JURITEXT000033491983 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/49/19/JURITEXT000033491983.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00107 2016-11-24 Cour d'appel de Dijon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 15/00107 CHAMBRE SOCIALE DIJON KH/ EC Sarra X... C/ Association LES PEP21 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00107 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le no F 14/ 00897 APPELANTE : Sarra X... ...21000 DIJON représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Association LES PEP21 28 rue des Ecayennes 21000 DIJON représentée par Me Mathilde BACHELET de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET, Greffier, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 octobre 2011 au 15 décembre 2011, Mme Sarra X... a été engagée par l'association PEP 21 en qualité d'animatrice. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention de l'animation. L'association PEP 21 a édité une attestation Pôle emploi le 15 décembre 2011 mentionnant une activité du 3 octobre 2011 au 15 novembre 2011 avec pour motif de rupture " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ". Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 14 octobre 2014 aux fins de voir notamment requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a :- débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,- condamné l'association PEP 21 à verser à Mme X... les sommes de : * 215, 02 euros à titre de rappel de salaire pour novembre et décembre 2011, outre 21, 50 euros au titre des congés payés afférents, * 49, 91 euros au titre de l'indemnité de précarité, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,- condamné l'association PEP 21 à remettre les documents légaux rectifiés conformément à la décision,- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :- requalifier son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,- dire et juger que l'association PEP 21 ne justifie pas d'une rupture de contrat à l'initiative de la salariée,- condamner l'association PEP 21 à lui payer les sommes de : * 1 458, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, * 1 458, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 145, 86 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1 458, 60 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1 458, 60 euros au titre des salaires jusqu'au 15 décembre 2011, outre 145, 86 euros au titre des congés payés afférents, * 364, 60 euros au titre de l'indemnité de précarité,- condamner l'association PEP 21 à remettre les documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,- condamner l'association PEP 21 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. l'association PEP 21 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des salaires de novembre et décembre 2011 congés payés afférents et à l'indemnité de précarité et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle sollicite que la cour :- déboute Mme X... de sa demande pour procédure irrégulière,- fixe l'indemnité de préavis à la somme de 133, 72 euros brut, congés payés inclus,- limite la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 133, 72 euros net,- limite l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 133, 72 euros net,- déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire ou la limite à la somme de 133, 72 euros brut, congés payés inclus,- déboute Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité et à tout le moins la limite à la somme de 15, 04 euros brut, congés payés inclus. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Attendu que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... mentionne une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine mais ne comporte aucune durée hebdomadaire ou mensuelle ; que l'absence des mentions prévues par l'article L. 3123-14 susvisé fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part que le salarié ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que les bulletins de salaire de Mme X... ne démontrent pas un emploi à temps plein, ce que cette dernière ne soutient d'ailleurs pas ; que la fiche de mission signée par Mme X... le 3 octobre 2011 précise que les horaires d'animation à Fontaine d'Ouche et Grésilles sont 16h40- 18h15 pour les animateurs ; que les planning produits par l'association PEP 21 établissent que les horaires de Mme X... ont été respectés en octobre 2011, le contrat ayant été interrompu dès le 15 novembre 2011 ; que Mme X... ne démontrant pas avoir été dans l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein doit être rejetée ; Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.