LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Fatiha X..., - M. Yann Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 février 2012, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de non-justification de ressources, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 août 2015 qui a condamné pour non-justification de ressources, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de biens saisis, le second, à six mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, M. D'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observation de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que le 27 octobre 2008, le procureur de la République des Sables d'Olonne a ouvert une information contre personne non-dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en visant un unique procès-verbal de renseignement établi par la gendarmerie ; que, le 10 décembre 2009, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes à compétence interrégionale spécialisée ; que, par réquisitoire supplétif du 25 mai 2011, la saisine du juge d'instruction a été étendue à des faits de non justification de ressources pour lesquels les demandeurs ont été mis en examen ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, et notamment de leur mise en examen ; Attendu que, le 8 mars 2012, le juge d'instruction a ordonné notamment leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de non-justification de ressources, visant la période allant de courant 2008 au 7 juin 2011 ; que, par jugement du 28 juin 2012, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés de ce chef ; que les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement ; En cet état : I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 février 2012 : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de la demanderesse ; " aux motifs que, sur la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution par Mme X..., selon les mentions de l'interrogatoire de première comparution de la requérante, le juge d'instruction lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi en vertu des réquisitoires successifs indiqués ainsi que leur qualification juridique ; que l'intéressée, qui a fait le choix de garder le silence, a été ensuite mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés ; que l'avocat présent, qui l'assistait lors de cette comparution, a été entendu ; qu'il résulte de ces constatations que les prescriptions de l'article 116 du code de procédure pénale ont été respectées et il n'y a aucune imprécision dont elle serait amenée à se plaindre, y compris lorsqu'elle sera par la suite interrogée sur les biens immeubles qu'elle aurait acquis, alors qu'il lui est notamment reproché de ne pouvoir justifier l'origine de fonds ; " alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, le prévenu a le droit d'être informé des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, afin, notamment, d'être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ne satisfait manifestement pas à cette exigence la mise en examen de la demanderesse, aux termes de laquelle il lui a été reproché d'avoir « omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, en recevant du mobilier, des fonds, des vêtements, des équipements électroménagers divers, des véhicules » ; qu'en effet, tant l'emploi du « ou », qui exprime une alternative, que l'absence de détermination précise des biens dont l'origine ne serait pas justifiée, font obstacle à une compréhension suffisante des faits reprochés à Mme X..., et partant, des justifications que cette dernière devrait fournir pour renverser la charge de la preuve ; qu'en conséquence, c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation de sa mise en examen " ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation prise de l'absence de précision de la mise en examen, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièce de la procédure que Mme X... a été informée, lors de sa mise en examen, de chacun des faits reprochés et de leur qualification juridique, en présence de son avocat, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation du réquisitoire introductif ; " aux motifs que c'est dans les pouvoirs d'initiative que leur confère l'article 75 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Challans (Vendée), informés anonymement de ce qu'un dénommé Tony, dont l'adresse était précisée, serait susceptible de se livrer à un trafic de produit stupéfiant, ont entrepris des vérifications concernant l'adresse indiquée, le nom des occupants des lieux définis, ont effectué des surveillances pour en apprécier la fréquentation et encore ont vérifié la véracité du numéro d'immatriculation indiqué d'un véhicule stationné dans le garage ; que c'est encore très exactement dans le respect des prescriptions de l'article 75-2 du code de procédure pénale que l'enquêteur a avisé le procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner aux renseignements recueillis ; que le procès-verbal critiqué de renseignement judiciaire, qui fait présumer l'existence d'une infraction, et indique simplement les circonstances dans lesquelles les éléments ont été recueillis, n'est soumis à aucune autre condition de forme ; que c'est enfin de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale et dans les pouvoirs que lui donnent ces textes que le procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a décidé de donner la suite qu'il a estimé opportune au renseignement reçu par l'ouverture d'une information au moyen d'un réquisitoire introductif dont la régularité n'est pas discuté ; qu'au surplus, il convient d'observer que ce procès-verbal dénonçant des faits de trafic de stupéfiants ne mentionne aucunement le nom des requérants, ni ne les met en cause d'aucune façon et ils ne peuvent faire état d'un grief quelconque ; " alors que le réquisitoire introductif n'est régulier et ne saisit valablement le juge d'instruction que lorsque les pièces qui le fondent y sont jointes ; qu'un simple rapport de police résumant les procès-verbaux ne peut suppléer leur absence dans la procédure ; qu'en jugeant que c'est de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire, lorsque le réquisitoire introductif, auquel n'a été annexé qu'un seul procès-verbal de renseignement résumant des procès-verbaux non versés au dossier, est entaché de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 40, 41, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à nullité du réquisitoire introductif du 27 octobre 2008 ; " aux motifs que, sur la demande d'annulation de la procédure au motif de l'irrégularité du procès-verbal de renseignement judiciaire ; que c'est dans les pouvoirs d'initiative que leur confère l'article 75 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Challans (Vendée), informés anonymement de ce qu'un dénommé Tony, dont l'adresse était précisée, serait susceptible de se livrer à un trafic de produits stupéfiants, ont entrepris des vérifications concernant l'adresse indiquée, le nom des occupants des lieux définis, ont effectué des surveillances pour en apprécier la fréquentation et encore ont vérifié la véracité du numéro d'immatriculation indiqué d'un véhicule stationné dans le garage ; que c'est encore très exactement dans le respect des prescriptions de l'article 75-2 du code de procédure pénale que l'enquêteur a avisé le procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner aux renseignements recueillis ; que le procès-verbal critiqué de renseignement judiciaire, qui fait présumer l'existence d'une infraction, et indique simplement les circonstances dans lesquelles les éléments ont été recueillis, n'est soumis à aucune autre condition de forme ; que c'est enfin de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale et dans les pouvoirs que lui donnent ces textes que le procureur de la République près le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a décidé de donner la suite qu'il a estimée opportune au renseignement reçu par l'ouverture d'une information au moyen d'un réquisitoire introductif dont la régularité n'est pas discutée ; qu'au surplus, il convient d'observer que ce procès-verbal dénonçant des faits de trafic de stupéfiants ne mentionne aucunement les noms des requérants, ni ne les met en cause d'aucune façon et ils ne peuvent faire état d'un grief quelconque ; que les demandes tendant à l'annulation de la procédure seront rejetées ; " 1°) alors que, dans sa requête aux fins d'annulation de procédure, M. Y... demandait à la chambre de l'instruction de constater la nullité du réquisitoire introductif du 27 octobre 2008 tirée de ce que n'y étaient pas joints les procès-verbaux d'investigations sur lesquels reposaient les poursuites, en méconnaissance des dispositions des articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter la demande en nullité de ce réquisitoire, que le procureur avait, dans le respect des articles 40 et 41 du code de procédure pénale, décidé de donner la suite qu'il a estimée opportune aux faits constatés par les officiers de police judiciaire par l'ouverture d'une information au moyen d'un réquisitoire introductif dont la régularité n'était pas contestée, cependant que cette régularité était précisément contestée par M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a, par voie de conséquence privé M. Y... du droit à un procès équitable et du droit au respect des droits de la défense ; " 2°) alors que le réquisitoire introductif n'est régulier et ne saisit valablement le juge d'instruction que lorsque les pièces qui le fondent y sont jointes ; qu'un simple rapport de police résumant les procès-verbaux ne peut ainsi suppléer leur absence dans la procédure ; qu'en jugeant que c'est de façon conforme aux dispositions des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire, lorsque le réquisitoire introductif, auquel n'a été annexé qu'un seul procès-verbal de renseignement qui ne peut à lui seul suppléer à l'absence dans la procédure des procès-verbaux, est entaché de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale ; " 3°) alors que l'absence des procès-verbaux sur lesquels se fonde le réquisitoire introductif, dès lors qu'ils n'ont jamais été versés à la procédure, ne permet pas à un juge de contrôler la régularité des mesures d'investigations réalisées avant l'ouverture de l'information et auxquelles le procès-verbal de renseignement joint au réquisitoire fait pourtant expressément référence ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de nullité formé de ce chef contre le réquisitoire introductif du 27 octobre 2008 et en refusant d'annuler par voie de conséquence la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a privé la partie mise en examen de toute possibilité de faire contrôler par un juge la régularité des mesures d'investigations réalisées avant l'ouverture de l'information et auxquelles le procès-verbal de renseignement joint au réquisitoire fait pourtant expressément référence, et a conséquence méconnu le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces précédant le réquisitoire introductif, dès lors que, d'une part, les renseignements fournis au procureur de la République, faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont soumis à aucune condition de forme, et d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 4 août 2015 Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 184, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel, en réponse au moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi, a rectifié la période de la prévention et statué au fond ; " aux motifs que, sur les demandes en annulation de l'ordonnance de règlement, le juge d'instruction en charge du dossier a été saisi contre X des faits de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants suivant réquisitoire supplétif en date du 25 mai 2011 ; que, ce partant, le juge d'instruction ne pouvait pas mettre en examen Mme X... et M. Yann Y... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date à laquelle les sus-nommés ont été interpellés ; qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle que le tribunal a justement rectifiée après avoir rejeté le moyen pris de la nullité de ce chef ; que c'est en vain que les prévenus prétendent que la saisine du juge ne pouvait s'étendre au-delà de la date du 10 décembre 2010, alors que le procès-verbal numéro 2010/ 031 de la section de recherches des Pays-de-Loire, expressément visé aux termes dudit réquisitoire supplétif comporte l'ensemble des diligences réalisées sur commission rogatoire dont en particulier des investigations sur l'environnement financier de la famille X..., en date du 15 avril 2011, un procès-verbal d'exploitation des interceptions téléphoniques de la famille X..., en date du 16 mai 2011 et plus récemment, des investigations relatives aux immeubles de Fraisses et de Saint-Etienne, en date du 25 mai 2011 ainsi qu'un procès-verbal d'investigations concernant M. Y... en date du même jour ; " alors que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 du code de procédure pénale, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen Mme X... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date de son interpellation, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une erreur matérielle que le tribunal avait justement rectifiée et statué au fond ; que ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement évoqué, en violation de la règle précitée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen soulevé in limine litis, tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi faute de précision suffisante quant aux faits reprochés à la demanderesse ; " aux motifs que l'ordonnance de renvoi expose de façon précise, la situation patrimoniale de Mme X... et de M. Y... en mettant en exergue des discordances avec leurs revenus officiels ; qu'après avoir constaté l'absence de justification de cette situation, le juge d'instruction les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien ; qu'il n'existe aucune imprécision aux termes de l'ordonnance de renvoi qui a relevé l'existence de charges suffisantes contre les us-nommés d'avoir commis l'infraction dont s'agit ; que, dans ces conditions, les moyens pris de la nullité de l'ordonnance de règlement doivent être rejetés ; " alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, le prévenu a le droit d'être informé des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, afin notamment d'être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ne satisfait manifestement pas à cette exigence l'ordonnance de renvoi reprochant à la demanderesse d'avoir « omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, en recevant du mobilier, des fonds, des vêtements, des équipements électroménagers divers, des véhicules » ; qu'en effet, tant l'emploi du « ou », qui exprime une alternative, que l'absence de détermination précise des biens dont l'origine ne serait pas justifiée, font obstacle à une compréhension suffisante des faits reprochés à Mme X..., et partant, des justifications que cette dernière devrait fournir pour renverser la charge de la preuve ; qu'en conséquence, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles, 321-6 du code pénal, préliminaires, 80, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du respect du caractère équitable de la procédure pénale, du principe des droits de la défense et du principe de présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 16 février 2011 ; " aux motifs propres que, sur les demandes en annulation de l'ordonnance de règlement, que le juge d'instruction en charge du dossier a été saisi contre X des faits de non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants suivant réquisitoire supplétif en date du 25 mai 2011 ; que, ce partant, le juge d'instruction ne pouvait pas mettre en examen Mme X... et M. Y... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date à laquelle les susnommés ont été interpellés ; qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle que le tribunal a justement rectifiée après avoir rejeté le moyen pris de la nullité de ce chef ; que c'est en vain que les prévenus prétendent que la saisine du juge ne pouvait s'étendre au-delà de la date du 10 décembre 2010 alors que le procès-verbal numéro 2010/ 031 de la section de recherches des Pays-de-Loire, expressément visé aux termes dudit réquisitoire supplétif comporte l'ensemble des diligences réalisées sur commission rogatoire dont en particulier des investigations sur l'environnement financier de la famille X..., en date du 15 avril 2011, un procès-verbal d'exploitation des interceptions téléphoniques de la famille X..., en date du 16 mai 2011, et plus récemment, des investigations relatives aux immeubles de Fraisses et de Saint-Etienne, en date du 25 mai 2011, ainsi qu'un procès-verbal d'investigations concernant M. Y... en date du même jour ; que l'ordonnance de renvoi expose de façon précise la situation patrimoniale de Mme X... et de M. Y... en mettant en exergue des discordances avec leurs revenus officiels ; qu'après avoir constaté l'absence de justification de cette situation, le juge d'instruction les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien ; qu'il n'existe aucune imprécision aux termes de l'ordonnance de renvoi qui a relevé l'existence de charges suffisantes contre les susnommés d'avoir commis l'infraction dont s'agit ; que, dans ces conditions, les moyens pris de la nullité de l'ordonnance de règlement doivent être rejetés ; " aux motifs adoptés que, sur l'examen des exceptions de procédure, et sur les nullités concernant la prévention visant Mme X..., M. Y... et M. Arezki X..., dans le dernier réquisitoire supplétif, en date du 25 mai 2011, la prévention mentionne à tort la date du 7 juin 2011 ; que cette erreur de date ne saurait entraîner la nullité de l'ORTC au demeurant suffisamment motivée sur la fondement de l'article 184 du code de procédure pénale et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre criminelle 2 mars 2011, pourvoi n° 10-86940) ; qu'en conséquence, la demande de nullité sera rejetée et la prévention rectifiée en ce que les faits reprochés à Mme X..., M. Y... et M. Arezki X... seront limités au 25 mai 2011 ; " 1°) alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que n'est pas suffisamment détaillée dans des conditions permettant au prévenu de préparer sa défense l'ordonnance portant renvoi du prévenu du chef du délit de l'article 321-6 du code pénal lui reprochant de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l'origine d'un bien détenu, sans indiquer, d'une part, s'il lui est reproché de ne pouvoir justifier de son train de vie, de l'origine de certains biens ou des deux, et, d'autre part, sans identifier les fonds ou biens pour lesquels il serait dans l'impossibilité de justifier l'origine légale ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi de M. Y... du chef du délit de non justification de ressources tirée de ce qu'elle était insuffisamment motivée faute d'énoncer avec précision la liste des biens en sa possession et pour lesquels il était dans l'impossibilité de justifier de ressources légales suffisantes, au motif que cette ordonnance faisait « implicitement mais nécessairement référence à l'analyse détaillée de sa situation patrimoniale », la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 du code de procédure pénale, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen M. Y... pour une période allant jusqu'au 7 juin 2011, date de son interpellation, faute d'avoir été saisi, aux termes du réquisitoire supplétif qui le saisissait, de faits commis jusqu'à cette date, la cour d'appel a estimé qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle et statué au fond sans renvoyer la procédure au ministère public ; qu'elle s'est ensuite fondée, au fond, pour condamner M. Y..., sur les éléments de preuve découverts lors de la perquisition du 7 juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement évoqué en méconnaissance de la règle précitée ; " 3°) alors que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. Y... pour des faits de non justification de ressources commis « courant 2008 au 7 juin 2011 » tirée de ce que le juge d'instruction n'avait été saisi de ce chef que par réquisitoire supplétif du 25 mai 2011 visant des faits constatés par procès-verbaux datant, pour le dernier, du 10 décembre 2010, la cour d'appel a retenu que, la mention du 7 juin 2011 constituait une simple erreur matérielle de sorte que M. Y... n'était renvoyé que pour des faits de non justification de ressources commis jusqu'au 25 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance litigieuse reprochait précisément à M. Y... d'avoir été trouvé en possession, lors d'une perquisition datée du 7 juin 2011, de biens pour lesquels il ne pouvait justifier de ressources légitimes, ce dont il résultait que le magistrat instructeur n'avait commis aucune erreur matérielle en visant la date du 7 juin 2011 dans la période de prévention mais qu'il avait bien entendu renvoyer M. Y... pour des faits commis à une date postérieure aux faits visés dans le réquisitoire supplétif du 25 mai 2011, la cour d'appel, qui a au surplus condamné M. Y... de ce chef pour avoir été trouvé en possession des biens litigieux à la date du 7 juin 2011 et qu'il aurait détenu depuis la date du réquisitoire supplétif, a méconnu les dispositions susvisées ; " 4°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. Y... pour des faits de non justification de ressources commis « courant 2008 au 7 juin 2011 » tirée de ce que le juge d'instruction n'avait été saisi de ce chef que par réquisitoire supplétif du 25 mai 2011 visant des faits constatés par procès-verbaux n° 2010/ 031 datant, pour le dernier, du 10 décembre 2010, la cour d'appel a retenu que ce procès-verbal comportait en réalité des investigations datant, pour les dernières, du 25 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux n° 2010/ 031, seuls visés au réquisitoire supplétif du 25 mai 2011, ne visaient que des investigations réalisées au cours de l'année 2010, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait être renvoyé pour des faits qu'il aurait commis jusqu'au 25 mai 2011 et pour lesquels le juge d'instruction n'était pas saisi, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et méconnu les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les demandes d'annulation visant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, en rectifiant une erreur matérielle portant sur la date des faits, les juges n'ont modifié ni la nature ni la substance de la prévention de non-justification de ressources retenue contre les demandeurs, d'autre part, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, enfin, il résulte de l'arrêt que la procédure n° 2010/ 031 contient des actes réalisés jusqu'au 25 mai 2011, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont celui proposé pour M. Y... inopérant dans sa deuxième branche, doivent être écartés ; Sur le troisième moyen, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6, § § § 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 111-3, 111-4, 121-3, 321-6 et 321-6-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable du chef de non justification de ressources ; " aux motifs que, sur la non-justification de ressources reprochée à Mme X..., M. Saïd X... a été déclaré coupable d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement qui lui ont procuré un profit direct dont en particulier à raison des faits de cession, les infractions dont s'agit ayant été commises entre le 1er octobre 2008 et le 18 novembre 2009 ; que M. Saïd X... vivait habituellement au domicile de sa soeur, Mme X..., qui n'en a pas disconvenu ; qu'il a participé à la gestion des biens immobiliers de celle-ci qui a clairement indiqué que ses frères dont Saïd s'étaient occupés des travaux des immeubles de Fraisses et de Saint-Etienne, les écoutes téléphoniques révélant de surcroît qu'il se chargeait de contacter les entreprises (désinfection, entretien des chaudières) et qu'il proposait les logements de la rue de la Montat à d'éventuels locataires en remplacement des sortants ; qu'il n'est pas indifférent non plus d'observer que les factures de travaux de la rue de la Montat étaient libellés à l'ordre de M. X... ; que l'immeuble de Fraisses a fait l'objet de très nombreux travaux dont en particulier la réfection des façades, de la toiture, des travaux intérieurs de peinture, ainsi que l'aménagement d'une piscine ; que, si la prévenue est restée évasive sur les dates des travaux, elle a reconnu, à tout le moins, que la réfection des façades était intervenue en 2009, soit postérieurement au début du trafic de stupéfiants initié par son frère ; qu'elle n'a pas été à même de justifier du paiement de ces travaux, se contentant de dire que ses frères et des copains s'en étaient chargés ; que l'immeuble de Saint-Etienne a été acquis le 27 janvier 2009 au prix de 82 000 euros financé à l'aide de fonds propres et de prêts émanant de son frère Hamid et de sa soeur Houria qu'elle n'a jamais remboursés ; qu'elle a souscrit un prêt bancaire de 80 000 euros pour la réalisation des travaux, soit un investissement d'ensemble de 162 000 euros ; que, deux ans plus tard, l'immeuble était évalué par le service des domaines à la somme médiane de 370 000 euros, soit une plus value de 128 % que la prévenue ne saurait utilement expliquer par le fait que les travaux auraient été réalisés par ses frères alors que les investigations diligentées permettent d'établir que les factures ont été émises par des artisans qui sont intervenus sur le chantier, pour des montants parfois conséquents ainsi qu'en témoignent les factures éditées par la société MB pose menuiserie, respectivement, pour 19 485, 78 euros et 7 628, 28 euros ; qu'il s'en suit que des travaux ont nécessairement été réalisés hors toute comptabilité qui ont participé de façon importante à l'embellissement de l'immeuble et dont la prévenue est incapable de justifier du paiement, qu'en tout état de cause, la situation patrimoniale de Mme X... ne lui permettait pas de financer les travaux réalisés sur ses immeubles, même de façon occulte ; que, si les échéances des prêts contractés dont en particulier celui de 80 000 euros souscrit pour financer des travaux sur l'immeuble de la rue de la Montat apparaissaient comme étant susceptibles d'être couverts par les loyers versés par les locataires, elle ne faisait état pour le surplus que d'une somme de 500 euros par mois que lui servait son frère, une autre de 200 euros provenant du compte de sa mère et, le cas échéant, une rémunération occulte au demeurant non justifiée de 600 à 800 euros par mois travaillé, précision étant faite qu'elle ne déclarait travailler que six mois par an ; que, sans doute, la prévenue peut se prévaloir d'un gain au jeu de l'ordre de 150 000 euros en 1998 ; que, cependant, ses avoirs financiers au 31 décembre 2010 représentaient encore une somme de l'ordre de 145 000 euros après avoir prélevé sur ses fonds propres une somme de 15 000 euros lors de l'acquisition de l'immeuble de Fraisses et une autre de 42 000 euros pour l'achat de l'immeuble de la rue de la Montat ; qu'elle a donc largement préservé son capital au fil des années qui n'a donc pas servi au paiement des travaux occultes ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas eu recours à des paiements en espèces en ce que l'analyse de ses comptes révèle que les retraits ont été extrêmement faibles de 2006 à 2008 et nuls pour 2009, 2010 et les cinq premiers mois de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, Mme X... s'est rendue coupable d'avoir à Fraisses
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.