JURITEXT000034181158 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/18/11/JURITEXT000034181158.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mars 2017, 16/00633 2017-03-06 Cour d'appel de Basse-Terre Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 16/00633 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 89 DU SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00633 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 avril 2016- Section Encadrement. APPELANTE SA SOCIETE D'IMPRESSION MAGNETIQUE ANTILLAISE (SIMA) Voie no 3 Bât. B-Immeuble SOCOGAR 97122 BAIE-MAHAULT Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Frédéric DECAP de l'AARPI BRETONEICHE-DECAP (Toque 55), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Hubert Z... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, onseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 19 avril 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la Société d'Impression Magnétique Antillaise à payer à M. Hubert Z... les sommes de 19 350, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3225, 14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 6 mai 2016 par la Société d'Impression Magnétique Antillaise, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2017, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, par lettre simple pour l'appelante et par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire, pour l'intimé, Attendu que par courrier du 17 février 2017, Me Frédéric DECAP, conseil de l'appelante, a fait savoir que celle-ci ne souhaitait plus soutenir son appel, et qu'elle avait d'ores et déjà réglé à M. Z... les condamnations mises à sa charge, Attendu que l'intimé n'a formé aucune demande reconventionnelle, le désistement étant par conséquent parfait, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 6 mai 2016 par la Société d'Impression Magnétique Antillaise à l'encontre du jugement du 19 avril 2016 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la Société d'Impression Magnétique Antillaise. Le Greffier, Le Président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.