LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 mai 2015), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié une lettre d'observations, suivie, le 12 novembre 2013, d'une mise en demeure, comportant plusieurs chefs de redressement à la société Foncia Janin, aux droits de laquelle vient la société Foncia générale immobilière (la société), qui en a contesté la validité et le bien-fondé devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de valider la procédure de contrôle, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en retenant que la lettre d'observations du 17 septembre 2013 était conforme aux exigences légales en termes de motivation, cependant que ladite lettre, comme le faisait valoir la société Foncia Janin dans ses écritures, se bornait à un chiffrage global de l'assiette de cotisation de 236 euros pour M. X..., 382 euros pour Mme Y...et 1 068 euros pour M. Z..., sans préciser la méthode et les bases de calcul utilisées pour parvenir à ce résultat, ce dont il s'induisait que la lettre d'observations n'était pas suffisamment motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre d'observations précise la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 243-59, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, avaient été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer fondé le redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique, alors, selon le moyen, que, selon les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, les VRP peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de l'assiette de cotisations sociales à hauteur de 30 % « dans la limite de 7 600 euros par année civile » ; qu'indépendamment des dispositions de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, selon lequel le montant des rémunérations mensuelles à prendre pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur au montant cumulé du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant, il résulte de ces deux premiers textes que le respect par l'employeur du seuil d'abattement de 30 % au titre de la déduction forfaitaire spécifique s'apprécie annuellement dans une limite de 7 600 euros ; qu'en décidant au contraire que le respect du seuil d'abattement de la déduction forfaitaire spécifique devait s'apprécier mensuellement et non annuellement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, R. 242-1, alinéa 6, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; Et attendu que si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de celles-ci que la détermination de l'assiette minimale qu'elles fixent doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié ; Qu'ayant fait ressortir l'application par l'URSSAF de la règle d'assiette à chaque échéance de la paie des salariés, le tribunal a exactement déduit que le redressement des cotisations litigieuses était fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncia générale immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia générale immobilière et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Foncia générale immobilière PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société FONCIA JANIN de son recours, d'AVOIR validé le redressement du chef « assiette minimum de cotisations-déduction forfaitaire spécifique », d'AVOIR condamné la Société FONCIA JANIN à verser à l'URSSAF de BRETAGNE la somme de 633 € restant due sur le redressement concernant l'établissement de BREST soit 557 € de cotisations et 76 € de majorations de retard et la somme de
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