JURITEXT000033534753 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/53/47/JURITEXT000033534753.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 30 novembre 2016, 15/00394 2016-11-30 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 15/00394 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No650 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00394 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mai 2015, enregistrée sous le no 2014001724 SARL MFI C/ SARL ALLCOMNET COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL MFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Chigliacci 20221 SANT'ANDREA DI COTONE ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL ALLCOMNET Prise en la personne de son gérant, M. Franck Laurent X......... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par ordonnance du 24 février 2014, le président du Tribunal de Commerce d'Ajaccio a fait injonction à la S. A. R. L. Allcomnet de payer à la S. A. R. L. MFI les sommes de 27 439, 16 euros et 39 euros au titre des dépens. Sur signification et opposition du 23 avril 2014, le Tribunal de Commerce d'Ajaccio a, par jugement du 4 mai 2015 : - condamné la S. A. R. L. Allcomnet à payer à la S. A. R. L. MFI la somme de 18 571, 08 euros avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2013, - condamné la S. A. R. L. Allcomnet à payer à la S. A. R. L. MFI la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la S. A. R. L. Allcomnet à payer à la S. A. R. L. MFI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S. A. R. L. Allcomnet aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 26 mai 2015, la S. A. R. L. MFI a interjeté appel. Par dernières conclusions communiquées le 21 décembre 2015, la S. A. R. L. Allcomnet a demandé, au visa des articles 548 et 909 du code de procédure civile, de lui donner acte de son appel incident et au visa de l'article 1315 du code civil : - d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de -débouter la S. A. R. L. MFI de sa demande en paiement relative aux astreintes facturées depuis le mois de juin 2011, - dire que l'ensemble des paiements qu'elle a effectués sera imputé sur la facturation des interventions, - dire que le solde en faveur de la société MFI ne saurait excéder la somme de 1 810, 08 euros, - débouter la S. A. R. L. MFI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la S. A. R. L. MFI de toutes ses demandes, plus amples et contraires, - condamner la S. A. R. L. MFI au paiement des dépens et de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que la preuve de la prestation n'était pas rapportée et qu'elle contestait toute dette, les factures étant fantaisistes, qu'il n'avait jamais été question de rémunérer les astreintes et qu'elle les avait toujours contestées. Elle a fait valoir que la liberté de la preuve ne permettait pas d'en inverser la charge, qu'à supposer établie la preuve de l'obligation de payer, il conviendrait d'établir la preuve de l'obligation de payer les astreintes et leur prix. Elle a soutenu que les sommes payées pour 42 858, 79 euros devaient être affectées au paiement des interventions hors astreintes, lesquelles se sont interrompues de mai à novembre 2014, ce qui n'aurait pas empêché l'émission de factures. Elle a estimé compte tenu du montant déjà payé pour les astreintes et des sommes versées, qu'elle ne saurait devoir plus que 1 810, 08 euros, qu'elle ne résistait pas abusivement et que la demande d'exécution provisoire était sans objet. Par dernières conclusions communiquées le 22 octobre 2015, la S. A. R. L. MFI a demandé au visa des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, de : - constater l'existence d'une créance à son profit sur la S. A. R. L. Allcomnet d'une valeur de 40 591, 08 euros, - constater que l'intimée reste lui devoir la somme de 40 591, 08 euros qu'elle refuse abusivement à payer, en conséquence, - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. Allcomnet à lui payer la somme de 18 571, 08 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2013, statuant à nouveau, de -condamner la S. A. R. L. Allcomnet à lui payer la somme de 40 591, 08 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2013, Y ajoutant, - de débouter la S. A. R. L. Allcomnet de l'ensemble de ses prétentions, - d'ordonner l'exécution provisoire, - condamner la S. A. R. L. Allcomnet au paiement des dépens et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que ne contestant lui avoir payé des sommes, l'appelante reconnaissait l'existence de relations commerciales, la somme de 19 500 euros ayant déjà été prise en compte dans le calcul de sa réclamation. Elle a ajouté que les astreintes relatives au paiement des dimanches travaillés figurant sur les factures n'avaient jamais été contestées. Elle a fait valoir que la résistance abusive justifiait le paiement de dommages et intérêts et que l'exécution provisoire devait être ordonnée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.