LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2015), que la société Mia Electric a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 février et 12 mars 2014 ; que, dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire, la SCI Les Roseaux a été déclarée adjudicataire d'une ligne de production et d'autres éléments corporels et incorporels ; qu'après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI Les Roseaux en annulation des offres d'achat ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Les Roseaux fait grief à l'arrêt d'annuler les offres d'achat alors, selon le moyen, qu'aux termes d'un arrêt du 14 avril 2015 rendu par une formation composée de Mme A..., de M. B... et de Mme C..., la cour d'appel de Poitiers a suspendu les effets de l'adjudication et a ordonné le sursis de la prise de possession à raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant ainsi pris parti sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, à l'occasion de la procédure de référé, cette formation ne pouvait connaître de la demande au fond, visant à faire constater l'illicéité des offres et à obtenir l'annulation de l'adjudication, dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, lors de l'arrêt du 26 mai 2015, a violé le principe d'impartialité, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la circonstance que des magistrats qui statuent sur une demande d'annulation d'une vente aux enchères ont préalablement retenu en référé qu'en l'état des indices d'interposition au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, le transfert immédiat des actifs d'une société et leur prise de possession par une autre étaient susceptibles de créer un dommage imminent que la procédure d'annulation de la vente en cours ne permettait pas d'écarter et qu'il convenait donc de prévenir en suspendant les effets de la vente, n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI Les Roseaux fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d'achat en cas de cession d'actifs ; que l'interposition s'entend de l'intervention d'une personne morale dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés ou les dirigeants ; qu'il s'ensuit que l'offre formulée par une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont ni les associés ni les dirigeants est licite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce ; 2°/ que vainement objecterait-on que les juges du fond, ayant retenu que la SCI Les Roseaux ait eu l'intention de revendre les éléments d'actifs à une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés, auraient caractérisé une fraude ; que la seule intention de revendre est insuffisante à elle-seule, en l'absence de tout acte ou fait concrétisant cette intention, à caractériser la fraude ; qu'en fondant leur solution sur la seule intention de revendre, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce ; Mais attendu que l'interposition de personnes au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce s'entend de l'intervention d'une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition ; qu'après avoir constaté que les biens acquis par la SCI Les Roseaux n'entraient pas dans son objet social, qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'opération et qu'une résolution de l'assemblée générale l'autorisait à céder les biens acquis à un tiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans statuer sur l'existence d'une fraude de la SCI Les Roseaux, a retenu l'interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, en relevant notamment que ceux-ci étaient respectivement président et associé de la société Mia génération , pour le compte de laquelle l'offre avait été, en réalité, déposée, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Roseaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SELARL Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mia Electric ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Roseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2015) encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 17 décembre 2014, jugé illicites les offres d'achat des actifs de la SAS MIA ELECTRIC présentées par la SCI LES ROSEAUX, prononcé la nullité de l'adjudication au profit de la SCI LES ROSEAUX et ordonné la restitution de l'intégralité des actifs ; AUX MOTIFS QUE « L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth A..., Président, Monsieur Thierry B..., Conseiller, Madame Catherine C..., Conseiller, et que ces magistrats ont délibéré de l'affaire » ; ALORS QU'aux termes d'un arrêt du 14 avril 2015 rendu par une formation composée de Mme A..., de M. B... et de Mme C..., la Cour d'appel de Poitiers a suspendu les effets de l'adjudication et a ordonné le sursis de la prise de possession à raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant ainsi pris parti sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, à l'occasion de la procédure de référé, cette formation ne pouvait connaître de la demande au fond, visant à faire constater l'illicéité des offres et à obtenir l'annulation de l'adjudication, dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, lors de l'arrêt du 26 mai 2015, a violé le principe d'impartialité, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 17 décembre 2014, jugé illicites les offres d'achat des actifs de la SAS MIA ELECTRIC présentées par la SCI LES ROSEAUX, prononcé la nullité de l'adjudication au profit de la SCI LES ROSEAUX et ordonné la restitution de l'intégralité des actifs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SCI les ROSEAUX ne renverse pas le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes relevées supra en soutenant de manière nouvelle, dans ses dernières conclusions (page 14 § 29), qu'il aurait "été convenu entre les associés de la SCI les ROSEAUX que Fereidoun D... (associé à 31 %) verserait une somme de 200.000 € sur le compte de cette dernière afin de lui permettre de verser la caution exigée par le commissaire-priseur pour la participation à la vente aux enchères ; que, craignant que cette somme ne soit pas arrivée à temps sur le compte de la SCI les ROSEAUX, il a demandé à la SAS MIA GENERATION, débitrice d'une somme de 900.000 € envers une société SOREL TEK, d'avancer le montant de la caution ; cette demande a été faite par Monsieur E... F... à la SAS MIA Generation à titre de service, précision étant apportée qu'il n'a jamais été question que le montant de la caution ne vienne s'imputer sur le prix des actifs acquis à l'issue des enchères)". A l'appui de ses allégations relatives aux modalités de financement du dépôt de garantie, la SCI les ROSEAUX se borne à produire, le jour de l'ordonnance de clôture, une pièce nouvelle (n° 14) constituée par un courriel portant la date du 24/09/2014, qu'aurait adressé E... F... à Michelle G... dans les termes suivants : "je souhaite savoir exactement pourquoi ce versement de 120.000 euros au commissaire-priseur a été fait à hauteur de 71.000 euros par MG et 49.000 euros par Magnum ? Pourquoi les 120.000 euros n'ont pas été intégralement payés par MG ? Cela complique les comptes et surtout je dois savoir l'intérêt de cette opération". Ce courriel n'énonce aucunement que le financement du dépôt de garantie aurait dû être assuré par Fereidoun D..., et ne fait pas davantage mention d'un risque de tardiveté du mouvement de fonds. En outre, la motivation précitée des dernières conclusions de l'appelante doit être rapprochée de la motivation de ses précédentes conclusions du 2/02/2015 qui énonçaient en page 11 § 24, de manière sensiblement différente quant aux circonstances et modalités de versement du dépôt de garantie, que "si la caution a été versée en partie par Monsieur H..., associé de Mia generation , et par la société Mia generation elle-même, c'est qu'elle constituait une avance sur compte courant au profit de Monsieur E... F..., de sorte qu'il ne s'agit nullement de sommes versées sans contrepartie "mais que la SCI les ROSEAUX n'est pas "en mesure de produire toute pièce attestant de la réalité de cette avance". » ; ALORS QUE la cour ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en se référant à un moyen développé par la SCI LES ROSEAUX dans des conclusions en date du 2 février 2015, pour établir le mal-fondé d'un moyen soulevé aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2015, les juges d'appel ont violé l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 17 décembre 2014, jugé illicites les offres d'achat des actifs de la SAS MIA ELECTRIC présentées par la SCI LES ROSEAUX, prononcé la nullité de l'adjudication au profit de la SCI LES ROSEAUX et ordonné la restitution de l'intégralité des actifs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, L'article L. 642-3 précité interdit aux dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire de présenter, personnellement ou par interposition, une offre dans le cadre de la cession des actifs de cette dernière. Il est donc indifférent que la SCI adjudicataire ait pour gérant E... F..., qui n'a pas la qualité d'ancien dirigeant de la SAS MIA ELECTRIC et qui n'est donc pas personnellement visé par l'article L. 642-3 précité du Code de Commerce. En premier lieu, les biens acquis par la SCI les ROSEAUX (ligne de production industrielle de véhicules à propulsion électrique, et des droits incorporels de la SAS MIA ELECTRIC) sont totalement étrangers à son objet social, et il est indifférent qu'une assemblée générale de ses associés tenue le 1/09/2014 ait autorisé son gérant à faire cette acquisition, sans qu'au demeurant la délibération concernée fasse une quelconque référence à l'incompatibilité de l'opération autorisée avec l'objet social de la SCI (pièce n° 4 de l'appelante). En second lieu, la SCI les ROSEAUX ne disposait pas des fonds nécessaires pour seulement financer le dépôt de garantie de 120.000 € exigé par le commissaire-priseur, puisque son bilan du 31/12/2013 faisait mention de disponibilités de 37.639 € (pièce n° 11 de l'appelante), aucun bilan arrêté à la date du versement du dépôt de garantie (septembre 2014) n'étant produit par l'appelante. En troisième lieu, la première résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la SCI les ROSEAUX tenue le 1/09/2014 stipule : "l'assemblée générale (...) autorise (le) gérant à participer à la vente aux enchères des actifs de la société MIA ELECTRIC (...) ainsi qu'à céder ou louer les actifs éventuellement acquis. Pour la cession des actifs ainsi acquis, la société FULMEN aura un droit de préemption. Toute cession devra être précédée d'une notification à FULMEN qui, dans un délai de huit jours, devrait informer la SCI de sa décision pour éventuellement acquérir ces actifs. Au-delà de ce délai, la SCI les ROSEAUX peut procéder à la vente de ces actifs à des tiers". Il résulte de l'ensemble des éléments concordants qui précèdent que la SCI les ROSEAUX ne s'est portée adjudicataire d'une partie des actifs de la SAS MIA ELECTRIC qu'avec une intention d'interposition, et de revente à un des tiers. Il est dès lors indifférent, au regard de l'article L. 642-3 du Code de Commerce, que Michelle G... et Hubert H..., ancien dirigeants de la SAS MIA ELECTRIC en liquidation judiciaire, n'aient été ni dirigeants ni associés (directement ou indirectement) de la SCI les ROSEAUX, personne morale interposée. Les éléments suivants font présumer, de manière suffisamment grave, précise et concordante, que cette interposition de la SCI les ROSEAUX a été faite pour le compte de la SAS MIA Generation : En premier lieu, lorsqu'avait initialement été envisagé une cession de l'entreprise MIA ELECTRIC en application des articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce, la SAS MIA Generation avait déjà présenté une offre de reprise (pièce n° 12 de la SELARL Y... ès-qualités). En second lieu, après le prononcé du jugement du 14/05/2014 par lequel le Tribunal de commerce de Niort n'a pas fait droit à l'offre de reprise présentée par la SAS MIA Generation, cette dernière a présenté le 4/06/2014 une offre de reprise isolée des actifs de la SAS MIA ELECTRIC (pièce n° 15 de la SELARL Y... ès-qualités), incluant expressément le "rachat du mobilier, outils industriels, marques, données et brevets" (page 12 § 2.1). En troisième lieu, la SAS MIA Generation a personnellement financé à hauteur 71.000 € (soit 59 %) le dépôt de garantie avant adjudication de 120.000 € exigé par le commissaire-priseur. En quatrième lieu, le complément du dépôt de garantie (49.000 €) a été versé le 24/09/2014 par une société MAGNUM "pour le compte de Mia generation " (pièce n° 23 de la SELARL Y... ès-qualités). En cinquième lieu, la SELARL Y... ès-qualités prouve (pièces n° 37 et 38) que la SAS MIA Generation avait pris en location, à compter du 25/08/2014 (un mois avant l'adjudication), les locaux industriels d'une ancienne fabrique de meubles sise commune de Saint-Michel-Mont-Mercure
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.