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Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 51700163

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-23.169 et J 15-23.367 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. X...,

§) et qu'il exerçait une autre activité professionnelle que celle déployée pour la société France Télévisions (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en jugeant néanmoins, que M. X... était à la disposition constante de la société France Télévisions, qu'il travaillait à temps complet et qu'il n'était pas libre de l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 7112-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que M. X... était responsable du service infographie dont il assurait la gestion, sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, lorsqu'aucun courrier de janvier 2008 émanant du secrétaire général de la rédaction de France 3 n'était produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ; qu'en l'espèce, pour dire que la relation contractuelle entre M. X... et la société France Télévisions devait être qualifiée de contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la collaboration s'était étendue sur plusieurs années (arrêt p.

§), que M. X... était intégré à un service organisé dans lequel des moyens matériel étaient mis à sa disposition (arrêt p.

§ et jugement p. 5 § 1) et qu'il avait perçu des salaires au début de la collaboration (arrêt p. 5 § 1) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail notamment au regard de la nécessaire soumission de M. X... aux ordres de France Télévisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société France Télévisions, sans caractériser un quelconque pouvoir disciplinaire de cette dernière de sanctionner d'éventuels manquements de M. X... à exécuter des ordres et directives susceptibles d'être donnés par elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1 et L. 1221-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre M. X... et la société France Télévisions caractérisait l'existence d'un contrat de travail, d'AVOIR considéré que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieur en invitant les parties à préciser les éléments de la classification de M. X... permettant de déterminer son salaire convention brut mensuel et de présenter sur cette base leur calculs concernant l'ensemble des demandes de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de tout ce qui précède que M. X... est lié par un contrat de travail à la Sa France Télévisions, y exerce une profession d'infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel. Cette situation lui donne droit au paiement d'un certain nombre de rappel d'accessoires au salaire, sur la période non prescrite, ainsi qu'au paiement d'indemnités, liées au fait que la rupture de la relation de travail n'est pas motivée selon les règles applicables au licenciement » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTÉS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin en s'affranchissant des dispositions légales relatives au licenciement. Contrairement à ce que soutient la société France Télévisions dans ses écritures, la démission de Monsieur Paul X... ne saurait se présumer et ne peut se déduire de son refus de signer un contrat de travail. C'et la société France Télévisions qui s'est abstenue de fournir du travail à Monsieur Paul X... et de procéder à sa rémunération. En effet, alors que le 25 septembre 2008, Monsieur X... demande la régularisation de sa situation ; la société l'informe le 9 février 2009 qu'elle va mettre fin au contrat. En conséquence, la rupture des relations de travail produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail, entrainera la cassation du chef de dispositif ayant jugé que la rupture de la relation contractuelle entre M. X... et la société France Télévisions devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si la démission doit être claire et non équivoque elle peut résulter de la démarche volontaire du salariée destinée à mettre fin à la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société France Télévisions faisait valoir que M. X... avait expressément refusé de signer le contrat de travail qu'elle lui avait proposé et ce, avant que leur relations commerciales ne se soient achevées, de sorte que c'est M. X... qui avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles de sorte qu'il s'était placé de son propre chef en situation de rupture (conclusions d'appel de l'exposante p. 33) ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait refusé de signer le contrat de travail que lui proposé la société France Télévisions, ce dont il résultait que M. X... ne souhaitait pas maintenir la relation contractuelle ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que le salarié avait demandé sa régularisation avant que la société France Télévisions ne l'informe de son souhait de mettre fin à leur relation commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.