JURITEXT000034067157 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/06/71/JURITEXT000034067157.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, 17 février 2017, 17/00576 2017-02-17 Cour d'appel de Rouen Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 17/00576 CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ROUEN R.G : 17/00576 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 27 Janvier 2017 APPELANTE : Société DEEP SEA MARITIME LTD 54, Christopher Street C4551 VALETTA VLT 1462 (MALTE) Représentée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me Patrick SIMON, avocat au barreau de PARIS (SCP VILLEREAU-ROHART-SIMON Associés) INTIMÉE : Société MONJASA Société de droit danois dont le siège social est STREVELINSV EJ 34 - 7000 FREDERICIA (DANEMARK), qui a élu domicile chez Maître LEMARIE, avocat, domicilié 7 rue Pierre Brossolette 76600 LE HAVRE, Représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me Leila ESNARD, avocat au barreau de PARIS et Me Guillaume DE BASCHER, avocat au barreau de PARIS (Cabinet LEWIS & Co AARPI) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Février 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2017 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement le 17 Février 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience. * * * FAITS ET PROCEDURE Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre, par ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2017 sous le visa des articles L.5114-22 et des articles R.5114-15 (résultant du décret du 28 décembre 2016) du code des transports, a - autorisé la société Monjasa A/S de droit danois à faire procéder à la saisie conservatoire, au port du Havre, du navire "Alhani", IMO no 9331153, pour sûreté, garantie, conservation et avoir paiement de sa créance à l'encontre de la société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd, évaluée en l'état à la somme de 4 000 000 USD ou à sa contrevaleur en euros, les frais à la charge du créancier saisissant ; - dit que la mainlevée de la saisie pourrait être ordonnée, après débat contradictoire, moyennant la remise d'une garantie bancaire des mêmes montants émise par une banque française de premier rang, couvrant expressément la créance dont est titulaire la société Monjasa A/S à l'encontre de Ia société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd, ladite garantie devant pouvoir être actionnée sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale d'une juridiction compétente ou d'un accord amiable reconnaissant l'existence de la créance de la société requérante à l'encontre des trois sociétés précitées ; - commis la SELARL Corrihons, huissier de justice au Havre, ou à défaut tout autre huissier de justice compétent, pour I'exécution de cette ordonnance et de ses suites, l'officier ministériel commis pouvant instrumenter en dehors des heures légales. Le navire "Alhani" a été saisi le 18 janvier 2017, à 5h30, immédiatement après son accostage au port du Havre. La Société Deep Sea Maritime Ltd, régulièrement autorisée, par acte signifié le 20 janvier 2017 à 19 heures, a fait assigner d'heure à heure la société Monjasa A/S à l'audience du juge de l'exécution du mardi 24 janvier 2017 à 9 h30, aux fins de rétractation pure et simple de l'ordonnance du 9 janvier 2017 et de mainlevée de Ia mesure de saisie conservatoire. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre, par jugement rendu le 27 janvier 2017, a - rétracté l'ordonnance du 9 janvier 2017 ; - ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire du navire "Alhani" pratiquée le 18 janvier 2017 en exécution de l'ordonnance précitée contre la consignation de la somme de 4 000 000 USD, ou sa contrevaleur en euros au jour du dépôt de ladite somme, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre juridique ; - dit que ladite consignation emportera affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333 du code civil ; - dit que la somme consignée entre les mains du séquestre juridique sera, selon le cas : * payée à la société Monjasa A/S, à première demande, sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale d'une juridiction compétente ou d'un accord amiable reconnaissant l'existence de la créance de la société Monjasa A/S à l'encontre de Ia société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ; * ou restituée à la société Deep Sea Maritime Ltd sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale définitive d'une juridiction compétente déboutant la société Monjasa A/S de ses demandes au fond formées à l'encontre des sociétés Deep Sea Maritime Ltd, Babecca Business Links Ltd et Unitaes Energy Sources Company Ltd ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura personnellement exposés. La société Deep Sea Maritime Ltd a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour du 3 février 2017 ; sur sa requête déposée les 1er et 3 février 2017 et autorisée par ordonnance du 6 février 2017, par acte signifié le 7 février 2017, elle a fait assigner la société Monjasa A/S à jour fixe pour l'audience du 16 février 2017 afin qu'il soit statué sur cet appel. *** La société Deep Sea Maritime Ltd, aux termes de ses conclusions annexées à sa requête et reprises dans son assignation à jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, de : - sous le visa de la Convention de 1952 et ses articles 3.3 et 5 ainsi que du code des procédures civiles d'exécution, infirmer le jugement du 27 janvier 2017 et, rétractant l'ordonnance du 9 janvier 2017, ordonner la mainlevée de la saisie ; Subsidiairement, sous le visa des articles 3 et 9 combinés de la Convention de 1952 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ; - réformer le jugement du 27 janvier 2017 ; - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 18 janvier 2017 sur le navire "Alhani" contre consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier des avocats au Barreau de Paris, en sa qualité de séquestre juridique, de la somme de 4.000.000 USD pour garantir la responsabilité éventuelle de la Société Deep Sea Maritime Ltd à l'exclusion de toute autre société en cas de condamnation de Deep Sea Maritime Ltd par une décision judiciaire ou arbitrale définitive d'une juridiction compétente ; - dire que la consignation se substitue à la garantie de la banque ALUBAF qui sera de ce seul fait annulée ; - condamner la société Monjasa A/S au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Deep Sea Marine Ltd a conclu à nouveau le 15 février 2017, ajoutant notamment au dispositif de ses conclusions d'origine les prétentions suivantes : - donner acte à l'appelante de ce qu'elle se réserve le droit de demander réparation du dommage que cette seconde saisie lui cause ; - autoriser Maître Bruno Lanfry, avocat à en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs communiqué deux nouvelles pièces s'ajoutant à d'autres pièces communiquées postérieurement à sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. *** La société Monjasa A/S, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et notamment ses articles 1, 3-1, 3.3, 3-4 et 5, de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes du 10 avril 1926, de l'article L.5114-8 du code des transports, de A titre liminaire, - constater que les conclusions communiquées le 15 février 2017 par la société Deep Sea Maritime Limited présentent des arguments, prétentions et moyens non contenus dans la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe du 3 février 2017 et constater que les 10 pièces communiquées le 15 février 2017 et numérotées 3 à 14, n'étaient pas visées dans cette même requête, et que les conclusions et pièces ne visent pas à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé, - en conséquence, dire lesdites conclusions et pièces non recevables et les écarter des débats, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné que la mainlevée de la saisie conservatoire contre consignation de la somme de 4.000.000 USD, ou sa contrevaleur en Euros au jour du dépôt de ladite somme, entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre juridique ne pouvait être donnée à tout le moins que selon les modalités suivantes : * ladite consignation devra emporter affectation spéciale et doit de préférence au sens de l'article 2333 du code civil ; * la somme consignée entre les mains du séquestre juridique devra, selon le cas être : payée à société Monjasa A/S, à première demande, sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale d'une juridiction compétente ou d'un accord amiable reconnaissant l'existence de la créance de la société Monjasa A/S à l'encontre de la société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ; ou restituée à la société Deep Sea Maritime Ltd sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale définitive d'une juridiction compétente déboutant la société Monjasa A/S de ses demandes au fond formées à l'encontre des sociétés Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ; Y ajoutant Sur le droit à saisir en garantie des créances de Monjasa A/S alléguées contre Deep Sea Maritime Ltd - constater et juger qu'il n'est pas contesté que les créances telles qu'alléguées par Monjasa A/S à l'encontre de Deep Sea Maritime Ltd donnaient droit à pratiquer la saisie conservatoire du navire "Alhani" au regard des articles 1 et 3 de la Convention du 10 mai 1952 ; Sur le droit à saisir et obtenir garantie nonobstant la garantie tunisienne - dire que ni la précédente saisie pratiquée en Tunisie, ni la garantie tunisienne fournie ne pouvaient empêcher la saisie du navire "Alhani" au port du Havre au regard des textes précités ; - dire en tout état de cause que la garantie émise par la banque Alubaf pour obtenir mainlevée de la saisie pratiquée en Tunisie n'est pas suffisante pour garantir les créances maritimes de la société Monjasa A/S telles qu'alléguées au soutien de sa requête en saisie conservatoire présentée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre et qu'elle ne peut donc justifier la mainlevée de la saisie conservatoire du navire "Alhani" ; - en conséquence, débouter la société Deep Sea Maritime Ltd de ses demandes d'infirmation du jugement du 27 janvier 2017 et de rétractation de l'ordonnance du 9 janvier 2017 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 janvier 2017 ; Sur le droit à saisir et obtenir garantie des créances de Monjasa A/S alléguées contre Babecca Business Links Ltd et/ou Unitaes Energy Sources Company Ltd - dire que selon l'article 3-4 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la saisie d'un navire pour une dette de l'affréteur ou de toute autre personne tenue d'une créance maritime est permise sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une créance privilégiée ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la société Monjasa A/S prouve l'existence d'une créance privilégiée ; - en conséquence, rejeter en particulier la demande de la société Deep Sea Maritime Ltd tendant à ce que la garantie à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie soit limitée à la couverture de sa propre responsabilité à l'égard de la société Monjasa A/S ; Sur la garantie à fournir pour obtenir mainlevée de la saisie conservatoire - constater que le navire "Alhani" pouvait être saisi, conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, pour sûreté, garantie, conservation et avoir paiement de la créance de la société Monjasa A/S à l'encontre de la société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ; - en conséquence, préciser que mainlevée de la saisie ne pourra être ordonnée, après débat contradictoire, que moyennant remise d'une garantie bancaire d'un montant de 4.000.000 USD, émise par une banque française de premier rang, laquelle devra pouvoir être actionnée à première demande sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale exécutoire d'une juridiction compétente ou d'un accord amiable reconnaissant l'existence de la créance de la société Monjasa A/S à l'encontre de la société société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ; - constater à cet égard que la société Monjasa A/S ne s'oppose néanmoins pas à ce que ladite garantie soit émise par le P&I Club du navire "Alhani" ; - à défaut de mise en place d'une telle garantie, maintenir la saisie conservatoire pratiquée sur le navire "Alhani" ; A titre subsidiaire et si la cour considérait qu'il y a lieu de donner mainlevée contre remise d'une consignation, il est demandé à la cour de : - rejeter les modalités relatives à la consignation et la déconsignation proposées par la société Deep Sea Maritime Ltd ; - sous réserve d'y ajouter le mot "exécutoire" comme mis en évidence ci-dessous, confirmer les modalités précisées par le juge de l'exécution dans son jugement du 27 janvier 2017, à savoir : * consignation d'une somme de 4.000.000 USD (ou sa contrevaleur en Euros au jour du dépôt de ladite somme), entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, en qualité de séquestre juridique ; * ladite consignation emportera affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333 du code civil ; * la somme consignée sera, selon le cas : payée à la société Monjasa A/S, à première demande, sur présentation d'une décision judiciaire "exécutoire" ou arbitrale d'une juridiction compétente ou d'un accord amiable reconnaissant l'existence de la créance de la société Monjasa A/S à l'encontre de la société Deep Sea Maritime Ltd et/ ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ; ou restituée à Deep Sea Maritime Ltd sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale définitive d'une juridiction compétente déboutant Monjasa A/S de ses demandes au fond à l'encontre des sociétés société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ; A titre infiniment subsidiaire, et si la cour considérait qu'il est impératif qu'il ne subsiste qu'une seule garantie et qu'elle a compétence pour ordonner la substitution / l'annulation de la garantie tunisienne, donner acte à Monjasa qu'elle accepte de renoncer à la garantie tunisienne, à la condition expresse que la garantie qui serait émise par une banque française de premier rang ou éventuellement par le P&I Club du navire (ou encore plus subsidiairement la somme consignée) en substitution couvre les causes des saisies telles qu'autorisées tant en Tunisie qu'en France ; En tout état de cause, - rejeter toute autre demande de la société Deep Sea Maritime Ltd ; - condamner la société Deep Sea Maritime Ltd à verser à la société Monjasa A/S la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Deep Sea Maritime Ltd à tous les dépens. DISCUSSION Par application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (...) Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour ; l'article 920 prévoit que l'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées à la requête (...). Si de nouvelles conclusions de l'appelant sont recevables, c'est seulement dans la mesure où elles se bornent à répondre aux conclusions de l'intimé sans présenter de prétentions et moyens nouveaux ; les conclusions signifiées par Deep Sea le 15 février 2017 ne seront pas en elles-mêmes déclarées irrecevables, seront en revanche écartés les prétentions et moyens (à distinguer des arguments étayant les moyens déjà développés) qui ne se borneraient pas à répondre aux prétentions et moyens de l'intimée. L'appelant doit viser et annexer à sa requête aux fins d'assigner à jour fixe toutes les pièces dont il entend se prévaloir devant la cour, étant en mesure compte tenu des débats de première instance d'apprécier les pièces qui seront utiles au soutien de son appel ; s'il peut encore, postérieurement au dépôt de sa requête, communiquer et produire de nouvelles pièces et ce jusqu'aux plaidoiries dans la limites du respect de la contradiction, c'est à condition que celles-ci visent seulement à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé, ou qu'il s'agisse de pièce dont l'existence ou la révélation serait postérieure au dépôt de sa requête aux fins d'assigner à jour fixe. Dans ses conclusions récapitulatives du 15 février, Deep Sea fait valoir en préliminaire de la discussion que les conclusions de plus de 50 pages signifiées par Monjasa le 13 février 2017 reprennent son argumentation de première instance. Deep Sea soulignant ainsi elle-même l'absence d'arguments nouveaux en cause d'appel, il en résulte que toutes les pièces déposées au greffe ou communiquées autres que celles visées à la requête et déposées en même temps qu'elle doivent être écartées des débats. Seront donc conservées les seules pièces visées et jointes à la requête, à savoir : 1 o - la requête aux fins de saisie conservatoire de navire du 6 janvier 2017 et l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre du 9 janvier 2017 ; 2o - la requête aux fins d'autorisation d'assigner d'heure à heure du 20 janvier 2017 et l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre du 20 janvier 2017 ; 3o - le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre du 27 janvier 2017 ; 5o - le courriel d'Infinity à GNMTC OPS du 16 janvier 2017 ; 6o - l'assignation devant la Haute Cour de justice pour le loyer. La pièce no4 annexée à la requête sera écartée d'accord avec l'appelant, s'agissant du "jugement chinois condamnant Unitaes", rédigé en chinois sans traduction, contenant selon ses indications condamnation à paiement sur le fondement du contrat de vente et non du contrat de transport. Seront admises aux débats les dernières pièces communiquées et produites par Deep Sea, sous no 15 et 16 de son bordereau, le 16 février 2017 dans la matinée précédant l'audience mais sur lesquelles l'intimée a pu apporter ses commentaires, s'agissant d'un courriel daté du 15 février 2017 et d'une assignation de Monjasa par Deep Sea devant la Haute Cour de Londres datée du 15 février 2017. *** Le premier juge a tout à la fois rétracté son ordonnance sur requête du 9 janvier 2017 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire "Alhani", et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 janvier 2017 contre constitution d'une garantie, alors que la constitution de garantie ordonnée n'est qu'une mesure de substitution à la saisie conservatoire autorisée qui suppose que l'ordonnance ayant autorisé cette saisie conserve toute sa validité, et que la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie est prononcée en cas de remise en cause de la saisie conservatoire en son principe, et conduit alors à la mainlevée pure et simple de celle-ci. L'appel de Deep Sea doit être examiné en ses deux composantes à savoir en premier lieu la contestation de la validité de la saisie conservatoire devant conduire ou non à la rétractation de l'ordonnance du 9 janvier 2017, et en second lieu si la saisie conservatoire est déclaré valide, la contestation concernant la nature, l'étendue et la portée de la garantie imposée en contrepartie de la mainlevée de l'immobilisation du navire saisi, devant conduire ou non à l'infirmation du jugement du 27 janvier 2017. *** Des explications de fait fournies par les parties et pièces régulièrement produites, il doit être retenu comme éléments de fait directement utiles à l'examen du litige à ce stade, que : Monjasa qui exerce l'activité de fournisseur de soutes/carburants aux navires, a vendu à la société de droit chinois Unitaes 4.844,9010 tonnes métriques de fuel de type IFO 380 CST au prix de 740 USD par tonne, pour une valeur totale de 3.585.226,74 USD ; le prix devait en être payé au moyen d'un crédit documentaire irrévocable 127LC11014211 pour un montant de 3.600.000 USD ouvert par Unitaes auprès de sa banque ; la marchandise a été chargée les 11 et 12 novembre 2011 à bord du navire "Alhani" battant pavillon lybien, appartenant à Deep Sea armateur, alors affrété à temps par Babecca/Unitaes ; le transport a été réalisé sous couvert de 3 connaissements maritimes sans entête émis le 12 novembre 2011, portant la signature du capitaine du navire et le timbre du bord ; la banque auprès de laquelle le crédit documentaire avait été ouvert a informé Monjasa le 9 décembre 2011 qu'elle ne procéderait pas au paiement de la marchandise, en raison de divergences entre les documents prévus par le crédit documentaire et les connaissements en originaux, qu'elle lui a retournés ; alors que la cargaison chargée à Lomé Offshore devait être livrée à Cotonou Offshore et que la banque était toujours en possession des connaissements en originaux, le navire "Alhani" a été déchargé de sa cargaison de fuel le 18 novembre 2011 à Lomé Offshore ; 4.341,736 tonnes métriques ont été transbordées sur le navire "Marida Marguerite", sur instruction donnée au capitaine du navire par Babecca de procéder sans production des connaissements, moyennant remise d'une lettre d'indemnité par Babecca à Deep Sea ; 503,165 tonnes manquantes par rapport au chargement d'origine, d'une valeur totale de 372.341,10 USD correspondent à une partie du fuel pris en chargement dans le réservoir de soutes du navire à la demande de son capitaine ; Monjasa n'ayant pas reçu paiement de la cargaison, sa perte s'élève à la somme en principal de 3 585 226,74 USD ; Monjasa a fait procéder le 2 avril 2012 à une saisie conservatoire du navire "Alhani" au port de Bizerte où il était en escale, selon le droit tunisien ; Deep Sea, en référé, en a obtenu la mainlevée contre constitution d'une garantie bancaire qui ne pourrait être exécutée que sur production d'un jugement au fond définitif rendu par les tribunaux de Bizerte; Monjasa a engagé une action devant le tribunal de Bizerte mais Deep Sea ayant opposé une exception d'incompétence, les juridictions tunisiennes en première instance comme en appel se sont déclarées incompétentes ; Monjasa a également engagé en Chine une action en paiement contre Unitaes sur le fondement du contrat de vente et obtenu sa condamnation par un jugement frappé d'appel le 16 avril 2016. Deep Sea était lors du transport et est toujours le propriétaire armateur du navire "Alhani" ; suivant charte partie signée en juillet 2011 modifiée en août 2011, Unitaes était affréteur à temps du navire, Babecca exécutant les transports au nom et sous la responsabilité de cette dernière. Les connaissements maritimes étant sans entête et ne contenant aucun élément d'identification du transporteur, la charte partie n'étant ni reproduite ni annexées, Monjasa revendique un droit d'agir contre Deep Sea pris en qualité de transporteur apparent, ce qui n'est pas contesté, ainsi que contre Babecca /Unitaes transporteurs maritimes de fait/réels, dont elle n'aurait appris l'existence qu'à l'occasion de la procédure de saisie conservatoire en Tunisie. Elle se prévaut d'une créance de responsabilité pour violation des obligations résultant d'un contrat de transport, à raison de la livraison irrégulière de la marchandise transportée sans remise préalable des connaissements en originaux, au titre de manquants, ainsi que d'une créance au titre d'une fourniture de soutes en vue de l'exploitation du navire laquelle coïncide avec les manquants entre le tonnage chargé et le tonnage transbordé sur le "Marida Marguerite". Il n'est pas discuté que la saisie conservatoire pratiquée au Havre est régie par la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 "pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer", son article article 8 alinéa 2 prévoyant qu'un navire battant pavillon d'un Etat non contractant peut être saisi dans l'un des Etats Contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'article 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat, et les créances dont se prévaut Monjasa étant des créances maritimes telles que définies à l'article 1(e), (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.