LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige ; Attendu que le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection qu'il avait déclarée le 29 mai 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que selon l'expert médical technique désigné par les premiers juges, le compte rendu opératoire réalisé à l'occasion de l'arthroscopie avec acromioplastie, bursectomie et résection du quart externe de la clavicule et ténotomie du long biceps pour « conflit sous-acromial avec tendinite du long biceps de l'épaule gauche » du 18 mai 2012, révèle un conflit sous-acromial, des lésions d'arthrose sévère et une tendinite du long biceps non rompue qui correspond médicalement à une pathologie du tableau 57 A, confirmée par une intervention chirurgicale, l'arthroscanner du 16 avril 2012 ayant révélé une lésion profonde du sus-épineux et une omarthrose débutante ; que la circulaire 21/ 2011 de la CNAM prise pour l'application du nouveau tableau mentionne qu'en cas de contre-indication, l'arthroscanner remplace l'IRM pour objectiver la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'en l'espèce, la pathologie dont souffre M. X... est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiquée, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévue au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 07 juillet 2014, dit que la CPAM de la Charente devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont Monsieur X... a déclaré être atteint ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau 57A des maladies professionnelles, qui résulte de la modification par décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 publié le 19 octobre 2011 traite des affections periarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit notamment que relève du tableau 57A la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, le docteur Y..., expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, indique que le compte rendu opératoire réalisé à l'occasion de l'arthroscopie avec acrornioplastie, bursectomie et résection du 1/ 4 externe de la clavicule et ténotomie du long biceps pour " conflit sous acromial avec tendinite du long biceps de l'épaule gauche " du 18 mai 2012, révèle un conflit sous acromial, des lésions d'arthrose sévère et une tendinite du long biceps non rompue qui correspond médicalement à une pathologie du tableau 57A, confirmée par une intervention chirurgicale, l'arthroscanner du 16 avril 2012 ayant révélé une lésion profonde du sus épineux et une omarthrose débutante. La circulaire 21/ 2011 de la CNAM prise pour l'application du nouveau tableau mentionne qu'en cas de contre-indication l'arthroscanner remplace l'IRM pour objectiver la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs. Or en l'espèce, la pathologie dont souffre M. X... est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiqué, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévu au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM. Il s'ensuit que la maladie de M. X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, aucune discussion n'ayant été développée jusqu'alors sur le délai de prise en charge ou/ et l'exposition au risque, de sorte que la CPAM est mal fondée à en opposer une de ces chefs à ce stade de la procédure. Le jugement doit donc être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... a fait parvenir à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle établie le 29 mai 2012 pour une périarthrite scapulo-humérale gauche. Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du Docteur Z... en date du 18 mai 2012 faisant état d'un conflit sous acromial avec tendinite du long biceps gauche sur arthrose avancée. Le tableau 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Monsieur le Médecin conseil a estimé que l'affection dont souffre Monsieur X... n'est pas une des pathologies désignées dans le tableau 57 A. Un refus de prise en charge de l'affection au titre professionnel a été notifié à Monsieur X... et confirmé par la Commission de recours amiable de la Caisse dans une décision du 3 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.