JURITEXT000033641397 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/64/13/JURITEXT000033641397.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2016, 13/06349 2016-12-14 Cour d'appel de Montpellier Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/06349 chambre sociale MONTPELLIER CB/ IR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème B chambre sociale ARRÊT DU 14 Décembre 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06349 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS No RGF 10/ 765 APPELANT : Monsieur Caroline X...... 34600 HEREPIAN Représentant : Maître Alexandra MERLE substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 013564 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SAS SCH CAPAO 1 Rue des Corsaires 34300 AGDE Représentant : Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Claire COUTOU, Conseillère Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * **- FAITS ET PROCEDURE Madame Caroline X... a été embauchée le 1er avril 2006 en qualité de femme de chambre par la SAS SCH CAPAO exploitant un hôtel au Cap d'Agde suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet ayant pour terme le 30 septembre 2006. Elle a été à nouveau embauchée en qualité de femme de chambre pour les saisons 2007, 2008 et 2009. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers suivant requête reçue au greffe le 18 novembre 2009 pour obtenir, en sus d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison d'heures supplémentaires non payées,- la requalification en contrat à durée indéterminée du premier contrat de 2006 pour dépassement du terme du contrat, l'indemnité de requalification correspondante ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à hauteur de 4 402, 11 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 8 octobre 2006. - la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de 2009 pour dépassement du terme du contrat, l'indemnité de requalification correspondante ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à hauteur de 4 736, 07 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le 3 octobre 2009. - des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à hauteur de 9 359, 46 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu fin septembre 2008, et ce en application des dispositions conventionnelles prévoyant que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives pourront être considérés comme établissant une relation de travail indéterminée. Par jugement rendu en sa formation de départage, le conseil a notamment considéré que les contrats de 2006 et de 2009 avaient été prolongés d'un commun accord entre les parties et que Mme X... ne pouvait tout à la fois solliciter à titre principal un contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2008 en application des dispositions conventionnelles et des indemnités de rupture pour un licenciement au 8 octobre 2006. Ce jugement déboute Mme X... de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme X... aux dépens. Ce jugement a été notifié à Mme X... par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 17 juillet 2013. Mme X... a fait appel par déclaration au greffe le 14 août 2013. Elle demande à la cour :- de requalifier le contrat à durée déterminée du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de ce contrat le 8 octobre 2006 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à défaut de toute procédure de licenciement. - de requalifier le contrat à durée déterminée du 23 mars 2009 au 30 septembre 2009 en un contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de ce contrat le 30 septembre 2009 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à défaut de toute procédure de licenciement. - de juger qu'en application des dispositions de l'article 14 de la convention collective applicable des hôtels cafés restaurant Mme X... bénéficiait à compter de l'année 2008 d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles au 30 septembre 2008 au motif d'une fin de contrat à durée déterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à défaut de toute procédure de licenciement. En conséquence, de condamner la SAS SCH CAPAO à lui payer les sommes de :-1 467, 37 euros d'indemnité de requalification (contrat de 2006)-4 402, 11 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 467, 37 euros d'indemnité compensatrice de préavis-146, 73 euros d'indemnité de congés payés correspondants-1 467, 37 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ; -1 578, 69 euros d'indemnité de requalification (contrat de 2008)-4 736, 07 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 578, 69 euros d'indemnité compensatrice de préavis-157, 86 euros d'indemnité de congés payés correspondants-1 578, 69 de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ; -9 359, 46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (contrat de 2009)-1 559, 91 euros d'indemnité compensatrice de 1 mois de préavis-155, 99 euros d'indemnité de congés payés correspondants-1 559, 91 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure-4 883, 15 euros de rappel de salaire-488, 30 euros d'indemnité de congés payés correspondants-9 472, 14 d'indemnité pour travail dissimulé. Elle fait valoir :- qu'elle a travaillé au-delà du terme prévu par le premier contrat à durée déterminée, ce qui entraîne la requalification et des indemnités pour la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse à cette date.- qu'en application de la convention collective en son article 14, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le 30 septembre 2008, ce qui fonde sa demande en indemnité de requalification et en indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ;- que la relation contractuelle ne pouvait prendre fin le 3 octobre 2009 par la remise de documents faisant état d'une fin de contrat à durée déterminée, ce qui fonde sa demande en indemnités de rupture et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier intervenu le 3 octobre 2009 ;- qu'elle réalisait jusqu'à 200 heures de travail par mois mais n'était pas rémunérée de ses heures supplémentaires ; La SAS CAPAO conclut en ces termes :- Prendre acte qu'en cause d'appel Mme X... ne soutient plus ses demandes pour le contrat du 26 mars 2009 ;- confirmant le jugement entrepris, dire que le contrat de travail du 1er avril 2006 ne s'est pas prolongé au-delà de son terme de façon illicite et en conséquence débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de requalification d'irrégularité de procédure et de dommages et intérêts ;- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de requalification de contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de requalification en licenciement abusif du prétendu chef de la violation d'une disposition conventionnelle contenue dans la convention collective des hôtels cafés restaurants ;- Dire que la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas rapportée ;- en conséquence débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel :- sur les contrats de 2006 et de 2009 :- que les règles sur le contrat de travail saisonnier permettaient à l'employeur de ne pas prévoir de terme précis, la seule obligation étant qu'il soit conclu pour une durée minimale, un tel contrat ayant pour terme la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.- qu'en l'espèce, Mme X... n'a jamais opposé la durée prévue par le contrat de 2006 pour refuser de travailler une semaine de plus. - qu'elle ne peut réclamer le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en invoquant les dispositions conventionnelles, lesquelles prévoient l'hypothèse de contrats saisonniers comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, conclus pendant trois années consécutives et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement ;- qu'en tout état de cause : les clauses de reconduction ne peuvent permettre une requalification en contrat à durée indéterminée la convention collective n'ouvre qu'une simple faculté d'instituer une relation de travail à durée indéterminée.- que Mme X... n'étaye pas de façon sérieuse sa demande en heures supplémentaires ; qu'il n'a jamais existé de feuille journalière contresignée par la direction et les pièces versées aux débats n'ont jamais été signées par l'employeur. Pour un exposé plus complet des faits prétentions et moyens, la cour renvoie aux conclusions écrites notifiées des parties, auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée saisonnier du 1er avril 2006 : Ce contrat mentionne qu'il est conclu pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006. Les bulletins de paie versés aux débats montrent que Mme X... a travaillé entre le 1er octobre et le 8 octobre 2006, ce dépassement n'étant pas contesté dans son principe par la SAS. L'article L 1242-7 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :.. 4oEmplois à caractère saisonnier. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. En l'espèce, le contrat de Mme X... comportait un terme précis. L'article L 1243-11 du code du travail énonce que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail est donc devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006. L'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-1 du code du travail n'est pas due en cas de transformation d'un contrat à durée déterminée régulier en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme. En l'espèce, aucune irrégularité du contrat à durée déterminée initial n'est soulevée. La demande en indemnité de requalification sera en conséquence écartée. Sur la rupture de ce contrat à durée indéterminée : Le contrat à durée indéterminée a été rompu le 8 octobre 2006 sans qu'aucune procédure de licenciement ne soit intervenue et sans motif. Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions des articles L 1235-5 et l 1235-3 du code du travail Mme X..., qui disposait de moins de deux années d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre à une indemnité en cas de licenciement abusif correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté de six mois et une semaine acquise par Mme X..., du montant de son salaire mensuel brut (1 467, 37 euros) et de l'absence d'élément sur l'étendue du préjudice découlant de cette rupture, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 2 000 euros nets. En l'absence de toute procédure de licenciement et de respect des dispositions relatives à l'assistance de la salariée, les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier seront fixées en respectant les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail. Cet article énonce que le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette indemnité, au regard de l'absence d'un quelconque élément de nature à démontrer le préjudice découlant de l'irrégularité du licenciement sera fixée à la somme de 100 euros nets. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1 467, 37 euros bruts par application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail et l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 146, 73 euros bruts. Sur les contrats de 2007, 2008 et 2009 : Mme X... demande la requalification du contrat saisonnier de 2009 en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que dès la fin du contrat précédent, soit le 30 septembre 2008, son contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, et qu'elle ne pouvait dès lors signer un nouveau contrat à durée déterminée le 23 mars 2009. A l'appui de sa demande elle invoque l'article 14-2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants applicable à son contrat de travail. L'article 14-2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants indique : Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.