Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 51602289
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 2001 au sein de la Fondation Don Bosco, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, membre du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que la Fondation a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat ;
Attendu que la Fondation Don Bosco fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant la Fondation Don Bosco à payer à M.
X...la somme de 38 145, 14 euros bruts à titre d'heures supplémentaires incluant les congés payés, au motif que ladite Fondation lui avait versé le règlement de 20 heures mensuelles de délégation payées comme heures supplémentaires majorées de 25 % jusqu'en septembre 2005, reconnaissant ainsi que ces heures étaient exécutées en dehors de l'horaire normal de travail, et n'en avait pas contesté l'usage qui en avait été fait par le secrétaire du comité d'entreprise, que les témoignages versés par l'appelant justifiaient que M. X...avait bien exécuté 20 heures mensuelles de délégation qui lui avaient été payées sans en discuter le nombre jusqu'en septembre 2005 et que par la suite, elle ne lui avait jamais demandé de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation si bien que c'était à bon droit qu'il revendiquait le paiement de 20 heures mensuelles de délégation d'octobre 2005 à septembre 2011 au vu du décompte exact produit par le « salarié » (sic), la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2325-6 et L. 2143-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Fondation Don Bosco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 38 145, 14 euros bruts à titre d'heures supplémentaires incluant les congés payés et à lui remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un mandat syndical n'est aucunement placé, dans l'exercice dudit mandat dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise au sein de laquelle il l'exerce, si bien qu'en qualifiant M. X..., maître contractuel de droit public, de salarié de la Fondation Don Bosco au titre des heures de délégation comme membre élu du comité d'entreprise, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2325-6 du code du travail ;
2°/ que l'article R. 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie si bien qu'en ordonnant toutefois à l'OGEC d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du même code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, si bien qu'en condamnant la Fondation Don Bosco à payer à M. X..., à titre d'heures supplémentaires incluant les congés payés, la somme de 38 145, 14 euros bruts, quand cette condamnation ne pouvait être prononcée que nette des charges sociales susvisées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel a qualifié la Fondation Don Bosco d'employeur de M. X...;
Attendu ensuite que les heures de délégation accomplies par les maîtres de l'enseignement privé en dehors de leur temps de travail ayant la nature juridique de rémunérations, c'est à bon droit, en application de l'article L. 3243-1 du code du travail que la cour d'appel a condamné l'association à la remise tant du bulletin de paie que de la fiche annexée aux bulletins de travail visée par l'article R. 3243-4 du code du travail, dès lors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 intégré à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants bénéficient des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail ;
Attendu, enfin, qu'en application tant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que de l'article L. 242-1-4 du même code, les heures de délégation accomplies par les maîtres de l'enseignement privé en dehors de leur temps de travail ayant la nature juridique de rémunérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné l'établissement d'enseignement privé à payer ces sommes en brut à charge pour l'établissement d'enseignement privé de déduire les cotisations de sécurité sociale de ces sommes et de les verser aux unions de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Don Bosco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Don Bosco à payer à M. X...la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Fondation Don Bosco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Fondation Don Bosco à payer à M. X...la somme de 38. 145, 14 € bruts à titre d'heures supplémentaires incluant les congés payés et à lui remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées, AUX MOTIFS QUE « le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au, sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; pour démontrer qu'il a toujours été contraint de prendre ses 20 heures de délégation mensuelles en dehors de son temps de travail, Monsieur Karim X...verse aux débats :
LA FONDATION DON BOSCO reconnaît que Monsieur Karim X...assure ses 15 heures d'enseignement et ne lui a, à aucun moment, reproché de ne pas avoir assuré la préparation des cours et les diverses activités liées à sa fonction d'enseignant, en sorte que les heures de délégation ont bien été exécutées en dehors de son temps de travail et ce, en raison des nécessités pour l'enseignant d'assurer son plein service ; la Fondation a d'ailleurs versé à Monsieur Karim X...le règlement de 20 heures mensuelles de délégation payées comme heures supplémentaires majorées de 25 % jusqu'en septembre 2005, reconnaissant ainsi que ces heures étaient exécutées en dehors de l'horaire normal de travail, et n'en a pas contesté l'usage qui en avait été fait par le secrétaire du comité d'entreprise. Les témoignages versés par l'appelant justifient que celui-ci a bien exécuté 20 heures mensuelles de délégation, que LA FONDATION DON BOSCO a payé sans en discuter le nombre jusqu'en septembre 2005 ; la Fondation n'a, par la suite, jamais demandé à Monsieur Karim X...de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation ; dès lors, c'est à bon droit que l'appelant revendique le paiement de 20 heures mensuelles de délégation d'octobre 2005 à septembre 2011 au vu du décompte exact produit par le salarié, il convient de lui accorder la somme brute de 38. 145, 14 € au titre de ses heures de délégation payées au taux majoré de 25 % et incluant les congés payés ; les heures de délégation accomplies en dehors des heures de travail dans l'intérêt de l'établissement d'enseignement privé ont la nature de salaires et que c'est à bon droit que l'appelant réclame la délivrance par LA FONDATION DON BOSCO des bulletins de paie pour la période considérée », ALORS QUE le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maitres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant la Fondation Don Bosco à payer à M.
X...la somme de 38. 145, 14 € bruts à titre d'heures supplémentaires incluant les congés payés, au motif que ladite Fondation lui avait versé le règlement de 20 heures mensuelles de délégation payées comme heures supplémentaires majorées de 25 % jusqu'en septembre 2005, reconnaissant ainsi que ces heures étaient exécutées en dehors de l'horaire normal de travail, et n'en avait pas contesté l'usage qui en avait été fait par le secrétaire du comité d'entreprise, que les témoignages versés par l'appelant justifiaient que M. X...avait bien exécuté 20 heures mensuelles de délégation qui lui avaient été payées sans en discuter le nombre jusqu'en septembre 2005 et que par la suite, elle ne lui avait jamais demandé de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation si bien que c'était à bon droit qu'il revendiquait le paiement de 20 heures mensuelles de délégation d'octobre 2005 à septembre 2011 au vu du décompte exact produit par le « salarié » (sic), la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L 1221-1, L 2325-6 et L 2143-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Fondation Don Bosco à payer à M. X...la somme de 38. 145, 14 € bruts à titre d'heures supplémentaires incluant les congés payés et à lui remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées, AUX MOTIFS QUE « le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au, sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; pour démontrer qu'il a toujours été contraint de prendre ses 20 heures de délégation mensuelles en dehors de son temps de travail, Monsieur Karim X...verse aux débats :
LA FONDATION DON BOSCO reconnaît que Monsieur Karim X...assure ses 15 heures d'enseignement et ne lui a, à aucun moment, reproché de ne pas avoir assuré la préparation des cours et les diverses activités liées à sa fonction d'enseignant, en sorte que les heures de délégation ont bien été exécutées en dehors de son temps de travail et ce, en raison des nécessités pour l'enseignant d'assurer son plein service ; la Fondation a d'ailleurs versé à Monsieur Karim X...le règlement de 20 heures mensuelles de délégation payées comme heures supplémentaires majorées de 25 % jusqu'en septembre 2005, reconnaissant ainsi que ces heures étaient exécutées en dehors de l'horaire normal de travail, et n'en a pas contesté l'usage qui en avait été fait par le secrétaire du comité d'entreprise. Les témoignages versés par l'appelant justifient que celui-ci a bien exécuté 20 heures mensuelles de délégation, que LA FONDATION DON BOSCO a payé sans en discuter le nombre jusqu'en septembre 2005 ; la Fondation n'a, par la suite, jamais demandé à Monsieur Karim X...de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation ; dès lors, c'est à bon droit que l'appelant revendique le paiement de 20 heures mensuelles de délégation d'octobre 2005 à septembre 2011 au vu du décompte exact produit par le salarié, il convient de lui accorder la somme brute de 38. 145, 14 € au titre de ses heures de délégation payées au taux majoré de 25 % et incluant les congés payés ; les heures de délégation accomplies en dehors des heures de travail dans l'intérêt de l'établissement d'enseignement privé ont la nature de salaires et que c'est à bon droit que l'appelant réclame la délivrance par LA FONDATION DON BOSCO des bulletins de paie pour la période considérée », ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un mandat syndical n'est aucunement placé, dans l'exercice dudit mandat dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise au sein de laquelle il l'exerce, si bien qu'en qualifiant M. X..., maître contractuel de droit public, de salarié de la Fondation Don Bosco au titre des heures de délégation comme membre élu du comité d'entreprise, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 2325-6 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie si bien qu'en ordonnant toutefois à l'OGEC d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, si bien qu'en condamnant la Fondation Don Bosco à payer à M. X..., à titre d'heures supplémentaires incluant les congés payés, la somme de 38. 145, 14 € bruts, quand cette condamnation ne pouvait être prononcée que nette des charges sociales susvisées, la cour d'appel a violé l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale.