JURITEXT000034181076 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/18/10/JURITEXT000034181076.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Paris, 7 mars 2017, 16/04172 2017-03-07 Cour d'appel de Paris Ordonnance d'incident 16/04172 Pôle 3- Chambre 4 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3- Chambre 4 RG No : 16/ 04172 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Février 2016 Date de saisine : 17 Février 2016 Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Décision attaquée : no 09/ 41754 rendue par le Juge aux affaires familiales de PARIS le 05 Novembre 2014 Appelante : Madame Caroline X..., représentée et assistée de Me Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d'Avocats Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656 Intimé : Monsieur Julien X..., représenté et assisté de Me Vanessa RICHARD substituant Me Brigitte BOGUCKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0122 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Christine DELMOTTE, greffier, Sur requête en divorce de Mme Caroline Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance de non conciliation du 26 mars 2010, fixé un certain nombre de mesures provisoires et notamment : - Attribué à Mme Y... la jouissance gratuite du domicile conjugal sis ... et des meubles meublants, - Fixé à la somme de
(47), - de fixer la contribution alimentaire due par M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 200 € par mois et par enfant, soit 3 600 € au total, - de dire que cette contribution sera versée d'avance à son domicile tous les 1er du mois et qu'elle sera réévaluée chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation des ménages, - de dire que les frais d'inscription, de scolarité et de restauration dans le cadre des études supérieures futures des enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles scolaires telles que les voyages scolaires ou les séjours linguistiques, seront partagés par moitié entre les parents, - de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE : Sur la communication de pièces Aux termes de l'article 770 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces nécessaires aux débats de l'affaire. L'article 259-3 du code civil dispose également que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et autres personnes désignées par lui, en application des articles 9oet 10o de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Chacune des parties sollicite de l'autre la production de différentes pièces relatives à leurs situations économiques, avoirs financiers non seulement dans le cadre du présent incident mais également pour la procédure au fond. S'agissant de l'incident, un certain nombre de pièces sollicitées par Mme Y... ont déjà été communiquées sous les numéros 4, 6 à 9, 76, 38, 77, 39 44, 45, 61 à 63, 57 à 59 et n'ont pas à faire l'objet d'une injonction. Il en est de même s'agissant des pièces sollicitées par M. X..., Mme Y... ayant produit sous les numéros 116 à 119, 151, 152147 à 149 les pièces utiles. Le conseiller de la mise en état est par ailleurs suffisamment éclairé par les pièces communiquées pour statuer sur l'ensemble des demandes à l'occasion de l'incident de procédure. S'agissant du fond, au regard des demandes formulées en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'une ou l'autre des parties des pièces supplémentaires à celles déjà produites. Sur le devoir de secours et la contribution à l'entretien des enfants Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en l'état dans la Cour d'appel par renvoi de l'article 907 du dit code : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est notamment, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, (...) pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. " Par application de ce texte, le conseiller de la mise en l'état est donc compétent pour ordonner des mesures provisoires, y compris la fixation de la pension alimentaire due au titre de devoir de secours pendant l'instance en divorce, en cas de survenance d'un fait nouveau. Les parties n'ont pas contesté la recevabilité de la demande d'incident formée par M. X... au regard du changement des situations respectives des parties. Lors de l'ordonnance de non conciliation Mme X... était directrice financière dans une petite société, FISE SARL. Sa rémunération était de
- 466 €. Elle évaluait ses charges fixes à
- 494 € et à hauteur de
- 237euros pour les enfants mais nombre de postes ont été considérés comme surévalués par le juge conciliateur. Elle a fait l'objet d'un licenciement le 7 juin
- En juin 2012 elle a créé une société de conseil TDC-DAF TPE CONSULTING. Au jour du jugement elle avait un revenu mensuel de
- 466 €. A ce jour, il ressort des pièces communiquées qu'en 2014 elle a déclaré au titre de son activité dans la société créée, un revenu de
- 436 €, soit 1536 € par mois, en 2015, ce revenu a été de 1770 €. Elle estime avoir perçu un salaire en 2016 de l'ordre de 1891 € par mois. A ce revenu s'ajoute des revenus de capitaux mobiliers évalués en 2015 à 50 € par mois. Peu de pièces sont produites cependant pour confirmer ces chiffres. Elle bénéficie des allocations familiales à hauteur de 360 € par mois qui ne seront pris en compte que pour la détermination de la contribution à l'entretien des enfants. Selon ces mêmes pièces, ses charges fixes, hors nourriture et vêtement, sont de
- 336 €. Selon les pièces communiquées elle justifie des frais fixes engagés pour les trois enfants, dont notamment ceux pour leurs activités parascolaires, à 925 €. Les autres chefs de postes qu'elle mentionne pour chiffrer à
- 465 € leur charge sont indicatifs et soumis à variation, concernant pour l'essentiel la nourriture et les loisirs. M. X... était au jour de l'ordonnance de non conciliation directeur marketing au sein du Groupe British Telecom. C'est un revenu mensuel de
- 549 € qui a été retenu par le juge conciliateur. Ses charges ont été évaluées à
- 081, 48 €. Au jour du divorce il occupait le même poste. Il a déclaré en 2015 un revenu annuel de
- 391 € soit
- 365, 91 € par mois. Il a été licencié en avril 2016 et a perçu en juillet 2016 pour solde de tout compte la somme de
- 778 €. Son salaire a été maintenu de janvier à juillet
- Il a perçu à ce titre une somme de
- 641, 54 €. Embauché en novembre 2016 par le Groupe NES comme directeur commercial, il perçoit un salaire annuel brut global tout prime incluse de
- 000 €, soit
- 666 € brut par mois. Au cours de l'année 2016, il a perçu une moyenne mensuelle de
- 725, 29 €, sachant qu'il a pris des congés sans solde au mois d'août
- Il perçoit également des revenus locatifs d'un montant mensuel de
- 175 €. Il justifie de charges fixes, hors les pensions qui font débat, d'un montant de
- 918, 54 €. Il doit pourvoir à l'entretien de l'enfant qu'il a eu avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il partage ses charges du quotidien. L'essentiel de ces charges fixes sont en lien avec les cinq biens immobiliers dont il est propriétaire indivis à égalité pour trois d'entre eux avec son épouse et majoritaire pour deux d'entre eux avec sa nouvelle compagne, ces derniers ayant été acquis en 2013 et 2014 avant son licenciement et pour certains dans une démarche de défiscalisation. M. X... assume notamment une charge d'emprunt pour la constitution de ce patrimoine à hauteur de 7170, 70 €. Compte tenu de la disparité persistante des revenus et patrimoine entre les époux, en faveur de M. X... malgré une baisse de revenus depuis l'ordonnance de non conciliation, et de la difficulté pour Mme Y... de se reloger avec les enfants dans un immeuble offrant les mêmes normes de confort, il convient de maintenir au profit de l'épouse la gratuité de la jouissance de l'ancien domicile conjugal. S'agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il n'y a pas lieu de revenir sur le protocole établi en juin 2015 entre les parties suite au jugement de divorce qui prévoyait pour l'essentiel la fin de son paiement entre la signature de ce protocole et la signature devant le notaire de la liquidation du régime matrimonial. Il n'a pas trouvé d'effet pérenne étant devenu caduc suite à l'appel interjeté du jugement de divorce. Au regard des seules pièces communiquées à ce jour, en considération de la baisse objective des revenus de chacun des époux depuis l'ordonnance de non conciliation, de la baisse des charges fixes de Mme Y... et de l'augmentation de celles de M. X... du fait de la naissance d'un nouvel enfant, il convient, à compter de la présente ordonnance, de réduire le montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours à 1000 €. Sa suppression sollicitée n'est pas justifiée car il convient de relever que malgré une perte de revenus M. X... n'a pas entendu réduire son train de vie et notamment ses investissements immobiliers, lesquels ne sauraient prévaloir sur ses obligations alimentaires. Pour ce même motif, alors qu'il n'est pas démontré une baisse véritable des frais de prise en charge des trois enfants, il convient de limiter la demande de diminution de la contribution mise à la charge de M. X... pour l'entretien de chacun des trois enfants, à la somme de 600 €, soit un total de 1800 €. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de partage des frais futurs d'études supérieures des enfants, ceux-ci n'étant pour l'heure ni engagés ni donc chiffrés et par ailleurs un tel partage impliquant des calculs serait en l'état des relations entre les parties une source de conflit supplémentaire. La demande en restitution des remboursements de mutuelle perçus par M. X... est rejetée, celle-ci étant fondée sur les dispositions de l'ordonnance de non conciliation qui vaut titre exécutoire. Au regard de la solution adoptée, chaque partie conservera la charge de ses dépens, aucune somme ne devant en équité être allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Fixe à compter de la présente ordonnance la pension alimentaire due par M. Julien X... à Mme Caroline Y... au titre du devoir de secours à la somme de
- 000 € par mois, Fixe à compter de la présente ordonnance la contribution due par M. Julien X... à Mme Caroline Y... pour l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme de 600 € par mois et par enfant, soit 1800 €, Dit cette contribution sera indexée chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac série France entière, et pour la première fois à compter du 1er janvier 2018, Cette pension sera versée jusqu'à la fin des études des enfants où, à défaut de progression normale dans lesdites études, jusqu'à ce qu'ils exercent une profession rémunérée au minimum légal leur permettant de subvenir à leurs propres besoins, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident. Paris, le 07 mars 2017 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats