JURITEXT000034094047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/09/40/JURITEXT000034094047.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Rennes, 14 février 2017, 16/05599 2017-02-14 Cour d'appel de Rennes Déclare la demande ou le recours irrecevable 16/05599 6ème Chambre A RENNES 6ème Chambre A ORDONNANCE No 012 R. G : 16/ 05599 Mme Nathalie X... C/ M. Klauskin Y... Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 14 FEVRIER 2017 Le quatorze Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Nathalie X..., sous curatelle renforcée de la CRIFO (37 B, quai de Versailles-BP 31528-44000 NANTES), ...44100 NANTES Représentée par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007998 du 05/ 08/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Klauskin Y...... 44000 NANTES Représenté par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 005720 du 10/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Des relations ayant existé entre Nathalie X...et de Klauskin Y...est issu un enfant :- Lou-Ange, né le 11 mars 2014 et reconnu par ses deux parents. Suivant ordonnance rendue le 24 mai 2016, le Juge aux affaires familiales de NANTES statuant en la forme des référés, a pour l'essentiel :- constaté que Madame X...et Monsieur Y...exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère-réservé le droit de visite et d'hébergement du père en l'absence de demande-décerné acte à la mère de sa proposition (poursuite d'un accueil toutes les fins de semaine du vendredi soir au samedi 18 heures sauf congés)- fixé à 150 euros par mois la contribution mise à la charge du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation d'usage-dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié entre les parties dès lors qu'ils ont été engagés d'un commun accord. Par déclaration enregistrée au Greffe le 14 juillet 2016, Monsieur Y...a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2016, Madame X...a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel. ***** Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 novembre 2016, Madame X...sollicite précisément que l'appel de Monsieur Klauskin Y...contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales qui lui a été signifiée le 14 juin 2016 soit déclaré irrecevable en ce qu'il a été formé hors du délai de 15 jours de sa signification, ainsi que rappelé dans l'acte par l'huissier instrumentaire. Madame X...ajoute qu'aucun texte n'énonce qu'une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai pour interjeter appel. Elle demande également que l'appelant soit condamné aux dépens en précisant qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Au terme de ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016, Monsieur Y...demande pour sa part au Conseiller de la mise en état de dire recevable son appel, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et de statuer comme de droit s'agissant des dépens. Il ne remet pas en cause la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ni le délai qui y est indiqué pour exercer son recours. Il fait valoir en revanche qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle avant la signification de l'ordonnance critiquée mais n'a eu connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2016 désignant Maître BERNARD pour l'assister dans son recours que le 30 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.