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JURITEXT000034005201

JURITEXT000034005201 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/00/52/JURITEXT000034005201.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 16/00471 2017-01-30 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/00471 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRÊT No DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/00471 Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 15 décembre

  1. APPELANTE SARL JARDANIA, prise en la personne de sa gérante,Castaing - Haut Bourg97180 SAINTE-ANNENon Comparante, ni représentée INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de villeB.P 48697159 POINTE A PITRE CEDEXReprésentée par M. Lucien X... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président,Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier
  2. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de la SARL JARDANIA pour un montant de 11 018,18 euros, Par déclaration reçue au greffe de la Cour, 5 avril 2016, la SARL JARDANIA a interjeté appel dudit jugement dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été préalablement et régulièrement notifié, Les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du Code de Procédure Civile, l'appelante a été convoquée par lettre simple du 8 avril 2016 et l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21avril 2016, pour l'audience du 16 janvier
  3. A cette date, M. X..., représentant la Caisse Générale de Sécurité Sociale, conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, en l'absence de comparution, de représentation de l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la Cour est orale et que la Cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que la SARL JARDANIA, bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple du 8 avril 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 16 janvier
  4. Considérant que l'appel n'étant pas soutenu, la Cour n'étant saisi d'aucun moyen critiquant la décision déférée, et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne la SARL JARDANIA aux dépens. Le Greffier, Le Président,

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