LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2014), que salarié de la société Socat de 1989 à 1996, puis de la société Les Transports messageries périgourdines à compter de 2004, M. X... a déclaré, le 13 juin 2007, une polynévrite neurotoxique que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a refusé de prendre en charge, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un second comité ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles distinct de celui consulté par la caisse de sécurité sociale et régulièrement composé est obligatoire avant jugement ; qu'en admettant la validité d'un avis non signé par le médecin inspecteur régional du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Didier X... de sa demande de prise en charge de sa polynévrite en tant que maladie professionnelle ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'en outre est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, M. Didier X... sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre des tableaux n° 4 bis, 9, 12, 84 et 85 qui prévoit des délais de prise en charge compris entre 7 jours (n° 4 bis) et 30 ans (n° 85), sa pathologie relevant du tableau n° 12 qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours ; que cette condition n'étant pas remplie, M. Didier X... doit rapporter la preuve qu'elle est directement causée par son travail habituel au sein de la société Socat, les moyens développés relativement à la responsabilité de l'employeur dans l'exposition de M. Didier X... à des produits toxiques étant à ce stade du litige inopérants ; qu'il est constant que du 12 juin 1989 au 7 mai 1996, date de son licenciement pour inaptitude à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 62, M. Didier X... a exercé la fonction d'encolleur d'opercules ; qu'à ce titre, au cours des activités de grenaillage, de meulage, de dégraissage manuel, d'encollage, de séchage et de stockage des opercules, il a manipulé des produits toxiques dont le trichloréthylène (repris dans les tableaux n° 12 et n° 84 du régime général), le toluène (repris dans les tableaux n° 4 bis et n° 84 du régime général) , le xylène, le méthyléthylcétone (repris dans le tableau n° 84 du régime général), l'alcool éthylique et le chémosil, et que depuis 1996 l'exposition à ces produits a cessé du chef de l'activité professionnelle ; qu'il a été placé en arrêt de travail prolongé à compter du 5 décembre 2006 et le 13 juin 2007 il a fait une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la polynévrite neurotoxique sur la base d'un certificat médical initial signé par le docteur Y... qui prolonge l'arrêt de travail en cours depuis le 5 décembre 2006 et qui date la première constatation médicale de la maladie professionnelle au 5 décembre 2006 ; qu'il produit un certificat médical du 12 avril 2007 établi par son médecin psychiatre le docteur Z... qui précise: «ce patient présente un tableau somato-psychique complexe évoluant depuis environ six ans. Il se trouve en arrêt de travail depuis le 5 12 2006. le tableau clinique est constitué par: 1) un syndrome polyalgique diffus d'intensité sévère avec retentissement fonctionnelïmarche, statique, motricité…) 2) un trouble thymique répondant aux critères d'un épisode dépressif majeur (OMS CIM XF32.2) 3) un syndrome anxieux de type anxiété généralisée (OMS CIM XF41.1) ; des explorations fonctionnelles récentes ont mis en évidence une atteinte du système nerveux périphérique de type polynévritique (EMG) qui est sans doute à mettre en rapport avec une exposition à des substances neurotoxiques dans le cadre professionnel ce qui engagerait une procédure de maladie professionnelle. » ; que ce certificat médical s'appuie sur un avis du docteur A... du 23 mars 2007 qui indique au médecin psychiatre, à la suite d'une consultation en service de neurologie au centre hospitalier de Brive : « l'EMG montre une discrète neuropathie sensitive axonale que devant ce contexte d'intoxication chronique avec l'aréflexie ostéo-tendineuse et les anomalies à l'EMG, on peut retenir le diagnostic de neuropathie sensitive d'origine toxique avec une composante fonctionnelle associée » ; que le docteur Z... répondant au service du contrôle médical le 19 décembre 2007 dans le cadre de l'instruction du dossier indiquait que « l'examen EMG montrait des signes de neuropathie compatibles avec leur origine toxique ; que seule une enquête étiologique et épistémologique pourra incriminer lequel des toxiques avec lequel M X... a été en contact dans le cadre de son activité professionnelle est responsable du tableau observé » ; qu'il ressort donc des pièces produites par M. Didier X... que la neuropathie sensitive dont il souffre a été diagnostiquée, et par conséquent objectivée, le 23 mars 2007 par le docteur A... et que le certificat du docteur Z... du 12 avril 2007 est la première pièce médicale qui met en lien, au demeurant de manière conditionnelle, cette pathologie avec l'activité professionnelle de son patient. Le certificat médical du docteur Y... du 15 novembre 2010 qui mentionne que « M Didier X... est porteur d'une polynévrite neurotoxique découverte en 2007 sachant que son état de santé était déjà préoccupant depuis son licenciement en 1996 » confirme cette objectivation de la polynévrite en 2007 et, de par le caractère général des termes utilisés, n'est pas de nature à établir l'origine du caractère « préoccupant» de l'état de santé général de M. Didier X... qui présentait, selon le docteur Z..., un « tableau somato-psychique complexe » évoluant depuis six ans ; que le certificat médical du docteur B... du 28 décembre 2007 retranscrit l'historique de l'exposition professionnelle à des toxiques et de l'apparition de la pathologie sans apporter d'éléments complémentaires utiles à la résolution du litige ; qu'il convient de déduire de ces éléments factuels établis que M. Didier C... souffre de la pathologie litigieuse de manière certaine depuis 2007 et qu'un syndrome polyalgique était apparu six années auparavant soit en 2001 ; que le 19 septembre 2008 le CRRMP de Bordeaux saisi par la caisse a rendu l'avis suivant : « Après avis du laboratoire de chimie de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine le seul risque chimique identifié pouvant être en cause par rapport avec la pathologie déclarée neurologique est le trichloréthylène (tableau numéro 12) ; que les membres du CRRMP considèrent que le délai de 11 ans entre la cessation d'exposition professionnelle à l'agent chimique incriminé et la 1ère constatation médicale est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux. Aucun autre agent causal n'a pu être identifié par rapport à la pathologie neurologique déclarée ; qu'en conséquence le CRRMP considère que les éléments de preuve de l'existence d'un lien direct, entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ; que la référence qui est faite dans cet écrit à l'avis du laboratoire de chimie en ce qui concerne le tableau n° 12 du régime général, seul concernant la pathologie litigieuse, dans lequel se retrouve l'exposition au trichloréthylène est conforme à l'avis du 15 février 2008 dont s'agit qui mentionnait les tableaux du régime général dans lesquels étaient mentionnés certains des produits auxquels avait été exposé M. Didier X... durant son activité professionnelle, de sorte que cet avis n'est pas entaché de faux en écriture ; que cet avis est confirmé le 17 mai 2011 par le CRRMP du Limousin Poitou-Charentes, dont la composition par les trois professionnels requis par la réglementation est rappelée dans le corps et la fin de l'écrit formalisant l'avis du comité qui ne comporte pas la signature du médecin inspecteur régional du travail, a délivré la décision suivante : « l'ampleur du délai écoulé entre la fin d'exposition au risque
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