JURITEXT000034005462 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/00/54/JURITEXT000034005462.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 16/00534 2017-01-30 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/00534 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 54 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/00534 Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 17 novembre
- APPELANTE ASSO GROUP GROUPEMENT D'EMPLOYEURSSection Bazin97131 PETIT-CANALNon Compartante, ni représentée INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEB.P 486Quartier de l'Hôtel de ville97159 POINTE A PITRE CEDEXReprésentée par M. Lucien X... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, La CGSS DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2014, l'ASSOCIATION GROUP saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 30 septembre 2014 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des 1er et 4ème trimestres 2013, du 1er trimestre
- Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe à l'encontre de l'ASSOCIATION GROUP pour un montant de 9 201,86€ dont : *8 349,94€ au titre des cotisations dues, *755€ au titre des majorations de retard,*96,92€ au titre des frais d'huissier. Par pli recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 avril 2016, l'ASSOCIATION GROUP a interjeté appel contre cette décision. Par lettre simple adressée à l'appelante et lettre recommandée avec AR à l'intimé, le 22 avril 2016, le Greffier en Chef a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 16 janvier
- La lettre simple de l'appelante n'a pas été retournée au greffe alors que l'accusé de réception de l'intimé a été reçu le 27 avril
- A l'audience du 16 janvier 2017, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, régulièrement représentée par Maître X..., a sollicité de la cour, la confirmation du jugement querellé, à défaut de comparution, de représentation de la partie appelante. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que l'ASSOCIATION GROUP, bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple du 22 avril 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 16 janvier
- Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne l'ASSOCIATION GROUP aux dépens. Le greffier, Le président,