JURITEXT000033908339 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/90/83/JURITEXT000033908339.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Poitiers, 19 janvier 2017, 17/00003 2017-01-19 Cour d'appel de Poitiers Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 17/00003 ORDONNANCE POITIERS Ordonnance n° 3 ---------------------------19 Janvier 2017--------------------------- RG no17/ 00003--------------------------- SAS MANOGAUX C/ SCP X...-Y...prise en la personne de Maître Muriel X... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MANOGAUX--------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix neuf janvier deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au dix neuf janvier deux mille dix sept. ENTRE : SAS MANOGAUX représentée par son Président en exercice 8 rue de Belgique-Centre d'Activité de Beaulieu Ouest 17138 PUILBOREAU Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SCP X...- Y...prise en la personne de Maître Muriel X... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MANOGAUX ...17000 LA ROCHELLE non comparante, ni représentée DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 02 janvier 2017, la SAS MANOGAUX a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SCP X...- Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de le la société MANOGAUX, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 29 novembre 2016 qui a notamment prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 05 janvier 2017, la SAS MANOGAUX, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Elle expose que le jugement contesté n'est pas motivé, que la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée que si le redressement était manifestement impossible, alors même qu'elle n'était pas demandée, que son passif n'est que de 72000 euros si on ne tient pas compte du montant du compte courant d'associé (38000 euros), que par adjonction d'une activité de pizzeria elle peut apurer son passif dans un délai de dix ans ainsi qu'il résulte du prévisionnel établi sur trois ans par son expert comptable. La SCP X...- Y...en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de le la société MANOGAUX régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas faite représenter mais a indiqué par courrier s'en remettre à justice. MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". La SAS MANOGAUX, dont l'activité principale est la restauration, a déposé le 24 octobre 2016 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE sa déclaration de cessation des paiements. A l'audience du 8 novembre 2016, la SAS MANOGAUX a fait état d'un passif échu et exigible de 24216 euros et déclaré qu'elle ne disposait d'aucun disponible pour y faire face. Elle a obtenu le renvoi de l'affaire au 29 novembre 2016 pour lui permettre de produire le prévisionnel concernant sa nouvelle activité de pizzeria. La SAS MANOGAUX ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi et n'a pas transmis le prévisionnel annoncé en sorte que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé sa liquidation judiciaire. La SAS MANOGAUX a interjeté appel de cette décision le 07 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.