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JURITEXT000033490115

JURITEXT000033490115 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/49/01/JURITEXT000033490115.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2016, 16/00273 2016-11-22 Cour d'appel de Toulouse Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/00273 COUR D'APPEL TOULOUSE COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 274 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 novembre à 10 heures 45 Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2016 à 14H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Chafik X... né le 15 Février 1977 à SIDI AISSA BEN ALI de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 21/ 11/ 2016 à 13 h 09 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat ; A l'audience publique du 22 novembre 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Chafik X... -assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office, avec le concours de Y...Nouria, interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le procès-verbal d'audition de : M. X... Chafik, Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute garonne et celles du conseil de X... qui a eu la parole le dernier ; Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention : Vu l'article L 551-1 du CESEDA ; Attendu qu'il est constant que M. X... est en situation irrégulière sur le territoire national où il est entré clandestinement, de sorte qu'une mesure d'éloignement telle que la remise aux autorités espagnoles est licite en son principe ; Attendu certes en l'espèce qu'il est constant M. X... indique pouvoir être hébergé chez un proche ; qu'il dispose d'un passeport, d'un titre de séjour en Espagne et d'un billet de train à destination de ce pays ; Mais attendu que M. X... travaille illégalement sur le territoire français, et, selon ses déclarations initiales, n'a pas de ressources licites, et il vit sur un parking dans une voiture immobilisée ; que dans ces conditions, au regard de la précarité de sa situation, il ne peut bénéficier de l'assignation à résidence ; Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Novembre 2016 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Chafik X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOULouis PARANT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.