il y a lieu de constater ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Constatons que l'appel interjeté par Claudine X...épouse Y...à l'encontre de l'ordonnance entreprise est devenu sans objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Y..., à Monsieur le Directeur du centre hospitalier spécialisé, fondation du Bon Sauveur, à Monsieur Jacky Y..., tiers demandeur Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN