LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joints les pourvois n° W 15-15.190, M 15-15.204, R 15-15.208, F 15-15.222, J 15-15.225, P 15-15.229 à R 15-15.231, T 15-15.233, V 15-15.235, Y 15-15.238, D15-15.243, F 15-15.268, G 15-15.270, S 15-15.278 et B 15-15.287 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, Magenta, Fontenay le Comte et Lisieux qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon - les sociétés Leroy Gabon et Pogab - qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créée ; que le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis le 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94% par M. Y... et la société Plysorol International était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société Beuzeboc et M. A... comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que M. B... et 15 autres salariés de la société Plysorol International ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu que pour constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixer en conséquence diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce plan ne contient aucun dispositif pour faciliter la mobilité des salariés faute notamment de participation financière du groupe ; que l'argumentation des organes de la procédure suivant laquelle l'appréciation des moyens du groupe devait se faire au regard de la situation des sociétés Woodtec, Leroy Gabon et Pogab, seules sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques et constituant le groupe au sens de la loi et qui se trouvaient en situation financière obérée, ne peut être retenue ; qu'en effet, l'expert financier judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, emploie lui-même l'expression "groupe ghanéen John Bitar" pour recouvrir Plysorol et ses filiales, ainsi que la société John Bitar Gabon elle-même filiale de ce groupe, et donc ce dernier ne doit pas être exclu du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l'emploi et ce d'autant que la société John Bitar Gabon était devenue titulaire des permis forestiers au Gabon ; que cette analyse ne s'avère pas contredite par le rapport de l'administrateur judiciaire dont il appert que Woodtec, mais surtout M. C... lui-même avaient consenti des prêts à Plysorol et les capacités financières au moment du plan de sauvegarde de l'emploi du même M. C... ne sont pas connues ni n'ont été recherchées ; que l'administrateur en analysant le poste « Dettes fournisseurs » y inclut des montants dus « aux sociétés du groupe » et il cite à ce titre la société libanaise Totalwood, et la société de droit anglais « Timber & Trading Agency » de sorte que rien ne permet de se convaincre que ces deux entités incluses par les organes de la procédure dans le périmètre de reclassement, devaient être exclues d'emblée pour le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la société John Bitar Gabon ne disposait pas de moyens pour contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi alors que le procès-verbal du comité d'entreprise du 29 mai 2012 après avoir rappelé que cette société avait été en mesure de recapitaliser respectivement à hauteur de 70% et 10% les sociétés Pogab et Leroy, reprenait son intention déjà exprimée dans un communiqué du 3 avril 2012 d'investir pour Plysorol un million d'euros dans un nouveau procédé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans limiter son appréciation des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société Plysorol aux sociétés unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen de ces pourvois et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct procédant d'une insuffisante recherche de contribution du groupe au plan de sauvegarde de l'emploi ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement interne et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International des créances au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés y afférents, les arrêts retiennent qu'il est d'abord constant qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans la société liquidée ; que celle-ci appartenant à un groupe -constitué avec les sociétés Leroy et Pogab- et où le cessionnaire des actifs, M. C..., par le truchement de la société Woodtec se trouvait en liens économiques et financiers avec d'autres sociétés sises au Gabon, au Ghana et au Royaume-Uni, les mandataires liquidateurs devaient rechercher les postes disponibles parmi les sociétés permettant des permutations et adaptations des emplois visés par le licenciement ; que les organes de la procédure ont valablement identifié - non sans difficultés au regard de leur dispersion géographique, du bref délai, et du temps mis par M. C... à répondre, deux relances ayant dû lui être adressées - neuf sociétés qu'ils ont interrogées ; que toutes ont répondu négativement, seule la société de droit du Gabon John Bitard Gabon ayant indiqué avoir deux postes disponibles - un responsable engin diéséliste et un directeur de développement - dont il est établi qu'ils ne correspondaient aucunement, même après adaptation aux compétences et qualifications des salariés licenciés ; que cependant, à ces neufs sociétés identifiées, n'a été adressée qu'une lettre citant les textes du code du travail, résumant la procédure et requérant communication de la description détaillée des postes éventuellement disponibles, mais il n'est pas établi ni même allégué par les mandataires liquidateurs qu'ils avaient joint la liste de tous les emplois tenus par les salariés concernés par le licenciement, avec mention des fonctions, catégories professionnelles, dates d'ancienneté, coefficients, en sorte qu'avec ces précisions, les entités questionnées auraient peut-être été en mesure de trouver un poste disponible ; que dès lors la consultation n'a pas été satisfaisante car dépourvue de précision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'à la suite des recherches effectuées par les mandataires liquidateurs dans le bref délai qui leur était imparti par la procédure, aucun poste, en rapport avec les compétences des salariés licenciés, n'était disponible dans la société liquidée et au sein des entreprises du groupe de reclassement permettant une permutation de personnel, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois W 15-15.190, M 15-15.204, R 15-15.208, F 15-15.222, J 15-15.225, P 15-15.229 à R 15-15.231, T 15-15.233, V 15-15.235, Y 15-15.238, D 15-15.243, F 15-15.268, G 15-15.270, S 15-15.278 et B 15-15.287 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Beuzeboc et M. A..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR en conséquence fixé diverses sommes au passif de la liquidation de la société Plysorol International ; AUX MOTIFS QUE c'est avec pertinence sauf à compléter leur motivation que les premiers juges ont considéré que la preuve n'était pas suffisamment administrée au vu des éléments du dossier, que le plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisait au prescrit des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ni qu'au sens de l'article L. 1235-10 du même code il s'avérait proportionné aux moyens dont disposait l'unité économique et sociale ou le groupe ; que c'est sans contradiction ni dénaturation que les premiers juges ont décrit les mesures du plan social et leur improbable mise en oeuvre effective faute de précisions sur les moyens financiers qui seraient affectés ; qu'il convient d'ajouter la même observation sur la prévision d'une cellule d'appui pendant la durée de 45 jours, et du reste aucun bilan de l'activité de celle-ci n'est produit ; qu'il y a aussi lieu, ainsi que le fait valoir la partie intimée, de relever, à partir de l'expertise judiciaire et du rapport de l'administrateur, des éléments qui sont de nature à contredire - et du moins à faire sérieusement douter ce qui suffit - de l'argumentation des appelants selon laquelle ne devaient contribuer au financement du plan social que les sociétés Woodtec, Leroy Gabon et Pogab aux motifs qu'elles seules auraient eu entre elles des liens capitalistiques et auraient constitué le groupe ou l'unité économique visées par la loi, de sorte qu'en relevant que Woodtec n'avait pas d'activité, que Leroy et Pogab étaient dans une situation économique obérée, c'était sans fraude, ni volonté de se soustraire à ses obligations que M. C... avait fait savoir qu'il ne financerait pas le plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui est acté dans ce document ; que la lecture de l'expertise judiciaire vient contredire la notion restrictive du groupe retenu dans ce cadre juridique par les appelants ; que les experts après avoir décrit la situation calamiteuse en son temps laissée dans les filiales du Gabon de Plysorol relatent le retrait par les autorités du Gabon des permis d'exploitation forestiers à la société Leroy Gabon fin 2011, et l'octroi en janvier 2012 de ceux-ci au « groupe John Bitar » ; que l'expert relève que si M. C... a coopéré à sa mission il s'est en revanche irréductiblement opposé à lui donner copie, ni seulement à lui laisser procéder à la lecture des arrêtés du ministre du Gabon accordant les permis forestiers ; que cet élément fondamental - dans la mesure où la perte des permis forestiers considérés a pour une grande part contribué à priver Plysorol et ses filiales de matières premières - a donc été soustrait au contrôle des appelants, des représentants du personnel et des juges, en dernier lieu de la cour ; que néanmoins l'expert emploie lui-même l'expression « groupe John Bitar » pour recouvrir Plysorol et ses filiales ainsi que la société John Bitar Gabon elle-même filiale du « groupe ghanéen John Bitar » et donc ce dernier ne devait pas être exclu du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l'emploi, d'autant que c'était ces sociétés qui étaient devenues titulaires des permis forestiers ; que cette analyse ne s'avère pas contredite par le rapport de l'administrateur judiciaire dont il appert que Woodtec, mais surtout M. C... lui-même avait consenti des prêts à Plysorol (5518 k€) et les capacités financières au moment du plan de sauvegarde de l'emploi du même M. C... ne sont pas connues ni n'ont été recherchées ; que l'administrateur en analysant le poste « Dettes fournisseurs » y inclut des montants dus « aux sociétés du groupe » et il cite à ce titre la société libanaise Totalwood, et la société de droit anglais « Timber & Trading Agency » de sorte que rien ne permet de se convaincre que ces deux entités incluses par les appelants dans le périmètre de reclassement, devaient être exclues d'emblée pour le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, et la partie intimée le souligne aussi avec pertinence, il n'est nullement établi que la société John Bitar Gabon ne disposait pas de moyens pour contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi alors que le procès-verbal du comité d'entreprise du 29 mai 2012 après avoir rappelé que cette société avait été en mesure de recapitaliser respectivement à hauteur de 70% et 10% les sociétés Pogab et Leroy, reprenait son intention déjà exprimée dans un communiqué du 3 avril 2012 d'investir pour Plysorol un million d'euros dans un nouveau procédé ; que l'attribution postérieure par les autorités gabonaises à la société John Bitar Gabon des permis forestiers vient de plus fort confirmer que celle-là disposait des moyens matériels et financiers pour exploiter effectivement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail pour cause économique au sens de ce texte relève du chapitre consacré au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le départ du salarié de la société a pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motifs économiques et ne résulte pas d'un accord social portant sur une réduction des effectifs ; que les licenciements ont été autorisés par le juge-commissaire, cette ordonnance n'ayant pas été contestée, elle est donc devenue définitive, de sorte que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; que toutefois, le conseil reste compétent pour apprécier la situation des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des articles L. 1233-4, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; qu'il convient de constater que le salarié ne remet nullement en cause les difficultés économiques rencontrées par la société Plysorol International mais que sa contestation porte uniquement sur la violation par ladite société de son obligation tant légale que conventionnelle de recherche de reclassement, laquelle rendrait le licenciement illicite et qu'aucun dispositif d'accompagnement de la mobilité pour favoriser le reclassement n'a été prévu par le PSE ; qu'il ressort de l'article L. 1233-4 du code du travail, qu'en matière de licenciement pour motif économique, la notification de la rupture du contrat de travail n'est possible qu'après que l'employeur ait fait tous les efforts nécessaires tant en matière de formation et d'adaptation que de reclassement du salarié tant en interne qu'en externe ; qu'en cas d'inexécution partielle ou totale, il appartient au juge d'apprécier si cette inexécution constitue un manquement à ses obligations pour que le licenciement sans cause réelle et sérieuse soit prononcé ; que la législation du licenciement collectif pour motif économique se caractérise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement prévoyant en priorité des actions de reclassement interne ; qu'avant d'examiner concrètement si le plan de sauvegarde de l'emploi présente ou non un caractère suffisant, certaines précisions s'imposent en préalable ; qu'en premier lieu, il convient d'observer que le plan a été soumis à la consultation des élus dans le cadre d'une procédure, au cours de laquelle suite aux observations formulées par les salariés et par l'administration du travail, l'employeur a accepté diverses modifications ; que si le plan modifié n'a pas, au vu des pièces régulièrement produites aux débats, fait l'objet d'un nouvel écrit communiqué aux instances de consultation et en tout état de cause au comité central d'entreprise, il convient, alors que la procédure de consultation n'a à aucun moment fait l'objet d'une contestation, d'apprécier la validité du plan, en l'espèce, en fonction des moyens certes limités de la société Plysorol International mais aussi et surtout du groupe Ghassan Bitar qui s'est pourtant refusé à financer toute mesure du plan de sauvegarde de l'emploi, selon les dires des administrateurs judiciaires lors de la réunion du comité central d'entreprise du 24 septembre 2012 (PV du comité d'établissement de Lisieux du 24 septembre 2012), en prenant en compte les modifications apportées par la Selarl Beuzeboc et Maître Alain A..., ès qualités de mandataires liquidateurs ; qu'ainsi en l'absence de tout financement du groupe le PSE communiqué par les représentants de la procédure collective aux représentants du personnel peut s'avérer non seulement très insuffisant mais aussi et surtout totalement virtuel à l'exclusion des mesures financées soit par les seuls salariés pour le contrat de sécurisation professionnelle ou par l'Etat pour l'éventuelle allocation temporaire dégressive ; que par contre, ne sauraient être prises en compte pour apprécier la validité du plan, les démarches ou les mesures prises postérieurement à la saisine des institutions représentatives (des comités) et n'ayant fait l'objet d'aucune consultation auprès des élus ; que le plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas un simple outil mais un acte qui créé des obligations à la charge de l'employeur ; qu'aussi, les initiatives prises par l'employeur postérieurement à la procédure de consultation ne sont pas susceptibles de valider rétroactivement l'éventuelle carence du plan ; (…) 1.1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.