JURITEXT000033638418 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/63/84/JURITEXT000033638418.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2016, 14/01658 2016-12-12 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/01658 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 364 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01658 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 septembre 2014, section encadrement. APPELANTS Monsieur Daniel X..., administrateur judiciaire de l'Association pour l'Aide aux Enfants Handicapés ...97122 BAIE MAHAULT Représenté par Maître Jacques FLORO (toque 29), substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX ENFANTS HANDICAPES DITE AAEHS, 171, rue Aurélie NANKY-Pointe d'Or 97139 LES ABYMES Non comparante, ni représentée Ayant pour avocat Maître Johann EUGENE-ADOLPH (toque 90), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Lina B...épouse C... ...97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jamil HOUDA (toque 29), substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X... et Mme B... en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : En janvier 1981 Mme B... épouse C... a été engagée en qualité d'assistante sociale par l'Association pour l'Aide aux Enfants Handicapés Sensoriels (A. A. E. H. S.) devenue par la suite l'Association pour l'Aide aux Enfants et Adolescents Handicapés (A. A. E. A. H.). En 2001 elle a été nommée directrice du Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile RENE HALTEBOURG (SESSAD) géré par l'association. Les dysfonctionnements au sein de l'A. A. E. A. H. donnait lieu à une mission d'inspection de l'Agence Régionale de Santé et d'une enquête de la brigade financière de la police judiciaire. Dans un courrier du 28 février 2012 adressé à M. Daniel E..., président de l'A. A. E. A. H.,, la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé suggérait à celui-ci, avec insistance, la mise en congé rémunéré de la directrice du SESSAD et la désignation d'un directeur intérimaire choisi hors du SESSAD, parmi le personnel de l'association, et rompu aux fonctions de direction. Pour justifier cette demande, l'Agence Régionale de Santé faisait état de l'existence d'une enquête judiciaire touchant le SESSAD, mais également du climat social qui s'était dégradé depuis plusieurs semaines au sein du service, compromettant la qualité de la prise en charge des enfants, le personnel menaçant de se mettre en grève et ne reconnaissant plus la directrice comme interlocutrice. Il était ajouté que le mandat donné à ce directeur par intérim devrait lui permettre de restaurer la confiance du personnel et de ramener la sérénité propice à la prise en charge des enfants. À la suite d'une grève déclenchée par le personnel du SESSAD, à compter du 28 février 2012, il était procédé, par arrêté du 9 mars 2012 pris par la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé, à la désignation de M. Daniel X... comme administrateur provisoire du SESSAD, en application des dispositions des articles L. 313-14, R 331-6 et R 331-7 du code de l'action sociale et des familles, cette désignation ayant une durée maximale de six mois éventuellement renouvelable. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 26 septembre 2012, l'administrateur provisoire notifiait à Mme B... son licenciement pour fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses attributions. Le 28 mars 2013, Mme B... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 23 septembre 2014, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de Mme B... était sans cause réelle et sérieuse et condamnait solidairement M. X... et l'A. A. E. A. H. à payer à Mme B... les sommes suivantes :-5146, 10 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,-20 568, 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-18 731, 44 euros à titre d'indemnité de congés payés, ancienneté et trimestriels,-61 753, 20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,-7616, 08 euros au titre des RTT,-90 468, 44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-5146, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 octobre 2014, l'A. A. E. A. H. interjetait appel de cette décision. Par déclaration reçue le 22 octobre 2014 au greffe de la cour d'appel, M. X... interjetait également appel de cette décision. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées aux autres parties les 7 et 9 février 2015, l'A. A. E. A. H. sollicitait l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il portait condamnation à son égard. L'A. A. E. A. H. entendait voir condamner M. X... à payer toutes les sommes auxquelles il serait fait droit au titre du licenciement de Mme B.... L'A. A. E. A. H. concluait au rejet de l'ensemble des demandes formées à son égard par Mme B... et demandait que M. X... lui rembourse les sommes payées à cause du licenciement dont il avait seul pris l'initiative et qu'il avait exécuté. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 11 juin 2015, M. X... sollicitait l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et entendait voir déclarer irrecevable l'action de Mme B... à son égard, en qualité d'ancien administrateur provisoire du SESSAD. Il concluait au rejet des demandes formées à son encontre par Mme B... et par l'A. A. E. A. H.. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 9 octobre 2015, Mme B... sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement était irrégulière, et en ce qu'il avait condamné solidairement M. Daniel X... et l'A. A. E. A. H., à l'indemniser. Mme B... sollicitait la condamnation solidaire de M. Daniel X... et de l'A. A. E. A. H. au paiement des sommes suivantes :-5146, 10 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure,-30 876, 60 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-30 876, 60 euros d'indemnité pour perte d'indemnité de départ à ...,-18 731, 44 euros d'indemnité de congés payés, d'ancienneté et trimestriels selon convention de mars 1966,-123 506, 40 euros d'indemnité pour licenciement abusif,-7616, 08 euros au titre des RTT,-90 468, 44 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,-50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,-50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Mme B... demandait que soit proposée sa réintégration dans ses droits et fonctions tels qu'existant avant sa mise à l'écart du mois de mars 2012 avec maintien de ses avantages acquis, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle entendait voir en conséquence condamner solidairement Monsieur X... et l'A. A. E. A. H. à lui payer le salaire et les congés payés qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et le jour de sa réintégration. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, elle demandait leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité au moins égale à 121 344 euros en application de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, de l'article 10 annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 18 Titre III de la même convention. **** Par arrêt du 7 mars 2016, la Cour de céans déclarait recevables les demandes de Mme B... et confirmait le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la procédure de licenciement était irrégulière, mais le réformait pour le surplus. Statuant à nouveau, la Cour :- condamnait l'A. A. E. A. H. à payer à Mme B... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,- disait que le licenciement de Mme B... était justifié par une cause réelle et sérieuse,- déboutait Mme B... de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement abusif, pour perte d'indemnité de départ à ..., pour harcèlement moral et pour préjudice moral,- déboutait Mme B... de sa demande de réintégration. La Cour ordonnait un sursis à statuer sur le surplus des demandes, et enjoignait aux parties de produire un décompte détaillé des autres sommes réclamées par Mme B... ou prétendument payées par l'association, en fournissant tout justificatif nécessaire : bulletins de salaire faisant apparaître notamment le montants des trois derniers salaires, et le cas échéant le paiement des mois de préavis, ainsi que les jours de congés pris et à prendre pendant l'année de référence ainsi que les jours de RTT, et tout justificatif de paiement des dites sommes. L'affaire était renvoyée à l'audience du 10 octobre 2016, puis à celle du 7 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.